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6 mars 2024 3 06 /03 /mars /2024 11:50
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27 décembre 2023 3 27 /12 /décembre /2023 13:29

Prenez en de la graine !

 

Une rumeur déclenche la panique des parents congolais, ils se précipitent pour aller chercher leurs enfants à l'école : il s'agissait de l'injection covid !
 
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9 février 2022 3 09 /02 /février /2022 19:16

La semaine dernière, un juge fédéral a rejeté la demande de la Food and Drug Administration et de Pfizer visant à retarder la publication, ordonnée par le tribunal, de près de 400 000 pages de documents relatifs à l’approbation du vaccin COVID de Pfizer.

Most of Pfizer’s vaccine already promised to richest ...

Un juge fédéral a rejeté mercredi la tentative de la Food and Drug Administration (FDA), avec le soutien de Pfizer, de retarder la publication ordonnée par le tribunal de près de 400 000 pages de documents relatifs à l’approbation du vaccin COVID de Pfizer.

Dans une ordonnance rendue le 2 février, le juge fédéral Mark Pittman, du tribunal fédéral du district nord du Texas, a déclaré que la FDA devait publier des versions expurgées des documents en question selon le calendrier de divulgation suivant :

  • 10 000 pages par document, à remettre au plus tard le 1er mars et le 1er avril 2022.
  • 80 000 pages chacune, à produire au plus tard le 2 mai, le 1er juin et le 1er juillet 2022.
  • 70 000 pages à produire le ou avant le 1er août 2022.
  • 55 000 pages par mois, au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois suivant, jusqu’à ce que la communication des documents soit terminée.

L’ordonnance donne à la FDA la possibilité de « stocker » les pages excédentaires dans le cadre de ce calendrier de publication, ce qui signifie que si l’agence dépasse son quota mensuel au cours d’un mois donné, elle peut appliquer ces pages supplémentaires à un mois ultérieur.

La décision de la semaine dernière est le développement le plus récent d’une affaire judiciaire en cours qui a commencé par une demande de Freedom of Information Act (FOIA) déposée en août 2021 par Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), un groupe de médecins et de professionnels de la santé publique.

En septembre 2021, le PHMPT, un groupe de plus de 30 professionnels de la médecine et de la santé publique ainsi que des scientifiques d’institutions telles que Harvard, Yale et UCLA, a intenté un procès contre la FDA après que l’agence ait rejeté sa demande initiale de liberté d’information.

Dans cette demande, la PHMPT demandait à la FDA de publier « toutes les données et informations relatives au vaccin Pfizer », y compris les données sur la sécurité et l’efficacité, les rapports sur les effets indésirables et la liste des ingrédients actifs et inactifs.

La FDA a fait valoir qu’elle n’avait pas suffisamment de personnel pour traiter la rédaction et la divulgation de centaines de milliers de pages de documents, affirmant qu’elle ne pouvait traiter que 500 pages par mois.

Cela aurait signifié que la cachette de documents ne serait pas entièrement divulguée avant environ 75 ans.

Dans son ordonnance du 6 janvier, M. Pittmann a rejeté la demande de la FDA et a exigé que l’agence divulgue 12 000 pages de documents avant le 31 janvier et 55 000 pages supplémentaires par mois par la suite.

Pfizer a répondu à l’ordonnance du 6 janvier en déposant un mémorandum auprès du tribunal le 21 janvier, demandant à intervenir dans l’affaire dans le « but limité de garantir que les informations exemptées de divulgation en vertu de la loi sur la liberté d’information soient protégées de manière adéquate alors que la FDA se conforme à l’ordonnance du tribunal ».

Pfizer a affirmé soutenir la divulgation des documents, mais a demandé à intervenir dans l’affaire pour s’assurer que les informations légalement exemptées de divulgation ne seront pas « divulguées de manière inappropriée ».

Comme l’a rapporté The Defender, cette demande, si elle avait été acceptée, aurait également entraîné un nouveau retard dans la publication de la prochaine tranche de documents, jusqu’au 1er mai.

