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18 février 2010 4 18 /02 /février /2010 16:22


Commanderie de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem de PEXIORA (Puysubran)


Charte de donation primitive par les seigneurs du Lauragais en l’an 1100 ayant participés à la première croisade (extraits et datation) .



Cette commanderie, située a l'extrémité du Lauragais, entre Bram et Castelnaudary, est l'une des plus anciennes de l'Ordre de l'Hôpital dans nos contrées. Sa fondation remonte, en effet; à la première année du douzième siècle, alors que l’Ordre de Saint-Jean n'était encore que l'humble hôpital de Jérusalem, mais au moment ou la première croisade lui donnait un accroissement motivé par les services déjà rendus à la cause catholique. La charte de donation primitive mérite, tant a cause de son âge que des détails intéressants qu'elle nous fournit, de fixer quelques instants notre attention.


Un certain nombre de seigneurs de cette partie du Lauragais, Gislabert de Laurac (note d'Henry ici il semble y avoir une erreur, car il s'agit en latin de Gisalbert de Saissac (Saisago)), Pierre Roger, Pierre de Saissac, Roger, son frere, Raymond Pons, Bernard Garin, Bernard Miron, Bernard d' AIaman, Wilhelm de Sales, Assalit, etc., pécheurs indignes (tel est le seul titre que l'humilité chrétienne a permis à ces fiers barons), pensant avec douleur aux injures, aux mauvais traitements et au dénument auxquels sont soumis les pauvres de Jésus-Christ dans la cité de Jérusalem, et voulant se conformer aux préceptes charitables de l’Evangile et mériter la récompense éternelle promise à ceux qui les auront suivis, donnaient en franc-alleu au Saint-Sépulcre, pour l' entretien des Frères pèlerins, dans les mains d‘Yzarn, évêque de Toulouse,. de Jean Boniol, prieur de Jérusalem, la ville et la salvetat de Puysubran, situées dans le pays Toulousain. Cette donation, faite avec le consentement des clercs et des laïcs, habitant dans ce territoire, les seigneurs l'observeront toujours ; ils le jurent, les mains étendues sur un morceau de la vraie croix et sur les reliques du Saint-Sépulcre, de saint Laurent et d'autres saints, et dévouent a la malédiction céleste ceux qui tenteraient de l'enfreindre. Ils y ajoutent 110 muids de terres incultes, situées dans l’alleu de Villenouvette, près des croix des limites de la salvetat, pour founir à fa nourriture et à l'habillement des clercs du Saint-Sépulcre. L'un d'entre eux, Wilhelm Fort, donne de plus, en compensation au pèlerinage (croisade) dont il avait pris l’engagement et qu'il n'avait pu entreprendre, sa terre de Pradals, près de la salvetat de Puysiuran, en franc-alleu, aux clercs du Saint-Sépulcre. L'évêque Yzarn, approuvant et confirmant cette donation, prescrit aux clercs présents et futurs de Puysiuran de servir les frères de l’ Hôpital de Jérusalem et de leur être soumis en réservant toutefois l’obéissance qu’ils doivent à lui et à saint Etienne; il s'engage enfin à être Ie protecteur des Hospitaliers de Puysiuran et à prier ses successeurs d'en faire autant à l'avenir. Après la confirmation de I'évêque, la charte nous donne celles de Bertrand, comte de Toulouse, et d'Ermengarde, vicomtesse de Carcassonne. L'hospitalier Gérard, qui figure dans tontes les anciennes chartes de fondations comme le représentant du prieur de Jérusalem dans nos contrées , vient ensuite, au nom de ce dernier, ériger Puysiuran en commanderie et en confier la direction a deux Frères de Saint-Jean, Pierre Raymond et Raymond Pons, chapelain, avec la mission d'y construire un monastère, et sous la condition que pour chaque raze de terre ils paieront a l’Hôpital un denier melgorien. II donne ensuite lecture des missives du pape Paschal II et du patriarche Dagobert, qui accordent des indulgences et la rémission de leurs péchés à ceux qui aideront Pierre Raymond dans son oeuvre et tous les bienfaiteurs de la nouvelle maison.


