Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Contact : Administrateur@Henrydarthenay.com

  • : Vouillé un peu d'Histoire
  • : Histoire, politique historique comparée, économie, finance, généalogie, techniques Moyen âge,
  • Contact

vous êtes 171 541 visiteurs 276 832 pages lus et je vous en remercie vues , merci de votre visite

contact :henry.arthenay@hotmail.fr
 
Facebook :
 

Youtube 

 
Crowdbunker 

 
 

Recherche

réf.

19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 10:41

http://

 

Une habitante du Salvador : »Toutes les personnes atteintes par la Covid au Salvador (comme en Inde et au Japon au passage) reçoivent une boîte pleine de très bons médicaments: du paracétamol, des vitamines C, des vitamines D3, du Zinc de l’aspirine, sans oublier de l’Ivermectine !!! Je félicite le gouvernement du Salvador qui est bien plus intelligent que tous les dirigeants de tous les pays occidentaux. Grâve à une notice très simple, tout le monde peut se guérir seul à la maison!!!« .

Mais alors, il existerait des solutions beaucoup moins coûteuses que les vaccins pour traiter le Covid? Non, ces traitement ne doivent pas être très efficaces…C’est étrange, l’Ivermectine par exemple, n’a pas été bani auprès de la plupart des médecins dans les pays riches???

Partager cet article
Repost0
19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 10:38

Graphene nanoparticles

 

Les nanoparticules de graphènes (oxyde de graphène, oxyde de graphène réduit et graphène quantum dots) : Propriétés, applications, toxicité et réglementations
 
A RETENIR
  • Les études de toxicités des nanoparticules d’oxyde de graphène ne permettent pas encore une application pratique dans le domaine des médicaments, des vaccins ou des dispositifs médicaux.
  • L’élimination rapide par le système immunitaire des nanoparticules d’oxyde de graphène rend difficilement possible la thèse d’une administration frauduleuse.

Il a circulé récemment sur les réseaux sociaux des allégations sur la présence non déclarée de nanoparticules (NP) d’oxyde de graphène (GO) dans les vaccins à ARNm contre la COVID-19 (voir encadré). Certains sont même allés jusqu’à évoquer son utilisation (frauduleuse donc) pour une connexion des individus à la 5G et ont proposé des méthodes de détoxification au glutathion, N acétylcystéine (acides aminé précurseur du glutathion endogène), Zinc et autres [1]. Ricardo Delgado de La Quinta Columna [2] affirme avoir fait réaliser par des chercheurs espagnols des études observationnelles de doses de vaccin par microscopie optique et électronique, allant jusqu’à affirmer avoir dosé 747 ng de graphène. Certains sites vont jusqu’à affirmer que cette substance serait également présente dans les tests PCR, antigénique et les masques [3]. Mais il n’existe à ce jour aucune publication revue par des pairs.

Cet article tente de faire le point sur les propriétés physico chimiques, l’état de la recherche et les applications industrielles en cours, particulièrement dans les vaccins, la toxicité et la réglementation actuelle au sujet des nanoparticules d’oxyde de graphène afin de démêler le faux du vrai.

Composition du produit PFIZER (source : https://faqs.in.gov/hc/en-us/articles/360054190632-What-are-the-components-of-the-Pfizer-vaccine-shot-)

Ingredient actif

  • ARNm modifié codant pour la glycoproteine virale Spike du SARS-CoV-2

Lipides

  • (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis (ALC-3015)
  • (2- hexyldecanoate),2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
  • 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine (DPSC)
  • cholesterol

Sels

  • potassium chloride
  • monobasic potassium phosphate
  • sodium chloride
  • basic sodium phosphate dihydrate

Autre

  • sucrose

1/ Propriétés chimiques et physiques de l’oxyde de grahène NP

Le GO est un isolant et un semi-conducteur électrique (cependant moins fort que le Graphène pur). Il s’agit d’une monocouche de carbone de structure hexagonale en nid d’abeille avec des groupes hydroxyde (OH) et carboxyliques COOH.

En raison de ses défauts dans la structure, des propriétés magnétiques locales ont été observées de différents types (ferromagnétique, paramagnétique, antiferromagnétique) du fait de ses propriétés semi-métalliques. Pour résumer, le magnétisme n’est pas une propriété inhérente du GO mais liée à la quantité de défauts de structures et son analyse physique est en cours.

Concernant le magnétisme des nanoparticules de ces composés, des recherches visent actuellement à régler deux problématiques pour activer leur magnétisme :

  1. la nécessité d’une consommation élevée d’énergie
  2. la contrainte d’un température ambiante (20°C) pour réussir à activer ce magnétisme

2/ Recherches et applications Industrielles

On distingue 3 structures : l’oxyde de graphène (GO), l’oxyde de graphène réduit (rGO) et le graphène quantum dots (GQD) qui sont des nanoparticules (donc de moins de 100 nm).