Les avocats de PHMPT, dans un mémoire soumis le 25 janvier, ont demandé à Pittman de rejeter la requête de Pfizer, ce qui a entraîné l’ordonnance de Pittman du 2 février.

Le premier lot de documents produit en novembre 2021, qui ne comptait que 500 pages, révélait que plus de 1 200 décès liés à la vaccination étaient survenus dans les 90 jours suivant la mise en circulation du vaccin COVID de Pfizer-BioNTech.

 

_______________________________________

 

David Malpass, président de la Banque mondiale: « Pfizer ne donnera pas d’injections ARNm aux pays où ils risquent des poursuites pour les effets secondaires ! »

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19 janvier 2022 3 19 /01 /janvier /2022 18:16

Un message – qu’on croirait tiré de 1984, le film – qui devrait faire réfléchir les millions de double et triple vaccinés, qui sont aussi les cobayes inconscients et bon marché de l’empereur mondialiste Bourla 1er. Mais l’information, chez les désinformés, c’est comme la poisse au foot : quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer ! Le multimilliardaire nous explique donc ici que sans la troisième dose, les deux premières sont en quelque sorte inefficaces…

Albert Bourla de la Secte Pfizer en direct sur BFMTV. Les scientologues n’ont qu’à bien se tenir.

« Nous savons que deux doses de vaccin offrent une protection très limitée. Trois doses offrent une protection raisonnable contre les hospitalisations, contre la mortalité, et une meilleure protection contre les contaminations… »

Ben alors vivement la quatrième, la cinquième, et hop dix d'un coup ça sera mieux ! Du foutage de gueule stratosphérique

Source : sott
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30 décembre 2021 4 30 /12 /décembre /2021 19:57
L'appel solennel du "Collectif des maires résistants"

"L'heure est grave", lance le "Collectif des maires résistants" en introduction d'un appel solennel qu'ils lancent aux Français. [texte intégral ci-après]

Fabrice Marchand et Thierry Renaux sont tous deux maires de petites communes rurales dans les Ardennes. Ils étaient venus nous présenter leur collectif il y a un mois et demi. 

 

Aujourd'hui, le projet gouvernemental de pass vaccinal les conduit à passer la vitesse supérieure. Leur constat d'une démocratie confisquée, et même "trahie", d'un pays dans lequel Emmanuel Macron instaure un "pouvoir absolu", avec le concours d'une partie des médias qui alimentent une "vérité sous influence", les conduit à appeler leurs concitoyens à "redevenir les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs âmes".

Quels sont leurs constats ? Leurs revendications ? La traduction concrète de cet appel ? Leurs projets pour peser dans la vie publique, alors que s'ouvre la campagne présidentielle ?

Les deux maires ont relevé "le Défi de la vérité" :


 

L'appel du Collectif des maires résistants :

 
 

Nous, le Collectif Des Maires Résistants, forts du soutien de nos concitoyens, nous adressons aux Français et aux Françaises, car l’heure est grave.

En effet, le projet de loi déposé par Jean Castex le 27 décembre 2021 est l’acte de trop d’une série de décisions iniques au cours des 18 derniers mois, entraînant la confiscation des libertés fondamentales des Français, sur la base d’une information déloyale.

Par ailleurs ce projet de loi est sciemment déposé dans l’urgence au moment des fêtes.

Il comporte des obligations et privations de liberté inacceptables dans une démocratie.

En effet, ce projet viole les principes les plus fondamentaux de droit, tels que l’égalité des citoyens et le respect de la dignité humaine pourtant protégés par notre droit et de très nombreuses conventions internationales.

 

LES FAITS

En détail, voici le constat que nous établissons.

Le 17 mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré qu’il était en guerre et que rien ne serait plus jamais comme avant. Quoi qu’il en coûte

Depuis cette date, la démocratie a été confisquée aux Français au motif d’une urgence sanitaire établie et maintenue avec des données mensongères et trompeuses.