Comme seule indication chronologique , nous lisons que cette charte fut faite du temps du pape Paschal et du patriarche Dagobert. Nous allons essayer.de préciser un peu plus cette date au moyen des personnages mentionnés sur ce vénérable parchemin. Paschal II occupa le trône pontifical de 1099 à 1118. Dagobert, archevêque de Pise et légat du pape à la première croisade, fut nommé patriarche de Jérusalem en 1101 Izarn fut enlevé par la mort au siège épiscopal de Toulouse en 1105, Bertrand fils de Raymond de Saint-Gilles, recouvra en 1100 le comté de Toulouse, dont l’administration lui avait été confiée par son père lors de son départ pour la croisade, et qui lui avait été enlevé, en 1098 , par Guillaume, duc d'Aquitaine. Quant à Ermengarde, vicomtesse de Carcassonne, dom Vaissete croit qu’elle mourut dans la seconde partie de l'année 1104. De toutes ces indications, nous pouvons conclure que la donation dont il s'agit fut faite en 1100 ou au plus tard dans le commencement de l'année 1101, qui vit disparaître la vicomtesse Ermengarde. Du reste, l'on peut admettre que quelques-uns des faits dont il est ici question durent se passer a plusieurs années de distance des uns des autres , car les personnages qui sont nommés dans ce document se trouvaient les uns dans le pays toulousain, les autres a Rome, les autres enfin à Jérusalem, et quoique , par le fait des croisades, les communications eussent été multipliées entre ces différents pays, elles n'étaient encore ni bien faciles, ni bien fréquentes. On voit, du reste, que la fin de cette charte est datée du règne de Louis VII, qui ne monta sur trône qu'en 1108.


Les archives nous fournissent ensuite une série de donations qui furent faites à la nouvelle maison et dont nous allons énumérer les plus importantes. Dans une charte non datée, deux des seigneurs qui ont figure dans la précédente, Gilabert de Laurac et Bernard d'Alaman, donnent à la maison de Puysiuran une rente de deux quartons de sel pour chaque marche tenu le vendredi au lieu de la Salle ( Arch. Puysuiran, 1. XII). Nous voyons en suite un certain nombre de chevaliers de la contrée venir demander la faveur d'être enseveli dans l'église de Puysiuran et l'acheter par de nouvelles largesses : Gilabert de Laurac et Sicard, son frère, en donnant deux arpents de vigne situés dans le territoire de Corbières, leurs armes et leurs chevaux; Bernard d'Alaman, le tiers de ses revenus; Bernard Miron, le tiers de l'agrier de VilIenouvelle; Roger de la Tour, toute sa portion du dîmaire de Saint-Martin-de-la Salle; Pons de Saint-Michel, son cheval et ses armes, etc. Toutes ces donations furent faites entre.les mains du précepteur Raymond de la Bruguière, le 4 des nones de juillet 1124 (Arch. Puysiuran, 1. I.).


Notons encore le testament que fit en faveur de la maison de Puysiuran le chevalier Pierre de Saint-Michel, qui, en revenant d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, tomba malade dans la ville de Morlas , y dicta ses dernières volontés et y mourut (11 55) (Arch. Puysiuran, 1. I.), et l’entrée dans l’Ordre de noble Robert de Penautier, qui apporta, avec sa personne, toutes ses possessions dans le comté de Toulouse, et notamment au Mas-Saintes-Puelles et au terroir de la Salle (1167) ( Arch. Besplas. 1. I.).


Au mois de février 1177 (1178), nous trouvons les trois frères, Sicard, Guillaume et Pierre de Laurac, en présence et avec le consentement d'une nombreuse assemblée de chevaliers et de bourgeois de Castelnaudary et de Laurac, concédant aux Hospitaliers l'entière seigneurie des maisons et terres qu'ils possédaient dans les villes ou places leur appartenant, ainsi que de celles qu'ils pourraient y acquérir dans la suite, et les déclarant libres de tout service et de tout usage (Arch. Puysiuran. 1. I. ).


Cependant la ville de Puysiuran ne prospérait guère; les habitants des campagnes voisines hésitaient à venir transporter leurs résidences dans cette place ouverte, située sur la principale route du midi de la France, et qu'une ceinture de murailles ne protégeait pas contre les entreprises de la plus minime troupe armée passant, dans les environs. C'est à cet état de choses que résolut de remédier le commandeur Pierre de Soubirran. Pour venir a bout de l'entreprise coûteuse de la fortification de la ville, il eut recours aux deux plus puissants seigneurs du pays et conclut avec eux un traité de paréage, par lequel il achetait leur concours au moyen de la cession d'une partie de sa juridiction. Les archives nous ont conservé la charte de commune octroyée par ces, trois seigneurs, dans le but d'attirer de nombreux habitants dans leur nouvelle bastide. Ils maintiennent le droit d'asile dans ce territoire; tout étranger qui viendra s'établir dans la ville pourra choisir, a son arrivée, le seigneur sous la protection de qui il voudra se placer; les habitants, exempts de tout droit de leude, ne paieront que le sextarage pour le sel, d'après les coutumes de Castelnaudary; la justice sera exercée par indivis an nom des trois seigneurs (1194).