Les nanoparticules de GO sont actuellement étudiées et développées comme nano-supports pour une variété d’agents biologiquement actifs (biocatalyseurs, biocapteurs et médicaments).

De nombreuses applications utilisant des nanoparticules (NP) de GO sont envisagées :

  • Environnementale : formant des complexes avec des polluants organiques / métalliques, il peut être utilisé comme dépolluant, pour purifier l’eau (salée) en améliorant l’hydrophilie des membranes de purification et en facilitant la photo-oxydation des molécules polluantes de l’eau.
  • La production d’énergie par conversion de lipides en carburants par des lipases encapsulées.
  • Médecine : les quantum dots (nanocristaux semi-conducteurs) – de graphène et de nano-composites magnétiques (Fe3O4) offrent un ensemble unique de propriétés optiques et magnétiques pour les futures applications énergétiques et médicales. Ils peuvent également être utilisés en imagerie médicale comme agent de contraste. De plus, les propriétés magnétiques des nanoparticules Fe3O4 en font un excellent agent de contraste pour les applications IRM. Ils montrent également une excellente réponse à la luminescence lorsqu’ils sont exposés à la lumière UV, entraînant une émission de lumière visible.

Les GO peuvent être utilisés pour faciliter la pénétration et l’absorption d’anticorps, d’enzyme, des médicaments, des protéines. Cependant des limitations à l’usage et l’application des nanoparticules magnétiques telle que l’agrégation et la précipitation à l’intérieur des vaisseaux sanguins, peuvent entraîner de graves conséquences. Enfin il y a des applications potentielles en thérapies anticancéreuses par ciblage actif de cellules tumorales ou ciblage passif quand des NP chargées positivement s’accumulent au niveau des sites tumoraux en raison des fuites vasculaires et de la faiblesse du système immunitaire fonctionnel de la région. Toutes ces applications n’ont pas encore abouti à des applications commerciales concrètes.

3/ La nanotechnologie et les vaccins à base d’ARNm basés sur le SARS-CoV-2

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna utilisent un ARNm de synthèse protégé par une bicouche lipidique, elle-même constituée de nanoparticules lipidiques (McGill COVID19 Vaccine Tracker Team, 2021) afin de permettre l’entrée de l’ARNm dans la cellule. Il n’y a pas de GO déclaré par le fabricant.

Pourtant, les NP GO et Graphène ont retenu l’attention en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et antivirales. Le graphène favorise l’absorption de médicaments et de macromolécules (acides nucléiques, protéines…). Gao et al., en 2020 [4] ont développé un nouveau vaccin contre le COVID-19 en utilisant la combinaison d’un nano adjuvant et d’oxyde de graphène. Cette étude, réalisée sur souris, montre que ce vaccin peut induire des anticorps anti-SARS-CoV-2 RBD à titre élevé neutralisant le SARS-CoV-2 chez la souris en 2 semaines. Les auteurs concluent sur l’efficacité du vaccin à induire une réponse immunitaire mais également sur la nécessité d’études complémentaires sur la dégradation du graphène in vivo afin de construire un vaccin répondant aux critères de sécurité et de biocompatibilité

Des équipes de recherches travaillant actuellement sur NP de GO-Polyethylène glycol- polyethyleneimine, dans le cadre du développement d’immunothérapies anticancéreuses, tentent de retarder leur phagocytose (absorption et destruction de molécules par certaines cellules immunitaires) afin de rendre possible leur utilisation dans de telles thérapies.

Un autre aspect limitant de son utilisation est la toxicité potentielle in vivo du graphène. Ce sujet de débat et le manque d’informations suffisantes pour autoriser légalement les applications humaines semblent sa commercialisation peu probable dans l’état actuel des connaissances. Ainsi, son instabilité et l’agrégation du graphène en solution sont un défi supplémentaire alors que la solution des médicaments et des vaccins a besoin de stabilité [5].

4/ Toxicité des nanoparticules (NP) d’oxyde de graphène (GO)

Le projet européen Graphene Flagship étudie la toxicité de ce matériau (environnemental, santé) du fait de l’utilisation prometteuse dans l’administration de médicaments, la bio-imagerie, l’ingénierie tissulaire, la biodétection [6]. Un rapport de 2016 de l’Agence suédoise KEMI fournit un état des lieux très complet en 2019 sur l’absorption et la biodistribution de NPs, étape cruciale avant la toxicité potentielle des NPs [7].

Leur toxicité est dépendante de la biodégradation qui dépend elle-même fortement du pourcentage d’oxygène, du type de groupes fonctionnels (comme des epoxy), des défauts, de la taille et du nombre de couches. Plusieurs mécanismes cellulaires de toxicité des nanomatériaux de GO ont été identifiés : le stress oxydatif (inflammation), dommages à l’ADN (impact de la réplication cellulaire), réponse inflammatoire ou encore la destruction cellulaire par différents mécanismes : apoptose, autophagie, nécrose.