En 18 mois, Emmanuel Macron et ses gouvernements ont réussi à tout anéantir, ils ont bafoué les institutions démocratiques de France, ils ont renié les conventions internationales signées par la France, notamment en matière de droit à librement disposer de son corps.

Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron a définitivement déchiré le contrat sociétal en instaurant la discrimination comme principe de gouvernance, en faisant ressurgir les démons des pires heures de notre Histoire, divisant les Français, les dressant les uns contre les autres. Selon que vous êtes vaccinés ou non, vous n’aurez plus les mêmes droits.

Le 15 octobre dernier, les députés ont trahi le peuple de France en prolongeant la loi d’urgence jusqu’en juillet 2022, refusant délibérément tout débat scientifique et arguments objectifs et indépendants pour lui préférer l’information biaisée et parcellaire communiquées par le gouvernement qui ressemble désormais à une croyance plus qu’à de la science. En ignorant les scientifiques indépendants et objectifs qui prônent les traitements précoces, la représentation nationale a contribué à priver de soins de nombreux Français, entraînant de nombreux décès.

Au cours des derniers mois, le Conseil d’Etat a gravement failli à sa mission et n’a servi que de chambre d’enregistrement des décisions du gouvernement, refusant délibérément de relever les nombreux mensonges et contradictions des mémoires du gouvernement, mises en évidence par les nombreuses procédures initiées par des collectifs de citoyens.

Le Conseil constitutionnel, empêtré dans les conflits d’intérêts de son président, dont le fils travaille pour Emmanuel Macron au sein d’un cabinet de conseil américain, a lui aussi détourné l’esprit et la lettre de sa mission, trahissant ainsi les Françaises et les Français.

Jamais dans l’histoire de notre pays, un dirigeant n’a, comme Emmanuel Macron, voulu imposer le pouvoir absolu, sans contrôle indépendant des institutions parlementaires et judiciaires, qui sont devenues de facto inexistantes car capturées et sous influence.

Or, l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 rappelle que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

 A l’évidence, les Maires de France SONT le dernier rempart de notre démocratie.

LA VERITE NE DOIT PLUS ÊTRE SOUS INFLUENCE

Le seul enjeu aujourd’hui est de retrouver nos droit et libertés et notamment :

  • La liberté de conscience qui est le droit accordé à chaque citoyen de conduire son existence selon les valeurs, les principes, les opinions, les religions et les croyances de son choix
  • Le droit à l’autonomie personnelle qui s’exprime particulièrement dans le droit de l’individu à disposer de son corps et au respect de la dignité humaine en toutes circonstances.

 

Cette liberté nous a été soustraite par une poignée de médecins, de scientifiques et de haut-fonctionnaires, dont chaque jour nous dévoile l’absurdité de leurs décisions prises sur la base d’études frauduleuses et guidées par de nombreux conflits d’intérêts.

La science a été instrumentalisée comme une croyance par un petit groupe d’individus, qui se sont octroyé le privilège du savoir scientifique et se sont érigés en tribunal de l’obscurantisme.

Avec la collaboration des médias, ils ont distillé méthodiquement, jour après jour, sur tous les plateaux télé sans contradiction, des informations fausses, soutenues par les journalistes qui manquent ainsi à l’article 1er de la charte de Munich.

Nous savons aujourd’hui que :

