Vendredi 29 février 2008

edit-de-tol-rance-archives-nationales-1787.jpg  (Archives Nationales Paris) (Vous trouverez également les textes intégraux des édits de Nantes signé par Henry IV et celui dit "Révocation de l'Edit de Nantes" ou Edit de Fontainebleau signé par Louis XVI en 1685 dans le thème - Histoire générale/Politique/Religion)

Édit dit "de Tolérance" du roi Louis XVI concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique

Lorsque Louis XIV défendit solennellement dans tous les pays et terres de son obéissance, l'exercice public de toute autre religion que la religion catholique, l'espoir d'amener ses peuples à l'unité si désirable du même culte, soutenu par de trompeuses apparences de conversions, empêcha ce grand roi de suivre les plans qu'il avait formés dans ses conseils, pour constater légalement l'état civil de ceux de ses sujets qui ne pouvaient pas être admis aux sacrements de l'église, à l'exemple de nos augustes prédécesseurs, nous favoriserons toujours de tout notre pouvoir les moyens d'instruction et de persuasion qui tendront à lier tous nos sujets par la profession commune de l'ancienne foi de notre royaume, et nous proscrirons, avec la plus sévère attention, toutes ces voies de violences qui sont aussi contraire aux voies de la raison et de l'humanité, qu'au véritable esprit du christianisme.
Mais en attendant que la divine Providence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l'intérêt du royaume ne nous permettent pas d'exclure plus longtemps, des droits de l'état civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans notre empire, qui ne professent point la religion catholique Une assez longue expérience a démontré que ces épreuves rigoureuses étaient insuffisantes pour les convertir : nous ne devons donc plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur naissance, en les privant des droits que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur. Nous avons considéré que les protestants, ainsi dépouillés de toute existence légale, étaient placés dans l'alternative inévitable, ou de profaner les sacrement par des conversions simulées, ou de compromettre l'état de leurs enfants, en contractant des mariages frappés d'avance de nullité par la législation de notre royaume.
Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholiques dans nos états, et cette fiction, aujourd'hui inadmissible a servi au silence de la loi, qui n'aurait pu reconnaître en France des prosélytes d'une autre croyance, sans les proscrire des terres de notre domination, ou sans pourvoir aussitôt à leur état civil. Des principes si contraire à la prospérité et à la tranquillité de notre royaume, auraient multiplié les émigrations, et auraient excité des troubles continuels dans les familles, si nous n'avions pas profité provisoirement de la jurisprudence de nos tribunaux, pour écarter les collatéraux avides qui disputaient aux enfants l'héritage de leurs pères. Un pareil ordre des choses sollicitait depuis longtemps notre autorité de mettre un terme entre ces dangereuses contradictions entre les droits de la nature et les disposition de la loi.
Nous avons voulu procéder à cet examen avec toute la maturité qu'exigeait l'importance de la décision. Notre résolution était déjà arrêtée dans nos conseils, et nous nous proposions d'en méditer encore quelques temps la forme légale, mais les circonstances nous ont paru propres à multiplier les avantages que nous espérons de recueillir de notre nouvelle loi, et nous ont déterminé à hâter le moment de la publier. S'il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher qu'il n'y ait différentes sectes dans nos états, nous ne souffrirons jamais qu'elles puissent y être une source de discorde entre nos sujets. Nous avons pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de funestes associations.
La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos états, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets des effets civils qui en résultent. A ces causes etc...

I - La religion catholique, apostolique et romaine, continuera à jouir seule, dans notre royaume, du culte public, et la naissance, le mariage et la mort de ceux de nos sujets qui la professent, ne pourront, dans aucun cas, être constatés que suivant les titres et usages de ladite religion autorisée par nos ordonnances.
Permettons néanmoins à ceux de nos sujets qui professent une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, soit qu'ils soient actuellement domiciliés dans nos états, soit qu'ils viennent s'y établir dans la suite, d'y jouir de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif, et d'y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent y être troublés ni inquiétés.
Exceptons néanmoins des dites professions, toutes les charges de judicature, ayant provision de nous ou des seigneurs, les municipalités érigées en titre d'office, et ayant fonction de judicature, et toutes les places qui donnent le droit d'enseignement public.

II - Pourront en conséquences, ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume qui ne seraient pas de la religion catholique, y contracter des mariages dans la forme qui sera ci après prescrite ; voulons que lesdits mariages puissent avoir dans l'ordre civil, à l'égard de ceux qui les auront contractés dans ladite forme, et de leurs enfants, les mêmes effets que ceux qui seront contractés et célébrés dans la forme ordinaire par nos sujets catholiques.

 

III - N'entendons néanmoins, que ceux qui professeront une religion différente de la religion catholique, puissent se regarder comme formant dans notre royaume un corps, une communauté ou une société particulière, ni qu'ils puissent, à ce titre, former en nom collectif aucune demande, donner aucune procuration, prendre aucune délibération, faire aucune acquisition, ni aucun autre acte quelconque. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous juges, greffiers, notaires ou autres officiers publics, de répondre, recevoir ou signer lesdites demandes, procurations délibérations ou autres actes, à peine d'interdiction ; et à tous nos sujets de se dire fondés de pouvoir desdites prétendues communautés ou sociétés, à peine d'être réputés fauteurs et protecteurs d'assemblées et association illicites, et comme tels, punis suivant la rigueur des ordonnances.

 

IV - Ne pourrons non plus ceux qui se prétendaient ministres ou pasteurs d'une autre religion que la religion catholique, prendre ladite qualité dans aucun acte, porter en public un habit différent de celui des autres de ladite religion, n'y s'attribuer aucune prérogative ni distinction; leur défendons spécialement de s'ingérer à ne délivrer aucun certificats de mariages, naissances ou décès, lesquels nous déclarons dès à présent nuls et de nul effet, sans qu'en aucun cas, nos juges ni autres ne puissent y avoir égard.

 

V - Faisons pareillement défense à tous nos sujets ou étrangers demeurant ou voyageant dans nos états, de quelque religion qu'ils puissent être, de s'écarter du respect dû à la religion catholique et à ses saintes cérémonies, à peine, contre ceux qui se permettraient en public des actions ou des discours qui y seraient contraires, d'être poursuivis et jugés dans toute la rigueur des ordonnances, et comme le seraient ou devraient l'être en pareil cas ceux de nos sujets qui professent ladite religion.

 

VI - Leur enjoignons de se conformer aux règlements de police à l'égard de l'observation des dimanches et des fêtes commandées, à l'effet de quoi ne pourront vendre ni établir boutique ouverte lesdits jours.

 

VII - Voulons en outre que tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, établis dans notre royaume, et qui ne professeraient pas la religion catholique, soient tenus de contribuer, comme nos autres sujets, et à proportion de leurs biens et facultés, aux entretiens, réparations et reconstructions des églises paroissiales, chapelles, presbytères, logements des prêtres séculiers ou religieux employés à la célébration du service divin, et généralement à toutes les charges de cette nature, dont nos sujets catholiques peuvent être tenus.

 

VIII - Ceux de nos sujets ou étrangers établis dans notre royaume depuis un temps suffisant, qui ne sont pas de la religion catholique, et qui voudront s'unir par le lien du mariage seront tenus de faire publier leurs bans dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties contractantes, dans celui du domicile que lesdites parties ou l'une d'elles, auraient quitté depuis six mois, si c'est dans l'étendue du même diocèse, ou depuis un an si elles ont passé d'un diocèse à un autre, et en outre, si elles sont mineures, dans le lieu de domicile de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs.

 

IX - Il sera au choix des parties contractantes de faire faire lesdites publications, ou par les curés ou vicaires des lieux où elles devront être faites, ou par les officiers de justice desdits lieux, dans la forme ci-après prescrite.

 

X - Lesdits curés ou vicaires, ou ceux qu'ils choisiront pour les remplacer en cas que les parties s'adressent à eux, feront les publications à la porte de l'église, sans faire mention de la religion des contractants; et en cas que les parties aient obtenu dispense d'une ou de deux publications, elles seront tenus d'en justifier auxdits curés ou vicaires, lesquels en feront mention ; seront lesdites publications, après qu'elles auront été faites, affichées à la porte des églises.

 

XI - Seront auxdits cas les oppositions au mariage signifiés auxditx curés ou vicaires, lesquels en feront mention dans le certificat de publication qu'ils délivreront aux parties dans la forme ordinaire et pour lequel, ainsi que pour ladite publication, il leur sera payé la rétribution qui sera par nous fixée ci-après.

 

XII - En cas que les parties ne jugent pas à propos de s 'adresser auxdits curés ou vicaires, ou en cas de refus desdits curés ou vicaires, les bans seront publiés les jours de dimanches ou de fêtes commandées, à la sortie de la messe paroissiale, par le greffier de la justice principale du lieu en présence du juge, ou de celui qui sera par lui commis; sera fait mention au bas de l'écrit qui contiendra les noms et qualités des parties, de la date de la publication ; et si c'est la première, la seconde ou la troisième; comme aussi des dispenses s'il en a été accordé ; le tout sera signé du juge ou de l'officier par lui commis, et du greffier, et copie lisible en sera de suite affichée à la porte extérieure de l'église.

 

XIII - Dans le cas de l'article précédent, les oppositions au mariage ne pourront être signifiées qu'aux greffes du siège, en présence duquel aura été faites publication des bans ; seront tenus lesdits greffiers de faire mention desdites oppositions dans les certificats de publication des bans qu'ils délivreront aux parties, à peine d'interdiction et dommages-intérêts desdites parties, et ne pourra, dans tous les cas, la main levée desdites oppositions être demandée devant d'autres juges que ceux de nos bailliages et sénéchaussées ressortissant nûment en nos cours, lesquels y statueront en la forme ordinaire, et sauf l'appel en nos dites cours.

 

XIV - Ne pourront non plus les déclarations de mariages, dont il sera ci-après parlé, lorsqu'elles ne seront pas faites devant les curés ou vicaires, être reçues par aucun autre juges, que par le premier officier de la justice des lieux, soit royale, soit seigneuriale, dans le ressort duquel sera situé le domicile de l'une des parties, ou par celui qui le remplacera en cas d'absence, à peine de nullité.

 

XV - Pourra le premier officier de nos bailliages et sénéchaussée ressortissant nûment en nos cours, et en conformant par lui aux ordonnances du royaume, accorder dans l'étendue de son ressort, à ceux qui ne sont pas de la religion catholique, des dispenses de publication de bans, comme et ainsi que les ordinaires de lieux sont en droit et possession de les accorder à ceux qui professent ladite religion.
Pourront encore lesdits juges accorder les dispenses de parenté au delà du troisième degré, et quant aux degrés antérieurs, les dispenses seront expédiées et scellées en notre grande chancellerie et enregistrées sans frais ès-registres des greffes desdites juridictions.