Le GO serait dégradé par une enzyme (la myéloperoxydase) produite par des globules blancs (neutrophiles) arrivant sur un site d’infection.

Toxicité cutanée : Selon Wang et al, 2016 [8], la majorité des études existantes suggèrent que les graphène quantum dots (GQD) ont une toxicité in vivo et in vitro relativement faible et une excellente biocompatibilité, par rapport avec notamment l’oxyde de graphène (GO), les nanotubes de carbone et les semi-conducteurs conventionnels. Mais le profil de toxicité des GQD varie selon les tests et la production de GQD. Les GQD voient leur pénétration cutanée augmenter avec l’exposition aux UV ou si la barrière cutanée est détériorée. D’une manière générale l’absorption systémique dépend de nombreux facteurs comme la taille, la charge de surface, le revêtement des NP, l’agglomération des NP, la composition du milieu et son pH. D’une manière générale, par la voie cutanée, la voie de pénétration par les follicules pileux (cavité à la base du poil) serait considérable, surtout pour les petites NP inférieures à 20 nm.

En intramusculaire et en sous cutané chez la souris, les QD de carbone se diffusent rapidement depuis le point d’injection. Après 24h, il n’y a plus d’identification dans aucun organe, suggérant une élimination totale des nanoparticules de carbone. En injection sous-cutanée, ils se retrouvent dans les ganglions lymphatiques entraînant une importante réponse immunitaire rapide.

Administrées par voie intranasale, des NPs de polymères de carbone polyanhydre sont aussi rapidement dispersées. Certaines, hydrophobes, peuvent persister cependant dans le tissu pulmonaire. D’une manière générale, les NPs par voie intranasale, surtout quand elles sont très petites, traversent la muqueuse olfactive et sont véhiculées en quantité importante dans le bulbe olfactif et autres parties du cerveau.

Injectés directement dans le sang, les quantum dots (QD) se retrouvent principalement dans le foie, la rate et les reins, qui sont les organes de « détoxifications » et en faible quantité dans le cerveau (0.1%). D’une manière générale, injectées dans le sang, les NP, en fonction de leur taille et de leur charge, peuvent subir une adsorption ou une opsonisation (= liaison à un anticorps) par les protéines sériques. Cette opsonisation favorise sa clairance (la purification par cette voie dépend de la taille des particules : plus le diamètre est grand, plus la clairance est cependant ralentie). Les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins, forment une barrière semi-sélective selon la taille des nanoparticules : au niveau de l’endothélium vasculaire, des pores de 5nm permettent le passage des QD, ce qui fait qu’ils atteignent rapidement l’espace extracellulaire extravasculaire alors que les plus grandes >5nm restent plus longtemps dans la circulation sanguine où elles subissent une phagocytose et sont donc évacuées.

En résumé, les NP de Graphène (Go, G, GQD) sont d’autant plus toxiques que leur taille est grande (micron). Les groupements époxy du GO peuvent entraîner un stress oxydatif (inflammation) pouvant conduire à la mort cellulaire. Elles sont cependant plus facilement dégradées par des enzymes comme les peroxydases.

Des études visant à réduire leur toxicité en les liant à des polymères biocompatibles sont actuellement en cours. A l’heure actuelle, la toxicité du graphène est encore insuffisamment définie et seuls les effets aigus (court terme) et subaigu (moyen terme) ont été déterminés.

Le schéma de distribution des NP confirme que les molécules sont phagocytées et donc rapidement neutralisées. Cette distribution et leur accumulation/dégradation dépendent de la taille, la forme et la charge de surface des particules mais également de l’organe cible, le flux sanguin, le nombre de cellules phagocytaires.

5/ Réglementation

L’UE ne précise pas de consignes particulières concernant les nanomatériaux utilisées dans les dispositifs médicaux, il y a peu de détails dans le règlement 2017/74/CE mais d’autres Réglementations Européennes telles que REACH 1907/2006/CE (qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques) considèrent les propriétés et dangerosités propres aux nanomatériaux.

Il existe un guide du comité scientifique dédié aux risques émergents (SCENIHR) de 2015 qui précise certaines recommandations pour l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux des nanomatériaux. Ces risques sont principalement liés aux NP libres dans les dispositifs médicaux et la durée d’exposition ainsi que la nécessité d’étudier la distribution et la persistance dans des organes spécifiques.

L’oxyde de graphène (GO) n’est pas officiellement classifié selon le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage, CLP 1272/2008/CE. Il existe cependant une Valeur Limite Professionnelle de 3.6 mg/m3 par inhalation.