Cette dernière disposition, soit par suite de nouveaux arrangements, soit par suite de négligence d'un côté et d'usurpation de l'autre, ne paraît pas avoir été maintenue dans les siècles suivants, et les archives ne font plus mention de la juridiction des hospitaliers sur la ville de Puysiuran.

 

Sources : Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France A. Dubourg, seconde série, T. XI, p. 399 à 403, Toulouse, Privat-Chauvin éditeurs

 

 

Charte de fondation de la commanderie de Puysiuran (1100)

 

+ Domino nostro auxiliante et Salvatori Jesu Christo, nos peccatores, quamvis indigni, cogitantes de passionibus et de injuriis et de doloribus et de penuriis, quas sustinent pauperes Christi in civitate Jerosolima, nos audientes et considerantes, volumus adimplere dominicum praeceptum, illud quod Dominus precepit in Evangelio : «  Date et dabitur vobis. - Esurivi et dedistis mihi manducare; sitivi et dedistis mihi bibere (et cetera). » Igitur nos insimul, ego Guislabertus et Petrus Rodgarius et Petrus de Saisago et Rodgarius frater ejus, et Raimundus Poncius et Bernardus Guarinus et Rodgarius et Petrus et Ramundus et Bernardus Miro et Bernardus d'Alamandus et Vilelmus et Ademarus frater ejus et Vilelmus de Salis et Asalitus et Bernardus Miro de Pebrense, nos omnes insimul, cum adfirmatione et laudatione laïcorum et clericornm, qui aliquid abent in ipsa Salvatione, quomodo cruces sunt dispositae, et firmatae, pro remissione peccatorum nostrorum, desiderantes in die judicii consequi in Ecclesiam Dei et audire vocem suam desiderabilem, quando dicturus erit justis: «  Venite, benedicti (et cetera). » Idem damus nos ipsam salvitatem et villam de Podio Superiano, quae est in pago Tolosano, per alodem, quantum mensuratum vel dispositum est, terras ermas et cultas et agrarios, cum decimis et primitiis de ipsis terris, pratis, pascuis, ductibus et reductibus aquarum, exiis et regressibus, in manu Domini Episcopi Isarni et in manu Prioris Jerosolimitani, Johanis Bonioli. Nos autem, positas manus super Sanctum Lignum Domini et super reliquias Sancti Sepulcri et Sancti Laurenncii et aliorum Sanctorum, damus, laudamus et derelinquimus ipsum honorem ad Sepulcrum Domini nostri Jesus Christi, vel ad dispendium peregrinorum fratrum, qui odie sunt in Jerusalem at in antea erunt, per convenienciam, ut, si aliquis filius noster, neque ullus ex eredibus nostris, neque omo, vel femina, aliquid de hâc donacione, vel Salvatione, frangere aud inrumpere voluerit, per ullum dominium, per vichariam, per bailiam, neque per occasionem, neque per ullam ingenium, ab omnipotente Deo sit maledictus at excommunicatus, at beatae et gloriosae Virginis Mariae et omnium Angelorum et Arcangelorum at beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, Martyrum, Confessorum, Virginum et omnibus Sanctis Dei, et cum Juda traditore et Datan et Abiron abeat participationem in infernum.

Ego Ramundus Poncius et Petrus Rodgarius et Petrus de Saisa damus CX modiatos de terra erma, ad victum et ad vestitum, clericis Sancti Sepuleri peralodem, cum agrariis et primitiis, in alode de Vilanova justa cruces et justa Salvationem.

Ego Vilelmus Fortius et Poncius Vilelmus, ideo quod non potui peregrinationum atendere quod promisi, dono terram meam, quae vocatur Pradalz, juxta Crucem, per alodem, Domino Deo, et Sancto Sepulcro et cIericis ejusdem loci.

Ego Isarnus, Episcopus Tolosae, acceptis litteris a dilectis Domino Paschale Papa et Domino Patriarcha Dagoberto, laudo ac firmo hunc donum et hane Salvationem, ut stabilis et firma permaneat omni tempore; et precipio clericis presentibus et futuris ut serviant Deo et ospicio Jerusalem et ibidem servientibus abediant, tamen salva obedientia mea et Sancti Stephani. Et, si aliquis hoc irrumpere voluerit ero semper defensor et rogo successoribus meis ut faciant.