 

XVI - Soit que lesdites parties aient fait procéder à la publication des bans de leur mariage par les curés ou vicaires, ou par les officiers de justice, il leur sera loisible de faire par devant lesdits curés ou vicaires, ou le premier officier de justice désigné en l'article 14 ci-dessus, la déclaration dudit mariage, en leur rapportant les certificats de ladite publication sans opposition, la main-levée des oppositions, en cas qu'il y en ait eu, l'expédition des dispenses qu'il leur aura été nécessaire d'obtenir, ensemble le consentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, comme et ainsi qu'ils sont requis par nos ordonnances à l'égard de nos autres sujets et sous les mêmes peines.

 

XVII - Pour faire ladite déclaration, les parties contractantes se transporteront, assistées de quatre témoins, en la maison du curé ou vicaire du lieu ou l'une desdites parties aura son domicile, ou en celle dudit juge, et déclareront qu'elles se sont prises et se prennent en légitime et indissoluble mariage, et qu'elles se promettent fidélités.

 

XVIII - Ledit curé ou vicaire, ou ledit juge, déclarera aux parties, au nom de la loi, qu'elles sont unies en légitime et indissoluble mariage; inscrira les déclarations sur les deux doubles du registre destiné à cet effet, et fera mention de la publication des bans sans opposition, ou de la main levée des oppositions, s'il y en a eu, des dispenses, si aucune ont été accordées, du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, signera le tout, et fera signer par les parties contractantes, si elles savent signer, et par les témoins.

 

XIX - En cas que les parties contractantes ne soient pas domiciliées l'une et l'autre dans le même lieu, elles pourront s'adresser à celui des curés ou des juges ci-dessus désignés, dans la paroisse ou le ressort duquel sera situé le domicile de l'une desdites parties qu'elles jugeront à propos de choisir, pour recevoir leur déclaration; mais ne pourront lesdits curés ou vicaires, ou ledit juge, recevoir ladite déclaration s'il ne leur appert du consentement du curé ou du juge de la paroisse, ou du domicile de l'autre partie, en forme de commission rogatoire; et seront lesdits consentements, qui ne pourront être refusés par ceux desdits curés, vicaires ou juges auxquels ils seront demandés, énoncés et datés dans l'acte de déclaration du mariage.

 

XX - Les curés ou vicaires auxquels les parties s'adresseront pour recevoir les déclarations de mariage, les inscriront sur les deux doubles des registres ordinaires des mariages de leur paroisse ; les juges, sur les registres dont il sera ci après parlé; et sera tout ce que dessus observé sous les mêmes peines que celles prononcées par les ordonnances, édits, déclarations et réglements au sujet des formalités à suivre dans les mariages de nos sujets catholiques.

 

XXI - Et quant aux unions conjugales qu'auraient pu contracter aucuns de nos sujets ou étrangers non catholiques, établis et domiciliés dans notre royaume, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, voulons et entendons qu'en se conformant par eux aux dispositions suivantes, dans le terme et espace d'une année, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit dans celles de nos cours dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés, ils puissent acquérir pour eux et leurs enfants, la jouissance de tous les droits résultants des mariages légitimes, à compter du jour de leur union, dont ils rapporteront la preuve, et en déclarant le nombre, l'âge et le sexe de leurs enfants.

 

XXII - Seront tenus lesdits époux et épouses de se présenter en personne, et assistés de quatre témoins, devant le curé ou le juge royal du ressort de leur domicile, auxquels ils feront leur déclaration de mariage, qu'ils seront tenus de réïtérer dans la même forme devant le curé ou le juge du ressort du domicile qu'ils auraient quitté depuis six mois, si c'est dans le même diocèse; ou depuis un an, si c'est dans un diocèse différent.

 

XXIII - Seront aussi tenues lesdites parties, en cas qu'elles soient encore mineures au moment de ladite déclaration, de représenter le consentement par écrit, de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, duquel les curés ou juges seront tenus de faire mention dans l'acte de déclaration de mariage, et sera le dit acte inscrit sur les mêmes registres que les déclarations des mariages nouvellement contractés, le tout prononcé sous les peines prononcées par l'article 20 ci-dessus.

 

XXIV - En cas qu'il s'élève quelques contestations au sujet des mariages contractés ou déclarés dans les formes ci-dessus prescrites, elles seront portées en première instance devant nos baillis et sénéchaux ressortissant nûment en nos cours, à l'exclusion de tous autres juges, et par appel en nos cours de parlement et conseils supérieurs, nous réservant, au surplus, de pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, aux effets civils des unions contractés par ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume, non catholiques, qui seraient décédés.

 

XXV - La naissance des enfants de nos sujets non catholiques, et qui auront été mariés suivant les formes prescrites par notre présent édit, sera constatée soit par l'acte de leur baptême, s'ils y sont présentés, soit par la déclaration que feront devant le juge du lieu le père et deux témoins domiciliés, ou en son absence quatre témoins aussi domiciliés, qu'ils sont chargés par la mère de déclarer que l'enfant est né, qu'il a été baptisé et qu'il a reçu nom.
Si ce n'est que l'enfant fut né de père et de mère d'une secte qui ne reconnaît pas la nécessité du baptême, auquel cas ceux qui le présenteront, déclareront la naissance de l'enfant, la secte dans laquelle il est né, et justifieront que le père et la mère ont été mariés dans la forme prescrite par le présent édit.

 

XXVI - Sera la déclaration inscrite sur les deux doubles des registres destinés à cet effet, signée du père, s'il est présent, et s'il sait signer, des témoins et du juge ; et seront, au surplus, observées les formalités prescrites par nos ordonnances, édits et déclarations au sujet des actes de baptême des enfants nés de pères et mères catholiques, à peine de nullité.

 

XXVII - Arrivant le décès d'un de nos sujets ou étrangers demeurant ou voyageant dans notre royaume, auquel la sépulture ecclésiastique ne devra être accordée, seront tenus les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et villages de destiner dans chacun desdits lieux un terrain convenable et décent pour l'inhumation ; enjoignons à nos procureurs sur les lieux, et à ceux des seigneurs, de tenir la main à ceux que les lieux destinés auxdites inhumations soient à l'abri de toute insulte, comme et ainsi que le sont ou doivent être ceux destinés aux sépultures de nos sujets catholiques.

 

XXVIII - La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, et à notre défaut par notre procureur ou celui du seigneur, haut-justicier dans la justice duquel le décès sera arrivé, lequel sera assisté de deux témoins ; pourra la dite déclaration de décès être faite soit au curé ou vicaire de la paroisse, soit au juge, lesquels seront tenus de la recevoir et de l'inscrire, savoir, lesdits curé ou vicaire sur les registres ordinaires des sépultures, et le juge sur les registres destinés à cet effet, et dont il sera ci-après parlé ; et sera ladite déclaration signée par celui qui l'aura reçue, par les parents ou voisins qui l'auront faite ou à leur défaut, par notre procureur, ou celui du seigneur, et les deux témoins qu'il aura administrés.

 

XXIX - Encore que les parents ou voisins de la personne décédée préfèrent de faire insérer la déclaration de décès sur les registres de la paroisse, ils seront tenus d'en donner avis au juge du lieu, lequel nommera un commissaire pour assister à l'inhumation en cas qu'il n'y assiste pas en personne; et sera dans tous les cas la déclaration de décès signée par le commissaire ou officier de justice qui aura assisté à l'inhumation.

 

XXX - Ne seront les corps des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique n'aura pu être accordée, exposée au devant des maisons, comme il se pratique à l'égard de ceux qui sont décédés dans le sein de l'église. Pourront les parents et amis de la personne décédée, accompagner le convoi, mais sans qu'il leur soit permis de chanter ni de réciter des prières à haute voix, comme aussi défendons à tous nos sujets de faire ou exciter aucun trouble, insulte ou scandale, lors et à l'occasion desdits convois, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis comme des perturbateurs de l'ordre public.

 

XXXI - Pour l'exécution de notre présent édit, il sera tenu dans la principale justice de toutes les villes, bourgs et villages de notre royaume, ou il écherra de recevoir les déclarations ci-dessus prescrites, deux registres, dont l'un en papier timbré dans les pays où il est en usage et l'autre en papier commun, à l'effet d'y inscrire, lesdites déclarations, et en être, par le greffier desdites justices, délivré des extraits à ceux qui le requerront, comme et ainsi qu'il se pratique à l'égard des registres des baptêmes, mariages et sépultures, tenus par les curés ou vicaires des paroisses; et sera le papier desdits registres, fourni par les communautés desdites villes, bourgs et villages.

 

XXXII - Tous les feuillets desdits registres seront cotés et paraphés par premier et dernier par le premier officier desdites justices, et le greffier tenu de les représenter à toute réquisition.
Les déclarations de naissances, mariages et décès, mentionné au présent édit, et dans la forme qui est ci-dessus prescrite, y seront inscrites de suite et sans aucuns blancs; et à la fin de chaque année lesdits registres seront clos et arrêtés par le juge ensuite du dernier acte qui y aura été inscrit, et les feuilles qui seront restées en blanc, par lui barrées.

 

XXXIII - Un des doubles desdits registres sera, dans les six semaines qui suivront chaque année, déposé au greffe des bailliages ou sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours, auxquelles ressortissent les dites justices; et à l'égard de ceux qui seront tenus au greffe desdits bailliages et sénéchaussées, les doubles en seront envoyés par nos procureurs en lesdits sièges à notre procureur général, en la cour où ils ressortissent, lequel les déposera au greffe de ladite cour, et pourront les parties qui voudront se faire délivrer des extraits desdits registres, s'adresser, soit au greffe de la justice des lieux, soit à celui du bailliage ou de la sénéchaussée, soit à celui de la cour où aucun desdits registres auront été déposés.

 

XXXIV - Seront tenus en outre les greffiers de nos bailliages et sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours d'avoir un registre relié, coté et paraphé par premier et dernier, par le premier officier, à effet d'y enregistrer, de suite et sans aucun blanc, les dispenses de parenté ou de publication de bans que ledit officier aura accordées, ensemble celles qui auront été expédiées en notre grande chancellerie, et adressées auxdits juges à cet effet; pourra ledit registre servir plus d'une année, mais à la fin de chacune, et le premier janvier au plus tard de l'année suivante, il sera clos et arrêté par ledit juge.