Il est à noter également, que les nanomatériaux de la famille du graphène ne sont pas approuvés par la FDA aux États-Unis pour la consommation humaine. Selon la FDA, le graphène, l’oxyde de graphène et l’oxyde de graphène réduit provoquent des effets toxiques à la fois in vitro et in vivo et leurs utilisations ne sont donc pas autorisées.


RETOUR à LA RUMEUR ….

La présence de l’oxyde de graphène dans le vaccin est née d’une observation au microscope électronique à transmission demandée par R. Delgado Martin au Prof. Dr. Pablo Campra Madrid (Ecole supérieure d’ingénieurs Univ. Almeria, Espagne). Il ne s’agit donc pas d’un travail de recherche revu par des pairs mais d’une commande privée. Ce dernier a rendu un rapport non publié dans une revue à comité de lecture. Il a comparé le résultat à un article de Choucair publié en 2009 dans Nature Nanotechnology [9] montrant une observation de graphène. La lecture de ces deux publications souligne deux points qui s’opposent à la présence supposée d’oxyde de graphène dans les vaccins à ARNm :

  1. La publication de référence (Choucair et al., 2009) montre une analyse en microscopie électronique de graphène obtenu par pyrolyse et non d’oxyde de graphène. L’obtention de l’échantillon par pyrolyse confirme que cette référence ne montre pas un oxyde de graphène.
  2. Cette analyse proposée par Delgado est basée sur des observations par diverses techniques et il est surprenant qu’elles n’aient pas été confirmées par une analyse chimique qui validerait le résultat et la substance observée dans l’échantillon étudié.

C’est d’autant plus surprenant qu’un brevet, intitulé « Vaccin recombinant nano-coronavirus prenant de l’oxyde de graphène comme vecteur » a été déposé par Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd depuis le 27 Septembre 2020 et n’a à ce jour pas été accepté [10].


CONCLUSION

Face à la crainte légitime qu’inspire actuellement le projet transhumaniste, il est compréhensible de s’interroger sur les intentions et applications possibles et souhaitables pour l’humanité.  Cependant il faut bien distinguer les utilisations existantes, possibles et potentielles.

L’oxyde de graphène peut jouer un rôle de vecteur ou de ciblage comme le montrent certains projets de recherche biomédicale en cours. Mais, à ce jour, peut-on répondre de la manière la plus objective possible, à la question : est –il possible qu’il y ait de l’oxyde de graphène dans les vaccins et pourquoi y en aurait-il ?

Au regard de la réglementation, les études de toxicités des NP de l’oxyde de graphène ne permettent pas encore une application pratique dans le domaine des médicaments, des vaccins ou des dispositifs médicaux. Si des progrès certains sont à noter dans le domaine de leurs propriétés de surfaces pour améliorer leur biosolubilité et leur biocompatibilité, il reste encore trop de données manquantes en toxicité in vivo, mais aussi en cancérogénèse, mutagénèse et génotoxicité ainsi que dans la compréhension de la phagocytose dans les monocytes (foie, rate, ganglions lymphatiques). Ces données issues de tests standardisés sont nécessaires aux fins d’autorisation réglementaire et cela exclut l’usage actuel dans le domaine des vaccins, même si cela est envisagé.

Dans le cas des « vaccins » actuels contre la COVID-19, administrés en injection intramusculaire, l’élimination rapide par phagocytose des nanoparticules d’oxyde de graphène rend difficilement possible la thèse d’une administration frauduleuse en vue d’une connexion furtive à la 5G qui plus est. Il paraît plus probable que si une telle connexion était à envisager entre un serveur et un individu, elle se fera d’abord par des objets connectés portés de manière volontaire ou contrainte (smartphones), puis par une micropuce sous-cutanée implantée, mais pas via une injection systémique de NP dispersées censées s’accumuler dans un organe (cerveau, cœur…), compte tenu de leur élimination rapide que ce soit par réactions d’oxydation pour le GO ou par phagocytose pour le graphène. Par la voie systémique, l’utilisation à venir dans un avenir proche ne peut qu’être ponctuelle comme en imagerie ou en thérapie anticancéreuse par exemple.


BIBLIOGRAPHIE

[1] https://rumble.com/vkipvb-comment-degrader-loxyde-de-graphene-version-franaise.html

[2] https://www.henrymakow.com/upload_docs/4_5976673186836646447.pdf

[3] https://chemicalviolence.com/2021-07-14-spanish-study-pfizer-vaccine-toxic-graphene-oxide.html

[4] Gao A., Liang H., Shen Q., Zhou C., Chen X.M., Tian J., …Cui D. Designing a novel nano-vaccine against SARS-CoV-2. Nano Biomedicine and Engineering. 2020;12(4):321–324.