Ego ... , elemosinarius Sancti Sepulcri , comito hanc salvationem et hunc honorem Petro Ramundo et Ramundo Poncio, capella no, ad regendum et disponendum, ut faciant monasterium : et, per totam Salvationem, una quaeque brazada redat deinarium unum melgoriensem.

Et Ego Bertrandus, comes Tolosae , cum vicecomitissa Carcassonae et cum supradicto Episcopo Tolosae, laudamus et. firmamus hanc Salvationem. Et, si aliquis frangere voluerit, justiciam LX solidorum donet et insuper iram Dei abeat.

·Nomini Domini nostri Jesus Christi et beati Sepulcri. Ego Papa Paschalis et Dagobertus Patriarcha, necnon Geraldus, qui sum servus ospitalis, necnon ... et Geraldus, qui sumus missi a supradictis damus in poenitentiam et in remissionem animarum parentum illorum, qui auxilium prebuerint fratri nostro Petro Ramundi in ope salvationis, ut sint absoluti et liberati a cunctis peccatis suis a Domino Patre omnipotente et ab Jesu Christo Filio ejus at a Spiritu Sancto et beatissimae Virginis Mariae et omnium Sanctorum Dei.

Regnante... Rege. Fatu carta ista diebus Domino Papa Paschali Domino Patriacha Dagoberto, qui omnibus benefactorihus istius loci absolverunt at benedicunt ab omni vinculo delictorum suorum, Ipso adjuvante qui cum Patre et Spiritu Saneto vivit et regnat in secula seculorum. Amen.
 

 

Charte de coutumes de Puysiuran (1194).


In Dei Nomine. - Anno ab Incarnatione ejusdem M.C.XC.IIII. Manifestum sit omnibus hanc cartam legentibus, vel legere audientibus, quod Ego Sobiranus, comendator domus ospitalis Podii Siurani et Ego Sicardus Lauracii, et Ego Aymericus de Rupeforti, hedificamus Castrum in villa Podii-Siurani, in quo constituimus terminos, videlicet: a rivo de Miseranis usque ad Podium Donatum et de las Coronadas usque ad Tribulum. In prescripto castro consuetudines apponimus : ut infra prescriptos terminos nullum ominem capiamus, vel capere sinamus, excepto traditorem et latronem.

Et, si alienus homo in ilIo castro permanere voluerit, nullum dominum ibi abebit, nisi cum certa sua spontanea voluntate illum pecierit. Et omnis homo liber in defensione et custodia cujus cumque voluerit, quantum ei placuerit, permanebit. Si non amplius, et quocumque it castro isto recedere voluerit, illum, cum omni sua pecunia, Il legas, in ea quacumque parte voluerit, Iiberi ducemus,

Qui furtum fesserit, corpus ejus ad libitum nostrum penam incuret et omnem pecuniam suam abebimus. Et qui in adulterio deprensus fuerit, corpus ad libitum nostrum penam incuret et omnia bona sua abebimus. Et qui cum femina laiga , ea invita, cocubuerit, nisi sit meretrigix ex illo abebimus V solidos tolosanos pro justicia. Et qui cum meretrice per vi cocubuerit, exillo abebimus XII de narios tolosanos pro justicia. Qui talam in nocte fecerit in ortos, vel in vineas, vel in prata penam latronis incuret. Et qui talam in die fecerit, vel pecus, vel pecora, IIII denarii tolosani erunt justicia illius et talam restituet ; sed, si custodes pecorum secundum suum posse pecora ejecerint, justicire non dabuntur, sed emedaibunt taIas. Quid ad falsum pesum vindiderit, penas latronis incuret. Et revenditores lucrabuntur in unoquoque solido venditionis, si ne sit sibi l den. tol. et non ampIius ; alioquin abebimus ex illo V den. tol. pro justicia. Qui falsam mensuram vendiderit, V solidos tolos. ex illo pro justicia abebimus. Et qui cum mixto (viciaverit) vinum, penas ad nostrum libitum incuret. Qui omicidium fessserit, ad nostrum libitum penam incuret. Qui cum gladio, vel ligno, omini, vel feminae sanguinem fesserit ad voluntatem nos tram incuret. Qui ad guitam non assendit in ora, quando assendere debuerit, et qui in somno deprensus fuerit, dum vigilare debuerit, II solidi tolosani erit justicia illorum.

Et homnes omines istius castri ab omni leuda liberi erunt, excepto sextarase quem debent secundum consuetudinem Castrinovi; et, si salinum in isto castro erit, erit ibi secundum consuetudinem Castrinovi.

 

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