 

XXXV - Seront tenues en outre les parties qui auront obtenu lesdites dispenses, de les faire contrôler dans les trois jours au plus tard, au bureau des contrôles du lieu où ledit siège sera établi, pour quoi il sera payé au contrôleur 10 sous ; ne pourront au surplus être perçus sur les déclarations de naissances, mariages ou décès, ni les extraits qui en seront délivrés, publications de bans, affiches et certificats desdites publications, aucuns droits de contrôle ni autre à notre profit; duquel nous avons expressément dispensé et dispensons, tant nos sujets que les étrangers qui seront parties dans lesdites déclarations, ou auxquels lesdits extraits pourront être nécessaire.

 

XXXVI - Ne pourront, tant nos dits curés et vicaires, que nos officiers et ceux des seigneurs, percevoir, et pour raison des mêmes actes, d'autres et plus forts droits que ceux portés au tarif qui sera attaché sous le contre-scel de notre présent édit.

XXXVII - N'entendons au surplus déroger, par notre présent édit, aux concessions, par nous faites, ou les rois nos prédécesseurs, aux luthériens établis en Alsace, non plus qu'à celles faites à ceux de nos autres sujets, auxquels l'exercice d'une religion différente de la religion catholique a pu être permis dans quelques provinces ou villes de notre royaume, à l'égard desquels les règlements continueront d'être exécutés.

Édit de Versailles (7 novembre 1787)

par Henry publié dans : Histoire générale/Politique/Religion
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Dimanche 24 février 2008

accueil-des-r-fugi-s-hugenots-en-Brandebourg-1686.jpg (accueil des réfugiés huguenots en Brandebourg en 1686)

Dès le lendemain de la Révocation de l'Edit de Nantes les flux migratoires massifs sont constatés, vers toute l'Europe mais également vers la Nouvelle France. Nous sommes à l'apogée du "pouvoir personnel" de Louis XIV :

Voici donc quelques mesures inscrites dans cette Révocation ou Edit de Fontainebleau :


- défend l'exercice public de ce culte,
- la destruction immédiate des lieux liés à ce culte,
- les ministres du culte protestants ont quinze jours pour quitter le sol Français (560 partent, 140 abjurent), et durant ce terme, ne faire ni aucun prêche, ni aucune fonction du ministère sous peine de galères,
- pour les protestants en général il est interdit de quitter le territoire, l'effraction est punissable des mesures suivantes :

- galère pour les hommes, 
- prison pour les femmes,
- confiscation totale des biens,

- les enfants qui naîtront seront baptisés par le curé de leur paroisse,

- les enterrements :

"Avons faict et faisons inhibition et deffenses aux dits manans et habitans du dit bourg et paroisse de Germon de la religion prétendue réformée de non plus enterrer leurs corps morts dans les cimetières des catholicques ne aultre lieu. qu'en celuy par eux indiqué sous les peynes que de droit" (3 juil. 1656). (Desaivre. Textes publiés dans Mém. Soc. Hist. des O.-S., T. 1, 1905, p. 386).

 

Au XVIIIème les ordonances royales prévoient de faire une requête pour l'enterrement d'un non catholique :

«Supplie humblement Pierre Bonnet, journalier, demeurant à Cerzault, paroisse d'Azay, disant que Michelle Bonnet, sa sœur, veuve de Pierre Papot, tisserant, âgée de soixante et onze ans ou environ, est aujourd'huy décédée au village d'Aiript, paroisse de Romans, duquel déceds le suppliant en a fait informer le sieur curé de ladite paroisse de Romans, et /'a fait prier et requérir d'accorder au corps de ladite Michelle Bonnet la sépulture ecclésiastique. Mais c'est ce que ledit sieur curé a esté refusant de faire" sur le fondement qu'il ne luy a pas administré les sacrements requis pendant sa maladie. Comme il n'est pas juste qu'au moyen de ce refus que le corps de ladite Bonnet reste sans sépulture, et comme le suppliant ne peut le faire inhumer sans au préalable votre permission, c'est le motifde la présente requestre.. Le procureur fiscal accepte - pourveu que cela soit de nuit et sans scandale... -. (Arch. dép. (Deux-Sèvres) H. 165 , 1er Janvier 1754)

 



On compte entre 1685 et 1715, 200.000 émigrés vers l'Europe entière, notamment vers les pays  à majorité protestante.

Soit  environ :

- 60 000 vers les Royaumes Unis et le Nord de l'Irlande,
- 60 000 vers les Pays bas - Amsterdam, La Haye, Rotterdam,
- 30 000 vers l'Allemagne (Brandebourg / Prusse) - Francfort sur le Main  - Berlin,
- 22 000 vers la Suisse - Genève - Bern - Zurich.

Les chiffres des "Nouveaux convertis", c'est-à-dire de ceux qui ont été contraint d'abjurer leur foi en France est d'environ un million, tout en sachant que le plus dur restait à venir pour ceux qui restèrent fidèles à leur croyance.

Le Poitou quand à lui perd de 18 à 25000 huguenots, Fontenay le Comte, Niort (Huit cent feux, dans un premier temps) et à proportion Saint Maixent beaucoup plus et bien sûr La Rochelle.

Finalement la population de Niort qui était en 1685 de 11 000 âmes tombe à 7 000. Ce sont les drapiers, chamoiseurs, fabricants de serge, bonnetiers et toute l'industrie de la fabrique de laine qui sont obligés à l'exil. 


Les crises économiques liées aux aléas climatiques d'une société à l'économie à majorité agricole, sont accuentuées par décision d'un seul qui pour des raisons personnelles, certainement de sécurité intérieure  - de son  point de vue -, entraîne le secteur de l'industrie, mais aussi de la Banque  - majoritairement représentés par la population protestante - vers le déclin. Le siècle qui suit voit s'installer un commerce médiocre qui auparavant était considérable. C'est également avec intérêt que les pays à majorité protestante accueillent cette force qui nourirra les forges de leurs industries, en peu de temps la Prusse s'élévera au concert des Nations occidentales ; le tout  finalement pour une bévue,  lourdes de conséquences.




Annexe

Description des galères :

"Le jour même de mon arrivée, on donna la bastonnade à un malheureux forçat: on fait dépouiller tout nu, de la ceinture au haut, le malheureux qui doit la recevoir; le ventre sur le coursier de la galère, ses jambes pendantes et ses bras à l'opposite, on lui fait tenir ses jambes par deux forçats et les bras par deux autres; et le comité (celui qui commande les cadences de rame) est derrière lui qui frappe un robuste Turc pour l'animer à frapper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient... Après le barbier vient lui frotter le dos tant déchiré avec du fort vinaigre et du sel pour faire reprendre la sensibilité à ce pauvre corps et pour empêcher que la gangrène ne s'y mette."

"Je me suis trouvé avoir ramé à toute force pendant 24 heures sans nous reposer un moment... Pour lors on n'entend que les hurlements de ces malheureux ruisselants de sang par les coups de corde meurtriers qu'on leur donne... Et lorsqu'un de ces malheureux forçats crève sur la rame, on le jette à la mer comme une charogne."

Blessé au cours d'une bataille navale "on m'emporta à fond de câle... A cause du grand nombre de blessés, je fus trois jours sans être pansé qu'avec un peu d'eau de vie camphrée que l'on mit sur une compresse pour arrêter le sang sans aucun bandage ni médicament. Les blessés crevaient comme des mouches dans ce fond de càle où il faisait une chaleur à étouffer et une puanteur horrible. On me sortit de là, de même que plusieurs autres, avec le palan à poulie, comme des bêtes."

- "Mémoires de Jean Martheilhe" 1684-1777 



Dragonnades :

"Le 20 août 1685 les troupes entrèrent dans Montauban et furent logées par groupe chez les habitants protestants. La volonté de faire le mal était si grande que tous, officiers et soldats, par la permission expresse des autorités, rivalisèrent de violences et de désordres. Tous les habitants de la religion, sans distinction d'âge, ni de sexe, eurent tellement des menaces, des coups et du pillage de leurs biens, que la ville fut aussi maltraitée que si elle eût été une ville rebelle prise d'assaut. Ma maison fut remplie de soldats et de chevaux d'officiers. Ces hommes s'emparèrent de toutes les chambres avec si peu de réserve que je ne pus même pas en garder une seule pour ma famille. Il me fut également impossible de faire entendre à ces misérables que je leur offrais sans résistance tout ce que je possédais. Ils enfoncèrent toutes les portes, brisèrent les coffres et les armoires, préférant saccager mon bien de cette façon brutale que d'accepter les clés que ma femme et moi leur tendions. Ils convertirent en écurie mes granges pleines de blé et de farine qu'ils firent fouler aux pieds de leurs chevaux avec beaucoup de barbarie ; ils en firent autant du pain destiné à la nourriture de mes petits enfants, sans qu'il nous fut possible d'arrêter leur fureur. Je fus mis à la porte avec ma femme qui était sur le point d'accoucher et quatre petits enfants, et nous n'eûmes le droit de rien emporter sauf le berceau et quelques langes pour l'enfant qui allait naître."

- Samuel de Péchels de Montauban -




Sources :

- Histoire des communes des Deux-Sèvres - Maurice Poignat Editions Projet 1982

en ligne :

http://www.museeprotestant.org/index.php?Lget=FR

 

 

par Henry publié dans : histoire du Bas Poitou - Niort - La Rochelle
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Dimanche 17 février 2008



vieux-rouen-copie-1.jpgLa ville de Niort, comme celle de Rouen dépendait des duchés de Normandie et Aquitaine /r oyaume d'Angleterre au moment de la publication de ces statuts. Donc c'est naturellement que la ville de Niort adopte les statuts de Rouen qui elle aussi est un port. 

 

ESTABLISSEMENT ET STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE ROUEN, TRADUITS EN FRANÇOIS SUR LA COPIE LATINE QUI EST AU TRÉSOR, A L'INSTAR DESQUELS STATUTS LA COMMUNAUTÉ DE NYORT A ESTÉ ÉTABLIE. 