[5] Ghaemi F, Amiri A, Bajuri MY,Yuhana NY,Ferrara M, Role of different types of nanomaterials against diagnosis, prevention and therapy of COVID-19. Sustainable Cities and Society, 25 May 2021, 72:103046

[6] https://graphene-flagship.eu/

[7] https://www.kemi.dtu.dk/nyheder/2019/07/opening_the_door_to_hybrid_2d_materials?id=363e4fee-645b-42ba-8aa1-ce8ca23528e6

[8] S. Wang, I. S. Cole, and Q. Li, “The toxicity of graphene quantum dots,” RSC Advances, vol. 6, no. 92, pp. 89867–89878, 2016.

[9] Mohammad Choucair, Pall Thordarson and John A. Stride, 10.1038/NNANO.2008.365 “Gram-scale production of graphene based on solvothermal synthesis and sonication, Feb 2009.

Uptake and biodistribution of nanoparticles – a review, Report 12/16, Swedish Chemicals Agency. Stockholm 2016

[10] Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier (depuis 27/9/2020) par Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd

https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en

Source

Partager cet article
Repost0
19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 10:31

La loi relative à l’indemnisation des dommages résultant ...

 

Sir Christopher Chope, membre du Parlement britannique : « Il y a plus d'accidents provoqués par les vaccins anti-covid que par tout autre programme de vaccination dans l'Histoire. »

Le 10 septembre 2021, Sir Christopher Chope, parlementaire conservateur, a débattu face aux ministres lors de l’introduction de son « Private Member’s Bill ». Il s’agit d’une proposition de loi présentée par un parlementaire à titre individuel.



Intitulé « The Covid-19 Vaccine Damage Bill », la proposition de loi définit un régime d’indemnisation des particuliers ayant souffert des accidents, ou décédé, en raison des vaccins anti-covid. Le projet de loi propose de réformer le "Vaccine Damage Payments Act 1979", dont l’ordonnancement complexe fait que moins de 2 % des requêtes sont reçues. Selon lui, « nos citoyens sont en train de souffrir davantage d’effets secondaires en conséquence des vaccins anti-covid qu’en conséquence de tout autre programme de vaccination dans l’histoire ».

Les points essentiels soulevés par Sir Christopher Chope lors du débat sont les suivants :

 

1/ Sir Christopher ne conteste pas en tant que tel le programme de vaccination. Cependant, il observe que « ceux d’entre nous qui ont pris les deux doses du vaccin anti-covid doivent s’estimer heureux ("count our blessings") de ne pas avoir souffert d’effets secondaires ».

L’expression anglaise « count our blessings », cinglante, équivaut à dire « on l’a échappé belle ! » et a fait bondir l'assemblée.

2/ Il y a désormais tant d’accidents vaccinaux au Royaume-Uni que sa proposition de loi définissant un nouveau régime d’indemnisation est urgente. Faute de quoi, les gens ne se feront plus vacciner.

2/ Selon Sir Christopher, les gens se sont fait vacciner pour « le bien de l’État », exactement comme s’ils s’enrôlaient dans les forces armées. Ainsi, les accidents vaccinaux sont à assimiler à des blessures de guerre pour lesquelles l’État assume l’entière responsabilité.

3/ Sir Christopher n’a jamais réussi à identifier quel ministère doit être fait responsable dans ce cas précis. À l’heure actuelle, la chaîne de responsabilité n’est toujours pas définie ; il n’a pas réussi non plus à obliger le ministre d’État présent au débat à la définir.

4/ Il propose un régime d’indemnisation de type « hors faute », c’est-à-dire sans que l’accidenté doive identifier une agence, personne ou institution directement responsable du préjudice. Sir Christopher observe que le régime d’indemnisation prétendument automatique du système COVAX, sous l’égide de l’OMS et de GAVI, couvre les 92 pays les plus pauvres du globe – mais pas l’Angleterre.

5/ Eu égard à l’urgence, la proposition prévoit que toute demande d’indemnisation puisse être déposée devant le juge judiciaire, plutôt que devant une quelconque agence gouvernementale.

6/ En dépit du mur de déni érigé par le gouvernement, les faits sont têtus. Une masse de preuves existe concernant les effets secondaires. Il est parfaitement inutile de définir des procédures complexes destinées à forcer les lésés de prouver un lien de causalité vaccin/accident ou décès.

7/ Ces vaccins protègent ni contre l’infection ni contre la transmission.

8/ Sir Christopher note que « nos hôpitaux sont occupés par un grand nombre de patients qui s’y trouvent uniquement pour avoir accepté de se faire vacciner. Les médecins hospitaliers sont dans un état d’anxiété aigüe. Il faut mesurer le bénéfice-risque ».

 
 

Par ailleurs, certaines des affirmations qu'il a exprimées pendant le débat ont été incendiaires :

«  Le sujet de cette proposition de loi est brûlant (…) Il concerne toutes ces personnes accidentées voire décédées suite aux vaccins (…) Ce gouvernement devrait cesser de faire la sourde oreille face à des gens qui voulaient bien faire. »

« (…) le dernier rapport de pharmacovigilance (Yellow Card Report) est sorti le 9 septembre et couvre la période du 9 décembre 2020 au 1er septembre 2021. Y figurent 435 signalements de thromboses et de thrombocytopénie graves ; 35 000 signalements de désordres de la menstruation ; un grand nombre d’autres accidents (…) 1 632 décès survenus peu après l’administration du vaccin. »


« J’ai été très déçu lorsque j’ai demandé au secrétaire d’État le 7 juillet “de quelles données dispose son ministère concernant le nombre de décès signalés depuis le 1er janvier 2021 (a) un mois , (b) deux mois et (c) trois mois après avoir reçu un vaccin anti-Covid ? ". Le secrétaire d’État avait alors répondu que "ces données ne sont pas disponibles dans le format que vous souhaitez … Public Health England décompte les décès de personnes vaccinées et qui meurent à l’hôpital de Covid. Nous publierons ces données au moment opportun ("in due course") ».

En parallèle, suite à la pétition signée par 10.000 personnes à l’initiative de Sir Christopher, le ministère de la Santé avait rétorqué le 5 août, qu’il "est essentiel de disposer d’un socle établi de preuves concernant le lien causal entre le vaccin et les accidents éventuels."

Selon Sir Christopher, ce lien causal n’est plus à démontrer :

"Nous avons déjà une masse de preuves concernant les accidents voire les décès, causés par ces vaccins. Nous avons un rapport récent d’un médecin légiste quelque part dans le Nord de l’Angleterre, qui conclut au vaccin comme la cause directe de la mort. (...) La réalité est que les gens ont peur de ce vaccin et il faut arrêter de faire comme si cette peur n’existait pas. Nous ne pouvons continuer à occulter les rapports de médecins légistes qui ont conclu que telle ou telle personne était morte suite au vaccin. J’en connais dans mon propre entourage, des gens qui allaient très bien et qui se sont retrouvés à l’hôpital avec un AVC et des problèmes cardiaques graves. Ce ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des faits connus de gens partout dans ce pays. (…) Le gouvernement aurait sans doute préféré que cela ne se sache pas mais les faits sont têtus. (...) Si quelqu’un se présente à ma permanence parlementaire et m’explique avoir peur pour lui-même ou pour ses enfants, je ne puis lui dire « Ne vous faites pas de mauvais sang. Dans le cas, improbable, d’un accident, vous serez entièrement indemnisé ». Je ne puis me permettre de le leur dire. Alors que si je le pouvais, ils seraient plus enclins à prendre le risque. (...) Par ailleurs, si les soignants en EHPAD par exemple, ont peur des conséquences du vaccin et le refusent, c’est à eux seuls de juger s’ils souhaitent prendre ce risque ou non."

Finalement, une deuxième lecture de cette proposition de loi est fixée pour le 22 octobre 2021.

Source

Partager cet article
Repost0
19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 10:28
Salariés suspendus : petit guide pratique sur que faire et comment faire !
 
 
 
 
Salariés de droit privé suspendus pour cause de non-vaccination ou de non-passe sanitaire, que faire ? Voici un récapitulatif pour vous y retrouver. Notre avocate maître Y. vous aide à vous y retrouver.
 

En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les salariés soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas présenté un « certificat de statut vaccinal » ou un « certificat de rétablissement ». Ils encourent la suspension de leur contrat de travail accompagnée de l’interruption du versement de leur rémunération. Ils se trouvent ainsi placés dans une situation très inconfortable : non payés mais non licenciés, et donc sans accès aux allocations chômage, ils sont privés de ressources pour une durée indéterminée [1].

Comment passer à l’offensive quand on est un employé suspendu ?

Il leur faut passer à l’offensive pour sortir de cette nasse soit en cherchant à obtenir la reprise de versement du salaire, soit en cherchant à provoquer une rupture du contrat alternative à la démission. Les deux objectifs peuvent être complémentaires. Si un juge ordonne la reprise du paiement du salaire au salarié suspendu, l’employeur sera fort tenté de rompre son contrat de travail.

La première étape consiste à écrire à l’employeur pour contester la suspension et demander la reprise du versement du salaire. Le salarié doit insister sur le fait qu’il se tient à la disposition de son employeur pour exécuter son travail. Le courrier peut être rédigé par le salarié ou émaner d’un avocat. La présence d’un avocat, qui assure la confidentialité des échanges, peut encourager l’employeur à négocier la rupture du contrat (via une rupture conventionnelle).