Quand il s'agira de faire le maire de Rouen, les cent pairs.éliront trois hommes de probité de la ville qu'ils presenteront au roy afin qu'il fasse maire celuy qu'il luy plaira, et parmi ces cent pairs, qu'il en sera esleu vingt-quatre par leurs suffrages, dont douze seront appelIez eschevins et douze conseillers. Ces vingt-quatre feront serment de conserver les droits de la sainte Église, la fidelité au roy , et la justice en jugeans en conscience; et si le maire leur a ordonné de garder le secret, celuy qui le revelera sera mis à la discrétion de la communauté. Le maire et les douze eschevins s'assembleront deux fois par chacune semaine pour les affaires de la ville, et s'il se presente quelque difficulté, ils appelleront ceux des douze conseillers que bon leur semblera, pour donner leurs advis : et les douze conseillers s'assembleront chacun samedy avec le maire et les eschevins, et toutes les quinzaines, aussi jour de samedy, toute la communauté s'assemblera. Si quelqu'un manque d'assister aux jours ci-dessus, avant l'heure de prime, il payera si c'est un eschevin cinq sols, pour les affaires de la vi!le de Rouen; trois sols, si c'est un conseiller; et deux sols, si c'est un pair, à moins qu'il n'ait quelque excuse legitime, laquelle il sera obligé de faire sçavoir au maire le jour precedent; et si quelqu'un sort de l'assemblée sans permission du maire, il payera même somme que dessus: et si quelqu'un ne vient pas au mandement du maire lorsqu'il en a besoin, il payera comme dessus, à moins qu'il n'ait quelque excuse bien recevable.

Si quelqu'un des eschevins veut faire un voyage en Angleterre, par exemple, ou en quelqu'autre pays éloigné, il en demandera permission au maire et aux autres eschevins le samedy jour d'assemblée, lesquels en éliront un autre en sa place jusques à son retour.

Si pendant l'assemblée à l'hôtel de ville quelqu'un interrompt le maire ou quelqu'autre personne que le maire voudra entendre, le maire luy ordonnera de se taire; et s'il n'obeit pas, il payera sur le champ douze deniers, dont huit seront employés aux affaires de la ville, et quatre pour les sergens gagez.

Si quelqu'un des eschevins, conseillers, ou pairs étant assemblez pour rendre justice, se leve de son siege pour opiner, il payera douze deniers appliquables comme dessus.

Si dans l'assemblée des maire et eschevins à l'eschevinage, quelqu'un dit des injures dans l'audience, il sera mis à la discrétion des maire et eschevins, eu égard à l'énormité de l'injure et aux recidives.

Si le maire viole l'institution de la communauté, il payera deux fois autant qu'un eschevin, parce qu'il doit montrer l'exemple du droit, de l'equité et de l'observation des statuts.

Si quelqu'un découyre un larron ou faussaire pris dans Rouen, saisi de quelque chose qui luy appartienne, elle luy sera rendue, en faisant preuve par les voisins; et le larron ou faussaire sera jugé par la communauté et appliqué au pilory, afin que tout le monde le voie et le reconnaisse, et s'il y a eu forfait et quelque membre mutilé, il sera remis aujuge royal pour en faire justice.

Si quelque juré de la communauté a tué quelqu'autre juré et qu'il en soit convaincu et fugitif, sa maison sera rasée, et s'il peut estre pris, il sera livré à la justice royale.

Si un juré a estropié un autre juré, il sera châtié par le juge royal et mis à la discrétion de la communauté.

Si quelqu'un a excité une sedition dans la ville de Rouen, et que deux des vingt-quatre jurez l'ayent veu et deposé, il en demeurera convaincu, et on adjoutera foy à leur témoignage, à cause du serment qu'ils auront fait à leur promotion à l'eschevinage.On adjoutera aussi foy au témoignage de deux pairs, et le coupable demeurera à discrétion, et sera châtié par le maire selon son démerité.

Si quelqu'un a dit des injures en ville, soit dans uné rue, ou dans une maison, il en sera convaincu par le témoignage de deux des pairs, même sans faire serment, et sera châtié à discrétion du maire et des eschevins selon la qualité de l'injure, et l'habitude où il sera d'en improferer; et si l'injurié n'a pas de témoin parmy les pairs, l'affaire sera jugée selon la loy du pays.

Si quelqu'un a esté mis au pilory, non pas pour un larcin, mais pour avoir transgressé les statuts de la communauté, et que quelqu'un luy ait fait insulte, l'insultant payera vingt sols,

dont y en aura cinq pour l'insulté, et quinze pour les affaires de la ville de Rouen; et si celuy qui aura fait l'insulte ne veut, ou ne peut payer vingt sols, il sera mis au pilory.

Si quelque femme est convaincue d'être querelleuse et meschante, elle sera liée avec une corde sous les esselles, et plongée trois fois dans l'eau: si neanmoins quelqu'un des jurez luy fait insulte, il payera dix sols, et si c'est une femme, elle payera aussi dix sols, ou sera pareillement plongée en l'eau.

Si quelqu'un qui ne sera point de la communauté a offensé un juré, il luy sera ordonné de reparer l' injure, et s'il n'y satisfait pas, défenses seront faites aux jurez d'avoir aucun commerce avec luy, soit en vendant, acheptant, ou prêtant, et de le recevoir en leur maison; si ce n'est en cas que le roy ou un fils de France soit à Rouen, et si pour tout cela il ne repare pas le forfait, la communauté Je dénoncera au juge royal, et prendra le fait et cause de son juré, et si quelqu'un des jurez contrevient aux défenses; il sera mis à la discrétion du maire et des eschevins.

Si quelqu'un s'estant plaint aux maire et eschevins de quel que mal fait, et aprés abandonne sa poursuite, il sera tenu de donner caution que pour raison de ce mal fait, il ne méfera point à celui dont il s'estait plaint; et si ensuite il y contrevient, il sera puni comme transgresseur de son serment.

Si quelqu'un des jurez a esté mis en la misericorde de la communauté, et qu'il employe quelqu'un de nos voisins pour demander grace, sa peine sera doublée, à moins que ce ne soit par ordre du roy, parce que nous ne voulons point avoir la malveillance des puissances voisines que nous encourrions par ]e refus de la grace qu'ils nous demanderaient.

Si quelqu'un se prétent estre de nos jurez et que nous en doutions, il en fera preuve par le témoignage de deux autres Jurez.

Si un clerc ou un soldat doit quelque chose à un habitant de Rouen, et ne veuille pas subir Je jugement du maire, ny des pairs de la communauté, il sera défendu à tout le monde d'avoir aucun commerce ny frequentation avec Juy, si ce n'est que le roy ou son fils soient à Rouen, ou qu'on y tienne leurs assises: et si quelqu'un contrevient à cette défense, il payera la debte au creancier, et sera exposé à la misericordedu maire et de la communauté qui assistera le creancier pour luy faire rendre justice.

S'il y a quelque different en la communauté pour quelque debte, pour quelque convention, ou pour quelque marché, il sera terminé par l'entremise de deux des vingt-quatre jurez

qui en seront crûs à leurs paroles sans faire serment, parce qu'ils l'ont fait en entrant dans leurs charges, et s'il arrive qu'ils sortent de leurs charges, et que pour raison de ce il y ait procez ou que l'on ne convienne pas de ce qui se sera passé devant eux, ils en seront crûs à leur serment; et si quelqu'un des vingt-quatre jurez est appellé en témoignage du fait avec un ou plusieurs des pairs, celuy qui sera des vingtquatre en sera crû à son seul rapport sans serment: mais les autres seront obligés de jurer.

Que si trois des autres pairs portent témoignage, l'affaire se vuidera par leur serment; et si aucun de la communauté n'a esté témoin, le procez sera reglé par la loi et la coutume du pays; et s'il s'agist de dix sols ou au dessous, les pairs en seront crûs à leur témoignage sans serment.

Si quelqu'un a fait clameur de haro Sur la terre d'autruy, il donnera caution, et s'il s'y trouve mal fondé, il sera obligé de payer aux maire et eschevins cinquante-neuf sols, monnoye d'Anjou.

Si quelqu'un veut faire attribuer droit de justice fonciere à quelque sienne terre, elIe luy sera accordée, mais s'il ne rend pas justice aux parties en deux quinzaines, la communauté la rendra, à moins qu'il n'ait eu quelque juste empêchement qu'il fera connoitre aux maire et aux eschevins.

Si quelqu'un veut avoir droit de plaidz, il luy sera accordé il la charge de rendre justice aux parties en deux huitaines, et s'il ne le fait pas, la communauté le fera, à moins qu'il n'ait quelque legitime excuse connue des maire et des eschevins,

Si quelqu'un doit quelque chose qu'il ne puisse ou ne veuille payer, on donnera au creancier autant de son bien et jusques à concurrence de la debte, et s'il n'a pas de quoypayer, il sera chassé de la ville de Rouen jusqu'à ce qu'il ait contenté Je maire et satisfai t à son creancier: et si après cela on le trouve en la ville de Rouen, il sera mis et retenu en la prison de la communauté jusques à ce que luy ou quelqu'un de ses amis ait payé cent sols, et alors il fera serment de n'y point retourner jusqu'à ce qu'il ait satisfait.

Si un homme estranger se plaint à la communauté qu'illuy soit dû quelque chose par un juré, son seigneur justicier aura le l'envoi de la cause s'il le demande: mais s'il ne rend pas justice dans trois jours, la communauté la rendra.

Si la communauté est mandée pour alIer trouver le roy ou ses officiers, le maire et les eschevins choisiront ceux qu'ils voudront pour la garde de la ville de Rouen: et si aprés l'heure marquée pour le voyage quelqu'un est trouvé en la ville, il en sera convaincu par ceux qui auront resté pour la garde de la ville, et sera à la discrétion du roy et de la communauté de démolir sa maison, ou de luy faire payer cent sols s'il n'a point de maison: et si aprés que la communauté sera partie quelqu'un veut retourner en ville pour quelque affaire, il ne le pourra sans permission du maire, ou sans faire apparoir d'un exoine pour maladie, à faute de quoy il sera mis à discrétion.

Quand il y aura ordre du roy , le maire de Rouen doit commander la communauté et la mener à l'armée, et personne ne restera en ville que par son ordre, autrement il sera puni par le maire ainsi qu'il appartiendra, s'il n'a une excllse raisonnable.

Personne ne demeurera hors de la ville au del

Quiconque parmy les jurez se voudra plaindre, viendra pardevant le maire, et le maire lui rendra justice de toutes affaires hors des duels dont la connoissance appartiendra au bailly royal.

Ceux qui seront surpris en adultere ne seront point jugez par nous, mais par la main de l''église. Si le maire et les jurez veulent faire quelque députation, ils la feront de leur propre authorité , sans estre obligez d'en demander permission à personne.

Si quelque larron est pris et atteint hors de Rouen, ou dans la banlieue, il sera amené au maire, et sera jugé par Iuy et par le bailly du roy, et sera châtié aux frais du roy, et par les ministres du bailly et tout ce dont le larron se trouvera saisi appartiendra au roy, à moins que quelqu'un ne fasse preuve qu'il luy appartient, auquel cas tout luy sera entierement rendu; et si le larron a quelque maison hors de Rouen ou dans la banlieue où il demeurait, ell sera démolie par la justice de la communauté si tôt que le larron aura esté jugé; et aprés cela le roy ,jouira de toutes les terres et tenements du larron, et en aura les fruits et profits par an et jour, aprés quoy les seigneurs d'où réleveront les tenemens, les demanderont au roy ou à ses officiers, et ils leur seront accordez pour en jouir à perpetuité; et ainsi en usera-t'on des homicides et des autres qui pour quelques délits se seront rendus fugitifs hors du royaume.

Si quelqu'un des jurez a esté mis au pilory pour crime, et qu'ensuite quelqu'un luy fasse insulte et luy reprocbe son crime et sa punition, il sera aussi mis au pilory, ou bien sa maison sera démolie, ou il payera cent sols, au choix du maire et des pairs.

Celui qui se trouvera avoir violé son serment, sera mis en la misericorde du maire et des pairs qui auront le choix de faire démolir sa maison de ville ou cette de campagne, et s'il n'en' a point, il sera chassé de la ville pour an et jour à la discrétion du maire et des pairs.

Si quelqu'un des jurez veut sortir de la communauté, il ne jouira plus des privileges d'icelle, et n'y pourra plus retourner sinon aprés an et jour, auquel cas y rentrant, il sera obligé de faire de nouveau serment par devant le maire et les pairs à l' eschevinage.

Si le maire a livré à un creancier les maisons et tenemens de son debiteur , celui-cy demeurera quitte: mais si ensuite il se trouve que le debiteur ait une maison à la campagne, le maire la pourra livrer au creancier en payement.

Le maire doit garder les clefs de la ville, et par l'advis des pairs les confier à des personnes és mains desquelles elles soient en seureté.

Si quelqu'un abandonne la garde de la ville, il sera mis en la misericorde du maire, selon qu'il y aura necessité de faire garde.

Si quelqu'un des jurez refuse de venir au mandement dumaire, il sera puni de la peine conténue en l'ordre, à la discrétion du maire et des pairs.

Et est à remarquer que toutes les amandes qui viendront au maire pom les causes cy-dessus, seront employées aux affaires communes par advis du maire et des pairs.

Si un juré a fait appeller un autre juré ailleurs que devant le maire, il sera mis à la mercy du maire et des pairs, à moins que le maire ne soit absent.

Si ]e gouverneur pour le roy veut se plaindre d'un juré, il s'adressera au maire qui luy en rendra justice.

Qu'on scache derechef que le statut de la communauté de Rouen est, que si quelqu'un de la communauté ait proferé des injures, et que d'eux des escbevins l'ayent ouy, il en sera

convaincu à leur seul rapport: mais la preuve ne pourra estre faite par deux des jurez, à moins qu'ils ne fassent le serment; et si un seul l'avoit ouy, l'accusé en sera crû à son serment, et peut s'en purger par six personnes.

Si quelqu'un de la campagne a méprisé le serment de la communauté en estant convaincu, il sera pris, chargé de fers et mis en prison, jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté.

Le gouverneur de la ville ne peut point connoître du forfait des jurez de ]a communauté, à moins qu'il n'y ait quelque homme mort, et celuy qui est atteint d'un meurtre, il est mis en la main du roy avec tous ses biens: et s'il a une maison en ville, elle appartiendra au maire et à la communauté pour employer aux frais de justice; et si quelqu'un qui ne sera point de la communauté afait insulte à un juré de la communauté et qu'il puisse estre pris, il sera mis en prison et chargé de fers, jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté; et s'il ne peut pas estre pris, la communauté demandera justice au seigneur de l'accusé, et s'il ne la rend pas, ils atteùdront l'occasion de le prendre pour la demander à la communauté.

Quiconque des jurez a tiré un couteau, une épée, ou autre arme pointue sur un homme, doit estre pris et mis en prison jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté.

S'il est besoin d'aller en quelque lieu pour les affaires dé la ville, il Y sera pourvu par le maire et par les pairs; et si quelqu'un refuse d'aller en estant requis, il sera mis à la mercy du maire et des pairs. .

Le maire au commencement de son année fera serment qu'il n'employera jamais le seigneur du lieu ny les barons pour estre continué au delà de son année dans la mairie, si ce n'est du commun consentement de toute la ville.

Le maire, les eschevins etles pairs feront serment au commencement de leurs exercices de juger toujours équitablement, et de ne faire jamais aucune injustice par amitié ,.ou par hayne. Ils feront aussi serment de ne prendre jamais d'argent ny de present: mais de juger en conscience.

Et si quelqu'un des jurez se trouve avoir pris quelque present pour une affaire traitée à l' eschevinage, sa maison sera sans contredit démolie, et jamais lui ny ses héritiers n'auront le commandement dans la communauté.

 

 

Sources : Thrésors de la ville de Nyort, Augier de la Terraudière, 1866 2ème édition chez Clousot à Niort. p.174 à 182.


par Henry publié dans : Histoire de Niort
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Mercredi 13 février 2008
 

 

CHAPITRE XL.

Or vos dirons dou roi Gui et de son ost. Il murent de la fonteine de Saforie por aler rescorre la cite de Tabarie; si come il orent esloignee leve Salahadin lor vint au devant et manda ses hardeors qui hardeoient a eaus; do matin jusque a hore de midi chevaucherent a grant meschef contre mont la valee qui est apelee le Barof; quar les Turs les tenoient si pres de hardoier que il ne poeent aler avant. Li chauz estoit moult grant qui trop les grevoit ne en cele valee navoit lue ou il peussent trover eve et ensi les menerent tresque a mi jor si que il furent bien a mi voie de la fonteine de Saforie et de Tabarie. Lors demanda li rois conseil que il feroit et li cuenz de Triple li dona lors mauves conseil et li loa que il guerpist la voie que il tenoit car il estoit trop tart por quoi il ne porroit mie aler tresque a Tabarie por le grant hardoi que li Turc lor faisoient ne la ou il estoient navoit point deve ou il peussent herberger mais iqui pres outre cele montaigne a senestre avoit un casal qui a nom Habatin ou il a eve de fonteines a grant plente ou len porroit herberger la nuit et lendemain aler a Tabarie a grant loisir. Lors sacorda li rois a son conseil de ce; et ce conseil fu mauvais. Car se li Crestien eussent lors point esforceement li Turc eussent este desconfit. Mais il crut le dit dou conte et guerpi la voie que il aloit et torna contre mont la costiere et en celui torner li Crestien se desayverent por covoitise daler a leve par quoi li Turc pristrent cuer et lor corurent sus de toutes pars et savancerent si que il pristrent leve; dont il covint que nos gens sarestassent el somet de la montaigne ou luec que len apele Carnehatin. Et lors manda li rois Guis au conte que il conseillast lui et la Crestiente. Dont li cuenz de Triple dist que se li rois eust creu son premier conseil come il voloit ore il eust fait son grant profit et sauvee la Crestiente. Mais ores est il trop tart: Non mie por ce dist il je ni sai hui mais autre conseil mais que il face semblant de herberger et que il feist tendre sa tente el somet de celui mont. Lors crut li rois Gui le conseil et fist ce que li cuenz li loa. En celui somet de cele montaigne ou li rois Guis fu pris fist Salahadin faire une mahomerie qui encores y apert en loenge et en remenbrance de sa victoire.

 

 

CHAPITRE XLI.

Quant li Sarrasin virent que li Crestien se herbergerent si en furent moult lie et se herbergerent entor lost des Crestiens si pres que li un parloient as autres; et se il y eust un chat qui sen fuist de lost des Crestiens ne peust il mie eschaper que li Sarrasin ne le preissent. Cele nuit furent li Crestien a moult grant mesaise et a moult grant meschef en lost que il ni ot home ne cheval qui beust la nuit. Le jor que il se partirent des herberges fu vendredis et lendemain le samedi fu feste de saint Martin le Bollant devant aost. Toute cele nuit furent li Crestien arme et si orent moult grant mesaaise de soif. Lendemain furent tuit apareille de conbatre et li Sarasin dautre part. Mais li Sarrasin se traistrent arriere et ne se vostrent mie conbatre tant que li chaus fust leves. Et si vos dirai que il firent. Il avoit grant bruiere derbe et grant assai par mi le plain de Barof et li venz ert levez de cele part moult fort; donc vindrent li Sarrasin si bouterent le fuec tout entor por estre a plus grant meschef que dou fue que dou soleil si les tindrent ensi tant que il fu haute tierce. Lors se partirent .v. chevaliers de leschele dou conte de Triple et sen alerent a Salahadin et li distrent: Sire que atendes vos: poignez sur eauz; il ne se puent mais aider il sont tuit mort. Neis li sergent a pie se rendirent as Sarrasinz goule baee par destrece de soif. Quant li rois vit la destrece et langoisse de nostre gent et que li sergent sen aloient as Sarrasinz rendre si manda au conte de Triple que il poinzist sur les Sarrasinz por ce que en sa terre fu la bataille et que il devoit avoir la premiere pointe. Li cuenz de Triple poinst sur les Sarrasins et si poinst en un pendant contre val et li Sarrasin tantost come il le virent poindre vers eauz si se partirent et li firent voie ensi come il est lor costume; et li cuens passa outre et li Sarrasin tantost come il fu outre passes se reclostrent et corurent sus au roi qui demorez estoit; si le pristrent et toz ceauz qui avec lui estoient fors solement ceauz qui en lariere garde estoient qui sen eschaperent.

 

 

CHAPITRE XLII.

Quant li cuenz de Triple vit que li rois fu pris et sa gent si sen fui a Sur et si estoit Tabarie a .ii. milles dilec. Si ni oza mie aler por ce que il savoit bien que se il aloit a Tabarie il seroit pris que il nen porroit eschaper. Li fiz dou prince dantioche qui avoit nom Reimont et li chevalier que il avoit amenez avec lui et si quatre fillastre eschaperent avec lui. Balian dybelin qui en lariere garde estoit eschapa ausi et sen foi a Sur et Renauz de Saete qui unz des baronz estoit.

 

 

CHAPITRE XLIII.