Dans un second temps, si l’employeur n’a pas fait droit à la demande, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes d’une requête en référé. Cette procédure d’urgence permet d’obtenir à bref délai une décision « provisoire » mais exécutoire. La requête est sans frais et la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Alors qu’une procédure « au fond » dure en moyenne un an, une ordonnance de référé peut être obtenue en un mois.

Concrètement, le salarié peut remplir un formulaire pour saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’exécution de son contrat de travail. Il sera convoqué à une audience lors de laquelle il pourra exposer ses demandes. Il lui faudra au préalable avoir envoyé à son employeur en LRAR les pièces qu’il remettra au tribunal le jour de l’audience et son argumentaire.

Comment faire un référé aux prudhommes ?

En principe, le salarié ne peut solliciter du juge des référés qu’il prononce la rupture de son contrat de travail car cela constitue une décision relevant du juge du fond.

Le salarié demandera au juge des référés d’annuler la suspension et d’enjoindre à l’employeur de reprendre le paiement du salaire. Cependant, subsidiairement, s’il vise la rupture, il pourrait solliciter un renvoi en urgence du dossier devant le bureau de jugement pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat.

Pour obtenir gain de cause, le salarié doit établir que la mesure de suspension sans salaire constitue un « trouble manifestement illicite ».

Si la loi du 5 août 2021 et son décret d’application apparaissent critiquables à maints égards, il faut garder à l’esprit que le juge des référés n’entrera pas dans le détail d’une argumentation compliquée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’urgence.

La question des normes internationales

Il est relativement peu probable qu’il s’aventure à écarter la loi du 5 août au motif qu’elle serait contraire à des normes internationales supérieures.

Ainsi, l’obligation vaccinale française pourrait bien être contraire à l’article 26 de la convention d’Oviedo et à l’article 28 du règlement 536/2014 de l’Union européenne. Ces textes requièrent en effet un consentement libre et éclairé pour tout médicament en phase d’essai clinique. Or les vaccins disponibles en France sont en phase 3 d’essais cliniques et ne bénéficient que d’une AMM conditionnelle.

Mais le juge prud’homal n’est pas familier de ces textes et hésitera à statuer sur leur fondement.

De même, il est possible de soutenir que l’obligation vaccinale est contraire au droit au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet argumentaire, qui peut valablement être développé devant le juge du fond, a toutefois peu de chance de succès devant le juge des référés prud’homal.

Préférez le droit national du travail

Il convient de préférence d’invoquer devant lui des normes et principes du droit du travail.

Le salarié peut donc articuler les moyens suivants à l’appui de sa contestation de la mesure de suspension

Le non-respect de la procédure disciplinaire

La suspension du contrat de travail qui ne résulte pas d’une initiative du salarié et qui est privative de salaire est constitutive d’une sanction disciplinaire.

En application des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien en lui précisant l’objet de la convocation.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.

Si l’employeur a manqué à l’une de ces obligations, par exemple la possibilité d’être assisté, le salarié peut solliciter l’annulation de la sanction pour ce motif.

En cas d’annulation de la suspension pour irrégularité procédurale, l’employeur pourra certes recommencer la procédure et prononcer une nouvelle suspension mais il devra régler un rappel de salaire couvrant toute la période de suspension irrégulière.

Le manquement à l’obligation de l’employeur consistant à fournir un travail à son salarié

Sauf cas de force majeure, l’employeur doit, tout au long du contrat, fournir au salarié le travail convenu ainsi que les moyens nécessaires pour l’exécuter. L’employeur qui ne permet pas au salarié d’exécuter la prestation de travail ne respecte pas ses obligations.

La circonstance que la loi édicte une nouvelle interdiction d’exercice sous conditions n’est pas constitutive d’un cas de force majeure et ne délie pas l’employeur de son obligation. Il doit donc soit rompre le contrat de travail, soit reprendre le versement du salaire.

Voilà sans doute l’argument le plus fort à faire valoir devant le juge prud’homal.

La création d’une différence de traitement injustifiée

L’article L1133-1 du code du travail autorise les différences de traitement entre salariés à condition qu’elles « répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». La loi crée une différence de traitement entre soignants soumis à l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre puisque certains d’entre eux – ceux qui pourront présenter un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement – pourront continuer leur exercice professionnel et d’autres ne le pourront plus.

L’objectif de cette différence est d’empêcher les contaminations. Cependant, depuis le vote de la loi, il a été établi que le vaccin n’empêche pas la transmission du virus. Dès lors, la différence de traitement n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Il serait proportionné à cet objectif de continuer à autoriser les soignants à présenter un test négatif.

L’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de Santé fixant le schéma vaccinal pour l’obligation vaccinale

Je renvoie à l’article rédigé sur le sujet par le Courrier des Stratèges.

Le référé est une procédure « éclair », elle peut être utilisée en urgence pour gagner du temps avant le 15 novembre 2021, date à laquelle le passe sanitaire et donc la suspension des soignants non vaccinés devrait/pourrait prendre fin ou pour accélérer la rupture du contrat du soignant ayant un autre projet professionnel.  

[1] Théoriquement la suspension pourrait prendre fin le 15 novembre puisqu’à cette date le passe sanitaire devrait prendre fin.

Source

Partager cet article
Repost0
19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 09:29

Le contrôle des populations bientôt pour tous ; nous sommes bien en voie de domestication !

Les chercheurs développent une puce microscopique ...

pour organiser une société futuriste dans laquelle la plupart des individus seront ingénueusement contrôlés…N’oubliez pas, c’est toujours pour votre bien ! Et votre vie sera facilitée par toute cette haute technologie…Est-ce que beaucoup de gens suivront ce mode de vie encore longtemps sans broncher?

Partager cet article
Repost0
19 septembre 2021 7 19 /09 /septembre /2021 09:23

Une première victoire  : le jugement du Tribunal Administratif déclare illégale l'extension du pass sanitaire concernant les employés municipaux par le maire. Il y a donc nécessité d'agir en Justice afin de défendre vos droits.

Voici les détails de l'affaire :

 

____________________________________________________________________

 

Depuis plusieurs semaines, nous vous incitons à introduire des référés devant le tribunal administratif de votre domicile pour faire annuler soit certaines dispositions de la loi du 5 août 2021, soit des applications abusives qui en sont faites notamment par certains employeurs. La décision que nous publions ci-dessous, obtenue par la CGT des fonctionnaires territoriaux du Gard, illustre le bien-fondé de cette démarche. Le juge de Nîmes vient en effet d’annuler le passe sanitaire dans les services municipaux de Saint-Laurent-d’Aigouze, demandé illégalement par le maire.

Le tribunal administratif peut parfois réserver de très belles surprises. La preuve en est fournie par cette ordonnance en référé rendue par le tribunal administratif de Nîmes annulant l’obligation du passe sanitaire imposée par circulaire à tous les fonctionnaires municipaux de Saint-Laurent-Aigouze, dans le Gard. Le juge du référé n’a pas hésité à suspendre cette demande abusive d’un maire (parmi tant d’autres, nous avons reçu de nombreux témoignages à ce sujet) de voir tout le monde présenter un passe sanitaire alors même que la loi ne le prévoit pas.

Les arguments du tribunal administratif

Pour suspendre le passe sanitaire dans les services municipaux de cette ville, le juge administratif a considéré, de façon très prévisible, qu’un maire n’était pas habilité à ajouter des critères restrictifs à la loi. L’extension du passe sanitaire décidée par le maire constitue donc une “atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés, au respect de leur vie privée et à leur droit au travail”.

Ces motivations sont importantes, car elles pourront être retenues dans d’autres jurisprudences. Nous rappelons ici que le tribunal administratif est compétent pour annuler des décisions administratives (des circulaires, mais aussi des arrêtés de suspension…) qui ne seraient pas conformes à la loi ou à la constitution (ou aux traités).

Une campagne de référés contre la suspension

Nous avons beaucoup souligné, au mois d’août, l’importance de saisir les tribunaux de première instance (tribunal administratif, prudhommes, notamment) contre les applications abusives du passe sanitaire. Nous avons aussi proposé un guide complet de référé administratif contre la suspension dans le cadre de l’obligation vaccinale.

Démonstration est désormais faite de l’utilité de ces propositions… N’hésitez pas à vous en emparer.

Source: lecourrierdesstrateges.fr

Partager cet article
Repost0
1 septembre 2021 3 01 /09 /septembre /2021 18:59

Quant Henriot s'adressait aux résistants en les traitants de réfractaires

Un peu propagande d'Etat  pour changer !

Partager cet article
Repost0
1 septembre 2021 3 01 /09 /septembre /2021 18:45
En lien deux articles : l'un Grande Bretagne 2/3 des décès suite aux vaccins. Japon deux morts suite au vaccin Moderna qui réagit aux effets magnétiques.

Aux USA un juge prend l'initiative d'obliger un hôpital a utiliser l'Ivermectine, dont les résultats ont été probants a Mexico et en Inde.

 
Un juge américain ordonne à un hôpital d’utiliser l’ivermectine !
 
Partager cet article
Repost0
1 septembre 2021 3 01 /09 /septembre /2021 18:39
La Guyane commence à s'organiser pour la résistance
 
 
Partager cet article
Repost0
1 septembre 2021 3 01 /09 /septembre /2021 18:31

Voilà donc la preuve d'une expérience de soumission qui est exercée en France. Alors cela ne vous fait pas réfléchir

Partager cet article
Repost0

Pages