En cele bataille fu la Sainte Crois perdue ne ne sot len que ele devint fors apres moult grant piece au tens que li cuenz Henri de Champaigne estoit sires dacre et de la terre que li Crestien tenoient. Si vint a lui un frere do Temple qui en la bataille avoit este. Si li dist: Sire se len savoit ou poeit trover home en ceste terre qui me menast la ou la bataille fu je troveroie bien la Sainte Crois que je lenfoi o mes mains le jor que la bataille fu. Donc vint li cuenz Henris si manda un suen sergent qui en la terre fu nez et li demanda se il savoit aler en la place de terre ou la bataille fu. Et il dist: Oil bien et si sauroie bien assener en la place de terre ou li rois fu pris. Lors li comanda li cuenz que il y alast entre lui et le frere do Temple. Quant il li ot dit que il avoit la Crois enfoye et cil li dist que il ni poeit aler se par nuit non; que se il y aloient de jor il seroient pris et retenu. De part Deu dist li cuenz alez y en tel point come vos savez que il y fait meillor aler. Il y alerent et si i furent bien par .iii. nuis mais il ni troverent rienz.

 

 

CHAPITRE XLIV.

Quant li Sarrasin orent desconfit les Crestiens et pris Salahadin rendi graces a nostre Seignor del honor que il li avoit fait et fist crier par mi lost que len li amenast en sa tente toz les chevaliers prisonz. Len li amena et il comanda quen menast les baronz et les hauz homes devant lui que il les voloit vooir et les autres laissast len dehors. Len mist laenz le roi et Salahadin le fist asseeir devant lui; aprez mist len le prince Renaut; apres si i mist len Hanfroi son fillastre; aprez si i mist len le maistre dou Temple; apres i mist len le marquis Boniface de Monferarre; apres i mist len le conte Jocelin; apres mist len le mareschal do roi; apres i mist len le conestable Heymeri qui estoit frere dou roi. Tuit cist haut home furent pris avec le roi en la bataille. Celi jor estoit samedi et si fu feste de saint Martin le Boillant.

 

 

CHAPITRE XLV.

Quant Salahadin vit le roi et les autres baronz qui estoient en sa merci il en fu moult liez; il vit que li rois avoit chaut si sot bien que il avoit soif et que il bevroit volentiers; si fist aporter pleine cope de sirop a boivre por li refreschir. Quant li rois ot beu si tendi la cope au prince Renaut qui en coste de lui seeit por boivre. Quant Salahadin vit que li rois avoit done a boive au prince Renaut que ce estoit li hom ou monde que il plus haoit si en fu moult durement corroces et dolenz et dist au roi: Ce poise moi quant dont li avez. Mais puis que dont li avoit bien le beust mais ce ert par tel covent que jamais dautre ne bevroit; que por nul avoir quen li seust doner ne le lairoit il plus vivre que il ne li copast la teste il meismes de sa main; que onques foi ne seirement ne li tint de trives que il li donast. Quant li princes Renauz ot beu si le fist Salahadin prendre et mener hors de sa tente. Si demanda une espee et len li aporta et il la prist si li copa la teste et puis la fist prendre et comanda que ele fust trainee par totes les citez et par toz les chasteauz de sa terre. Et ele si fu. Quant Salahadin ot copee au prince Renaut la teste si envoia puis toz les prisoniers a Domas en prison. Si se parti dilec si se ala loger devant Tabarie. Quant la contesse sot que li rois estoit pris et que li Crestien estoient desconfit si rendi Tabarie a Salahadin. Et celui jor meismes envoia Salahadin de ses gens a Nazareth et li rendi len ces .ii. citez en celi jor que la bataille fu. Le mercredi ala a Acre et si li rendi len. Aprez ala a Sur et ne la vost mie asseger por ce que encore estoit la chevalerie dedens qui de la bataille estoit eschapee.

 

 

 

 

Historia rerum in partibus transmarinis gestarum  

 

Source de Guillaume de Tyr

 

Guilelmus, Abp. of Tyre, ca. 1130 - ca. 1190.  Guillaume de Tyr et ses continuateurs, texte francais du XIIIe siecle, revu et annote par M. Paulin (Paris : Firmin Didot et cie, 1879-80.)

 

Source des continuateurs de Guillaume Recueil des historiens des Croisades : Historiens occidentaux / publié par les soins de l'Academie royale des inscriptions et belles-lettres. 5 Vols.  (Paris : Imprimerie Royale, 1844-95.)

 

Source de la Chronique du Templier de Tyr Les Gestes des Chiprois : recueil de chroniques francaises écrites en Orient au XIIIe & XIVe siecles (Philippe de Navarre & Gerard de Monteal) / publié pour la premiere fois pour la Société de l'Orient latin par Gaston Raynaud. (1887).
par Henry publié dans : Bataille d'Hattin le 4 juillet 1187
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Jeudi 7 février 2008

 

   «Tandis que les Francs réunis étaient en route pour Saffuriyya, Saladin convoqua ses émirs en conseil. La plupart lui conseillèrent de ne pas combattre, mais d'affaiblir l'ennemi par des escarmouches et des raids répétés, mais d'autres lui conseillèrent de piller les territoires des Francs et de livrer bataille à toute armée franque qui se trouverait sur son chemin, "parce qu'en Orient, les gens nous maudissent, disant que nous avons cessé de combattre les infidèles pour nous mettre à combattre les musulmans. il nous faut donc faire quelque chose pour nous justifier et faire taire les critiques". Mais Saladin dit: "Mon sentiment est que nous devrions affronter toutes les forces de l'ennemi avec toutes les forces de l'Islam, car les événements ne se déroulent pas selon la volonté de l'homme, et nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre; il serait donc fou de dissiper cette concentration de troupes sans porter un coup féroce dans la guerre sainte." C'est ainsi que le jeudi 23 rabi 11 (2 juillet 1187), le cinquième jour après que nous avions planté le camp à Uqhuwana, il leva le camp et se mit en mouvement vers les hauteurs, laissant derrière lui la ville de Tibé­riade. Mais, lorsqu'il approcha des Francs, il n'y avait personne en vue, car ils n'avaient pas encore quitté leurs tentes. il redescendit donc de la colline avec son armée. Le soir venu, il disposa ses troupes de manière à empêcher l'ennemi de livrer bataille puis attaqua Tibériade avec des effectifs réduits, fit une brèche dans le mur d'enceinte et s'empara de la ville en un assaut nocturne. Les habitants prirent la fuite, cherchant refuge dans la citadelle où se trouvaient la comtesse et ses enfants et, de là, ils se défendirent tandis que la ville basse était mise à sac et incendiée.

 
« Lorsque les Francs apprirent que Saladin avait attaqué Tibériade et s'en était emparé ainsi que de tout ce qui s'y trouvait, met­tant le feu aux maisons et à tout ce qu'ils ne pouvaient emporter avec eux, ils se réunirent en conseil. Certains suggérèrent au roi d'affronter les musulmans et de les chasser hors de Tibériade, mais le comte intervint pour dire: "Tibériade m'appartient, à moi et à ma femme. Il est hors de doute que Saladin y est en ce moment et que seule demeure la citadelle, dans laquelle ma femme se trouve enfermée. Pour ma part, s'il s'empare de la cita­delle. de ma femme et de toutes mes possessions et s'en va, je serai assez satisfait. Par Dieu, j'ai observé les armées de l'Islam au cours des années et je n'en ai jamais vu aucune qui égale l'armée de Saladin ici en nombre et en puissance. S'il prend Tibériade, il ne sera pas en mesure d'y rester, et ,une fois qu'il l'aura quitté et qu'il sera parti, nous le reprendrons; car s'il choisit d'y rester, il ne sera pas capable d'y maintenir son armée, dont les soldats ne pourront supporter longtemps d'être séparés de leur foyer et de leur famille. Il sera forcé d'évacuer la ville, et nous libérerons ses prisonniers." Mais le prince Arnat d'al-Karak (Renaud de Châtillon) répliqua: "Vous avez tout fait pour que nous ayons peur des musulmans. Il est clair que vous vous rangez à leurs côtés et que toutes vos sympathies vont vers eux ; autrement, vous n'auriez pas parlé de cette façon. Quant au nombre de leurs soldats, beaucoup serviront de carburant aux feux de l'enfer..."

 

 « "Je suis avec vous, dit le comte; et si vous avancez, j'avan­cerai avec vous, et si vous reculez, je reculerai. Vous verrez ce qui se passera." Les généraux décidèrent d'avancer et de livrer bataille aux musulmans, et ils quittèrent l'endroit où ils avaient campé jusqu'alors et marchèrent sur l'armée musulmane. Lorsque Saladin apprit la nouvelle, il donna l'ordre à son armée de se retirer de ses positions près de Tibériade; sa seule raison pour assiéger Tibériade était de pousser les Francs à abandonner leurs positions et livrer bataille. Les musulmans descendirent jusqu'à l'eau (du lac). Il faisait une chaleur torride et les musulmansempêchaient les Francs, qui souffraient énormément de la soif, d'approcher de l'eau. Les Francs avaient mis à sec toutes les citernes de l'endroit, mais ils ne pouvaient se retourner, par crainte des musulmans. Et, toute la nuit, ils furent torturés par la soif. De leur côté, les musulmans avaient perdu leur crainte initiale de l'ennemi et étaient dans d'excellentes dispositions, passant la nuit à s'inciter mutuellement au combat. Ils sentaient la victoire dans l'air, et plus ils voyaient s'affaiblir le moral désespérément bas des Francs, plus ils devenaient agressifs et audacieux; pendant toute la nuit, les cris de Allah akbar [Dieu est grand] et "n n'y a d'autre Dieu qu'Allah" s'élevèrent vers les cieux. Pendant ce temps, le sultan déployait son avant-garde d'archers et distribuait les flèches.

 

«Le samedi 24 rabi 11 (4 juillet 1187); Saladin et les musul­mans se mirent en selle et avancèrent sur les Francs, qui étaient également montés à cheval, et les deux armées s'affrontèrent. Mais les Francs souffraient cruellement de la soif, et ils avaient perdu confiance. La bataille faisait furieusement rage, les deux côtés présentant une résistance tenace. Les archers musulmans décochaient des nuées de flèches, telles une dense pluie de criquets, tuant bon nombre des chevaux francs. Les Francs. s'étant entourés de leur infanterie, cherchèrent à se frayer un passage vers Tibériade dans l'espoir d'atteindre l'eau, mais Saladin com­prit leur objectif et les devança en se postant avec son armée sur le passage. Lui-même allait et venait le long des lignes musul­manes, encourageant et retenant ses troupes lorsque cela était nécessaire. L'armée dans son ensemble obéissait à ses ordres et respectait ses interdictions. L'un de ses jeunes mamelouks mena une terrible charge contre les Francs et accomplit de prodigieux hauts faits, avant d'être assailli par la foule des soldats et tué, au moment où tous les musulmans chargeaient les lignes ennemies et firent pratiquement une percée, massacrant de nombreux Francs. Le comte vit que la situation était désespérée et comprit qu'il ne pouvait plus contenir l'armée musulmane et, en accord avec ses compagnons, lança la charge contre les lignes qui étaient devant lui. Le commandant de cette section de l'armée musulmane était Taqi ad-Din Umar, le neveu de Saladin. Lorsqu'il vit que les Francs qui chargeaient ses lignes tentaient un dernier effort pour effectuer une percée, il envoya des ordres pour que l'on ménage un passage à travers les rangs.

 

« L'un des volontaires avait mis le feu à l'herbe sèche qui cou­vrait le sol; elle s'enflamma et le vent poussa la chaleur et la fumée vers l'ennemi. il leur fallait donc endurer la soif, la chaleur de l'été, celle de l'incendie, la fumée et la rage de la bataille. Lorsque le comte prit la fuite, les Francs perdirent courage et furent sur le point de se rendre; mais, voyant que la seule façon de sauver leur vie était de défier la mort. ils lancèrent une série de charges qui faillirent déloger les musulmans de leur position en dépit de leur grand nombre, si Dieu n'avait pas été à leurs côtés. Comme chaque vague d'attaquants reculait, ils laissaient leurs morts derrière eux; leurs effectifs diminuaient rapidement, tandis que les musulmans étaient autour d'eux comme un cercle autour de son diamètre. Les survivants francs se dirigèrent vers une colline près de Hattin, où ils espéraient planter leurs tentes et se défendre. ils subirent de féroces attaques venant de tous côtés et ne purent planter plus d'une tente, celle du roi. Les musulmans capturèrent leur grande croix, appelée la "Vraie Croix" dans laquelle - dit-on - se trouve un 'morceau de bois provenant de la croix sur laquelle, selon eux, le Messie fut crucifie (selon le docétisme, c'est l'apparence du Christ qui est crucifiée). Ce fut l'un des coups les plus rudes qui pouvaient leur être infligés, faisant de leur mort et de leur destruction une certitude. Un grand nombre de cavaliers et de fantassins furent tués ou capturés. Le roi restait sur la colline avec cinq cent des chevaliers les plus braves et les plus fameux.

 

«On m'a raconté que al-Malik al-Afdal, le fils de Saladin, aurait dit: "J'étais aux côtés de mon père Saladin durant cette bataille, la première que je visse de mes propres yeux. Le roi franc s'était replié sur la colline avec sa compagnie et, de là, il lança une charge furieuse contre les musulmans qui lui faisaient face, les forçant à se replier vers mon père. Je vis qu'il était inquiet et troublé, et il tirait sur sa barbe en avançant, s'écriant: "A bas le mensonge du Démon!" Les musulmans se retournèrent pour contre-attaquer et repoussèrent les Francs vers la colline. Lorsque je vis les Francs battre en retraite devant l'attaque musulmane, je criai de joie: "Nous les avons conquis!" Mais ils revinrent à la charge avec une ardeur égale et repoussèrent notre armée vers mon père. Sa réplique fut la même que précédemment, et les musulmans contre-attaquèrent et les repoussèrent jusqu'à la col­line. De nouveau, je m'écriai: "Nous les avons battus", mais mon père se tourna vers moi et me dit: "Tais-toi; nous ne les aurons pas battus tant que cette tente sera debout!" Tandis qu'il parlait, la tente tomba, et le sultan mit pied à terre, se prosterna et rendit grâces à Dieu, pleurant de joie. Voici comment la tente tomba : les Francs avaient terriblement souffert de la soif pendant cette charge qui, pensaient-ils, allait les sortir de leur détresse, mais l'issue était bouchée. Ils mirent pied à terre et s'assirent sur le sol ~. et tous les musulmans les assaillirent, tirèrent la tente du roi et les firent tous captifs, y compris le roi (ç.à.d. Guy de Lusignan), son frère, le prince Arnat de Karak (ç.à.d. Renaud de Châtillon) l'ennemi le plus haï de l'Islam. Ils prirent également le sou­~ verain de Jubail, le fils de Humphrey (de Toron), le Grand Maître des templiers (ç.à.d. Gérard de Ridfort), l'un des plus hauts dignitaires des Francs, et un groupe de templiers et d'hospitaliers. Le nombre de morts et de prisonniers était si élevé que ceux qui assistèrent au massacre ne purent croire que quiconque eût été pris vivant, tandis que ceux qui virent les prisonniers ne purent croire que quiconque eût été tué. Depuis l'époque de leur premier assaut contre la Palestine en 491 (1098) jusqu'à ce jour, les Francs n'avaient jamais essuyé une telle défaite. »

 

 

 

Lorsque tous les prisonniers eurent été capturés, Saladin alla à sa tente et envoya quérir le roi des Francs (Guy de Lusignan) et le prince Arnat de Karak (Renaud de Châtillon). Il fit asseoir le roi à ses côtés et, comme il était à demi-mort de soif, lui offrit de l'eau glacée. Le roi but, et tendit le reste au prince, qui but à son tour. Saladin dit : «Cet homme impie n'avait pas ma permission pour boire, et ce n'est pas ainsi qu'il sauvera sa vie. » Il se tourna ver le prince, lui jeta ses crimes à la face et énuméra ses méfaits (dont l'attaque de la Grande Caravane). Puis il se leva et, de sa propre main, trancha la tête de l'homme. « Par deux fois, dit-il, j'ai juré de tuer cet homme lorsque je l'aurai à ma merci ; une fois quand il tenté d'attaquer La Mecque et Médine, et une autre fois quand il a rompu la trêve pour capturer la caravane. » Lorsque le mort fût traîné hors de la tente, le roi se mit à trembler, mais Saladin le calma et le rassura. Quant au souverain de Tripoli, après avoir pris la fuite au cours du combat, comme nous l'avons décrit, il se rendit à Tyr et de là regagna Tripoli. Il y était depuis quelques jours seulement lorsqu'il mourut de rage et de fureur à cause du désastre qui venait de frapper les Francs en particulier et la chrétienté en général. »

 

 

 

Saladin assiège Tibériade et laisse un sauf conduit à la Comtesse et ses enfants, ainsi qu'il l'avait promis. Sur ordres du Sultan le roi et quelques prisonniers sont conduits à Damas, cependant que les Templiers et Hospitaliers étaient rassemblés pour être tués, ne voyant que personne ne paierait la rançon de cinquante dinars égyptiens. Deux cents prisonniers sont donc décapités car il représentaient également les plus farouches ennemis du peuple musulman (toujours suivant Ibn al Athir)

 

En septembre Saladin s'approche pour l'ultime fois de Jérusalem près du point névralgique de Bab'Amuda et de l'église de Sion. Seul Balian ibn Barzan (Balian d'Ibelin) arrive a obtenir un sauf conduit pour négocier avec Saladin, il expose la situation au sultan en ces termes : « Sache, ô sultan, que nous sommes fort nombreux en cette ville, Dieu seul sait combien nous sommes. En ce moment, nous ne combattons qu'avec peu de conviction, dans l'espoir de sauver nos vies, dans l'espoir que tu nous épargneras comme tu en as épargné d'autres ; c'est à cause de notre haine de la mort et de notre amour de la vie. Mais si nous voyons que la mort est inévitable, alors par Dieu, nous tuerons nos enfants et nos femmes, nous brûlerons nos biens, afin de ne pas vous laisser un seul dinar ni une seule drachme, ni un seul homme ou femme à réduire en esclavage. Lorsque nous aurons fait cela, nous détruirons le Sanctuaire du Rocher et le Masjid al Aqsa et les autres lieux saints, massacrant les prisonniers musulmans qui se trouvent entre nos mains – il sont 5000 – et nous abattrons tous les chevaux et les tous les animaux que nous possédons. Puis nous sortirons pour nous battre comme des hommes qui luttent pour leur vie, c'est à dire qu'avant de mourir, chaque homme tuera son prochain ; nous mourrons dans l'honneur, ou nous remporterons une noble victoire! » Saladin pris son conseil et tous furent d'avis de répondre favorablement à cette faveur. Une rançon est convenue de dix dinards pour les hommes, deux pour les enfants et cinq pour les femmes dans un délai de quarante jours. Balian ibn Barzan (Balian d'Ibelin) offre 30 000 dinards pour les pauvres; Jérusalem se rend le 2 octobre 1187 (vendredi 27 rajab) "

 

La même année le conflit entre dans sa phase décisive entre les Plantagenêts et les Capétiens, notamment au niveau du Vexin, Philippe Auguste voit enfin la naissance de son héritier tant attendue. Henry II Plantagenêt vieillit, la discorde et les complots sont ourdis de main de maître par le roi de France, Richard « Coeur de lion » choisira la IIIème croisade et consolidera la nouvelle capitale Saint Jean d'Acre, pour finalement perdre son royaume. L'échiquier du Moyen Orient sera bousculé peut après par les hordes mongoles rien ne subsitera des belligérants qui se sont perdus dans les combats des années de cette fin du XIIème siècle.

 


 Sources :  Somme de l'Histoire universelle - Ibn al Athir (1160- 1233) -  extra- its avec trad. Franç., dans R.H.C. Occ
par Henry publié dans : Bataille d'Hattin le 4 juillet 1187
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Dimanche 3 février 2008

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Armée musulmane
:

 

 

 

Saladin dans le cadre de cette campagne utilise la mobilisation générale des populations sous la forme de « dijhâd bis-sayf ». Un noyau central de professionnel « askar » fait en général de turcs, kurdes, turcomans et mercenaires sert de « garde prétorienne » à ceux-ci un page pour l'entretien de l'armement et le courant était attaché de manière continuelle, tous sont rémunérés en permanence, leur entretien étant fort onéreux Saladin n'en comptera jamais plus de 14 0000. On compte aussi des guerriers esclaves - les mamlouks qui forment des unités d'élites pour des opérations de confiance.

 

 

 

A cet ensemble s'ajoutent des hommes libres astreints au service militaire rétribués sous forme de concessions foncières, ou de « colonies militaires » sur les provinces conquises inhabitées ou dépeuplées. L'administration et les bénéfices des terres du fisc reviennent aux corps de troupes dans un premier temps , les terres seront distribuées dans un second temps aux titulaires.

 

Nour-Eddin rend héréditaire les bénéfices des distributions dans ses principautés d'Alep et de Damas, en 1169 Saladin alors son lieutenant impose ce type de fiefs inamovibles en Egypte. Cette tradition était plus particulière à la Perse et la Mésopotamie.

 

A ces troupes abondantes se rajoutent les bédouins dont les princes musulmans s'attachent les services en délivrant aux tribus des concessions collectives de territoires dont ils assureront la défense. Souvent sans solde ceux-ci recevaient une gratification.

 

 

 

Le Prince se réserve 1/5 des prises de guerre (biens mobiliers et captitfs) les 4/5 sont mis en commun et distribués ; un cavalier reçoit le double d'un fantassin.

 

 

 

Quelques termes :

 

 

 

Janib : une unité de cavalerie ou d'infanterie

 

Tulb : unité d'une centaine de cavaliers se signalant par des étendards propres et des sonneurs

 

Jarida : inférieur au nombre du tulb

 

Jama'a : trois jarida

 

Sariyya : unités de plusieurs dizaines de soldats employées aux opérations de guérilla extrêmement mobiles, qui harcèleront ici l'arrière-garde  et les flancs de l'Ost Franc. 

 

Emir : officier (un groupe encadre les effectifs et un Emir est chargé spécialement de la contingence et du soutien logistique des troupes (nourriture, eau,...) 


Yazak al -dâ'îm : unité composée de calaviers d'élite, chargé de la surveillance des mouvements de l'ennemi, mais aussi d'interrompre toutes ses liaisons de coordinations de mouvement et le couper de son approvisionnement en eau,


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Déplacement, ordre de bataille :

 

 

 

Les troupes Sarrasines ont la propriété d'une grande adaptabilité, là ou les Francs ont un ordre de bataille et un ordre de marche, elles s'adaptent au terrain connu avec la même souplesse. Depuis Nour-Eddin l'armée est divisée en trois partie centre, aile droite (commandée par le neveu du Sultan Taqî ad-Dîn) , aile gauche (par Muzaffar ad-Dîn Kûkburi) , chacune avec une avant-garde , le plus souvent des fantassins en éclaireur fondus dans le paysage prêt a débusquer l'adversaire et observer ses positions (qui épaulent le Yazak al -dâ'îm), et l'arrière-garde . En cas d'offensive les deux corps se rejoignent. Des flancs-gardes protégent des assauts latéraux.

 

 

 

En outre deux réserves complétent le dispositif : les « abtal » qui couvrent l'armée en cas de retraite, car si cette armée est nombreuse elle n'en demeure pas moins fragile quant à sa fidélité durant la bataille ormis l' « askar » et l'autre réserve « sug'an » elle chargée d'asséner le coup final à l'adversaire.

 

 

 

Le système institutionnel est comparable aux Francs quant à la direction. L'importance de l'Emir égale la qualité et la quantité de son ou ses escadrons et attachés, mais le Sultan sait les répartir suivant leur poids tactique et non selon une étiquette de préséance comme chez les Francs.

 

Quelques soient les circonstances ces escadrons doivent garder contact tout en respectant leur formation initiale ce qui nécessite une transmission rapide par les biais de bannières ainsi que de musiciens (sonneurs) au général et inversement du génral aux émirs.

 

 

 

Tactiques :

 

 

 

Le monde musulman hérite de deux tactiques, celle de la bataille rangée telle qu'on la connaît depuis l'Antiquité (par exemple entre Alexandre et Darius à Issos et Gaugamèles et dont les phalanges macédoniennes ne sont pas sans rappeller la cavalerie lourde franque) et les techniques de harcèlements par une cavalerie légère héritée des tribus nomades.

 

 

 

Les Sarrasins et notamment Saladin gardent en mémoire le cuisant échec de la bataille de Montgisard en 1177 menée par Beaudoin IV avec une infériorité numérique de 1 contre 10.

 

 

 

La manoeuvre privilégiée lors du déplacement des francs notamment reste donc les assauts par vagues successives comme les tribus mongoles ou hunniques. Les assauts sont répétés sur les flancs ennemis :

- Al-karr wa l-farr -  : art de charger et de se dérober (technique pour les archers à cheval identique aux Parthes lors de la bataille de Ctésiphon), cette technique peut vraiment être élévé au rang d'art car il s'agit bien d'une part d'immobiliser les troupes adverses par projection à cheval de flèches en discontinu, et par flots ininterrompus. Une première approche à portée de traits face à l'adversaire, l'instant de flottement du cheval/le moment propice au tir, le tir, le réarmement... le cheval est réorienté vers l'arrière juste au au point d'intersection des jets ennemis, le cavalier réarme, attend l'instant de lévitation et tire le buste en torsion arrière, en équilibre sur sa monture, il peut décocher 10 traits/mn, Si l'on prend une vague de 5000 cavaliers on obtient une fréquence de 20 à 30 000 traits/mn au point de friction, le tout coordonné  en roulement continuel. Cette "machine" doit donc échapper d'une part aux flèches et carreaux ennemis par sa volocité mais également aux charges sporadiques des Turcopoles, les chevaux occidentaux étants complèment inadaptés à ce genre de courses , terrains et climat.
 

 

En cas de bataille rangée la cavalerie charge les lignes ennemies puis se replie précipitamment avant d'entrer en contact ; parfois cette dérobade laisse l'adversaire se prendre à la feinte, s'il s'engouffre à la suite ; alors les ailes gauche et droite de l'infanterie musulmanes s'écartent et laissent pénétrer l'imprudent ; la cavalerie sarrasine fait volte face l'étau se resserre ; dans l'impossibilité de manoeuvrer la cavalerie lourde en est réduite à la mêlée ou elle n'a aucune chance. Ce type de fuites simulées et répétées de manière à exaspérer l'adversaire révèle un art consommé de la manoeuvre et de la maitrise de l'enchainement cohérent des opérations.

 

 

 

Si cette opération échoue la ligne de front sarrasine s'organise, une première ligne de fantassins s'agenouille derrière des boucliers plus petits que ceux des francs, piques en terre pour briser l'assaut, en seconde ligne les archers, enfin la cavalerie légère armée de projectiles, flèches, lance, et sabre ; les deux premières lignes s'écartent pour laisser opérer la cavalerie ; dans ce cas là ce sont les troupes franques qui ont l'avantage.


Tout démontre ici un art consommé de la guerre, de la tactique du harcèlement. Une parfaite maitrise de l'organisation et la coordinations des mouvements militaires. Saladin s'est aguerri, sa traversé du "désert" lui a été utile car il a su tirer parti de ces échecs militaires, ici il amène l'adversaire sur son terrain, le pousse à commettre des erreurs, dès lors ses troupes vont se répandre volatiles et véloces, insaisissables, tourbillons mortels sur le bloc Franc.

par Henry publié dans : Bataille d'Hattin le 4 juillet 1187
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Dimanche 27 janvier 2008
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Etat des armées : 

 


 

Armée ou Ost dit "Franc" (Etats latins d'Orient) :

 


 

Dans le cadre du système féodal, tout vassal doit à son suzerain un service de 40 jours par an sous forme d'opération militaire (pour le roi) ou de chevauchée de durée inférieure et limitée (pour le seigneur), chaque homme est à même de pourvoir à son équipement et besoins.

 

Ce système de hiérarchie pyramidale fait que le plus puissant des suzerains réunit le plus grand nombre de vassaux et donc de chevaliers, mais l'équipement reste inégal.

 

 

 

Pour ce qui est de cette campagne le roi de Jérusalem lève ce que l'on appelle l'arrière-ban ; tous les hommes valides du territoire auxquels s'ajoutaient les pèlerins, généralement pour l'infanterie ; les autorités laissant accéder à la chevalerie des hommes bien moins entraînés tels que le définissaient les critères draconiens d'exercices. Les Italiens sont équipés légèrement, les Allemands sont surnommés par les Musulmans « la nation de fer ».

 

 

 

L'armée se divise en plusieurs groupes, le premier considéré à l'époque est donc la cavalerie généralement lourdement armée relevant de l'Ost ou bien relevant des Ordres militaires, ensuite en appoint on trouve une cavalerie légère de Turcopoles (mercenaires) archers montés, une cavalerie légère de sergenterie, puis l'infanterie d'armes d'hast et l'infanterie d'armes de jet (arcs, arbalètes, javelots), des fantassins d'orient latin.

 

 

 

Chaque chevalier doit fournir une « Lance garnie » soit au mieux une suite composée d'un écuyer, un archer, un page, coustillier (armé de couteau et lance) de chevaux pour chacun si possible ainsi que tout l'armement, appareillage et vêture, seuls le chevalier et l'écuyer participent au combat. Les unités sont responsables de leur intendance, matériel et campement.

 

 

 

A titre indicatif en 1303 donc plus d'un siècle après Hattin l'Ordre des Hospitaliers donne pour l'équipement militaire d'un chevalier la somme de 2000 tournois d'argent (4/5 de parisis) et de 1500 tournois pour un frère sergent ; ce qui équivaut aux contributions annuelles d'une grosse commanderie.

 

 

 

La cavalerie lourde:

 

 

 

 

 

La cavalerie est l'élément primordial de l'armée franque et se divise en « batailles » ; celle-ci est commandée par un noble de rang élevé qui ordonne des chevaliers bannerets qui eux-mêmes dirigent 50 à 100 bannières.Cet ensemble compose une cavalerie lourdement équipée en moyenne. Le chevalier ne combat à cheval que durant la charge d'assaut, puis descend de sa monture, cette dernière est retenue par l'écuyer qui attends la fin du combat. Ce détail anodin mais primordial fait songer au sceau du Temple, deux  cavaliers pour une monture, au moment ou  l'ordre ne pouvait subvenir à deux montures pour deux cavaliers (à sa création), l'un de toute façon gardant le cheval lors du combat à pieds , tel que cela était convenu par les règles de chevalerie. Toujours l'un ramenant le blessé ou le trépassé au camps.

 

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Les Ordres militaires du Temple et des Hospitaliers fournissent également des chevaliers. Dès la seconde moitié du XIIème les Hospitaliers se rangent sous l'oriflamme rouge à croix blanche. En 1248 le pape autorise alors le surcot noir orné d'une croix blanche, lui même onze ans plus tard remplacé par une surveste rouge.

 

 

 

La cavalerie légère :

 

 

 

Les écuyers à cheval des «batailles » en troisième ligne de front lors de la charge et tenant les montures lors des combats à terre des chevaliers.

 

 

 

Les sergents à cheval des Ordres du Temple et de Saint de Jérusalem (Hospitaliers) de couleur brune viennent en deuxième ligne de front. L'Ordre du Temple pour subvenir à son manque de fantassins crée une troupe d'arbalétriers à cheval ; les deux ordres peuvent supplémenter leurs troupes par celle des turcopoles.

 

 

 

La sergenterie roturière à cheval plus légère vient faire l'appoint en deuxième ligne de charge.

 

 

 

Les « Turcopoles » : (voir article antécédant concernant Gilbert d'Assailly Vème Grand Maître de l'Ordre de Saint Jean de l'Hospital)

 

 

 

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