  • Ils ont biaisé des informations, qu’ils se sont arrangés avec la vérité de manière à manipuler les Français, en jouant sur l’émotionnel, comme l’instrumentalisation de la peur, diminuant l’esprit critique et refusant tout questionnement de bon sens, pour extorquer le consentement et inciter sous contrainte à l’injection d’un traitement expérimental, faussement appelé vaccin.
  • Contrairement à ce qu’ils ont affirmé, le vaccin ne protège ni de la contamination, ni de la contagion.
  • Contrairement à ce qu’ils ont affirmé, l’immunité naturelle est plus efficace que l’immunité vaccinale.
  • Contrairement à ce qu’ils ont affirmé, les vaccins à ARN messager ont de nombreux effets indésirables, dont certains sont graves, dans des proportions jamais connues dans l’histoire des vaccins.
  • Deux doses ne suffisent pas à maintenir l’immunité et que ceux qui se sont fait vacciner ont souscrit à un abonnement vaccinal : trois doses, puis quatre doses, puis cinq doses.
  • Le rapport bénéfice / risque de l’injection pour les enfants est en leur défaveur.
  • La vaccination de masse en période de pandémie est une hérésie scientifique car elle favorise la mutation de variants résistants à la vaccination.
  • Des traitements précoces existent et fonctionnent, entrainant la nullité des autorisations temporaires pour ces pseudo-vaccins.
  • Le bon sens au service de l’intérêt général est de laisser les médecins prescrire, et de faire confiance à nos soignants.

 

NOTRE APPEL

En conséquence, nous appelons solennellement toutes les Françaises et tous les Français à redevenir « les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs âmes » en soutenant le mouvement du Collectif des maires Résistants, qui n’a pour seul et unique objectif que de restaurer la démocratie et l’Etat de droit pour le bien commun.

Pour cela, nous invitons tous les mouvements engagés pour le respect des libertés fondamentales, qui souhaitent mettre un terme définitif au simulacre de démocratie mis en scène par Emmanuel Macron, ses acolytes et commanditaires, à rejoindre le CDMR dans une démarche apolitique et non partisane

Nous appelons solennellement toutes les Françaises et tous les Français à prendre contact avec chaque maire, chaque élu, local ou régional, pour les inciter à défendre la démocratie et à rejoindre le mouvement.

Nous appelons solennellement toutes les Françaises et tous les Français à prendre contact avec chaque membre de la représentation nationale, députés ou sénateurs, pour les mettre face à leur responsabilité dans l’hypothèse où ils s’essaieraient à voter une loi substituant un régime d’exception non démocratique puisque sans séparation véritable des pouvoirs, à l’Etat de droit pour imposer de facto la vaccination obligatoire.

Nous appelons solennellement toutes les Françaises et tous les Français à rappeler à ces élus qu’il est de leur devoir de voter, après s’être assurés d’avoir pris connaissance de toute information disponible. En faillissant à cette obligatoire morale et à ce devoir, tout élu qui contribuerait à mettre en danger la vie d’autrui par les effets indésirables causés par l’injection d’un produit toujours en phase expérimentale, s’exposerait à des poursuites judiciaires en vertu des lois nationales et des traités internationaux auxquels la France est assujettie, notamment en matière de santé des populations. Le Collectif des maires Résistants veillera à ce que la responsabilité individuelle des élus soit engagée.

Nous appelons solennellement toutes les Françaises et tous les Français à se rapprocher de leurs médecins et à les encourager à s’informer pleinement sur les alternatives thérapeutiques de traitements précoces prouvés scientifiquement et observés sur le terrain dans de nombreux pays. De nombreux médecins prescrivent ces traitements avec succès, parfois hors AMM, dans le plus grand respect de leur serment d’Hippocrate et droit d’ordonnance.

Fort du soutien des Françaises et des Français, dans un premier temps, nous saisirons les diverses instances nationales (Assemblée nationale, Sénat, Conseil d’Etat, Conseil constitutionnel) internationales, avec le soutien d’associations de citoyens et d’avocats pour faire à nouveau respecter les libertés fondamentales.

Nous demanderons à être auditionnés avec nos experts scientifiques et juridiques dans le cadre de l’évaluation du projet de loi inique déposé par Jean Castex.

A l’instar des plus éminents scientifiques dans le monde, nous demandons un moratoire sur la vaccination obligatoire, afin d’évaluer objectivement et indépendamment les choix de politique sanitaire du gouvernement.

Nous sommes la France, celle que nous construisons chaque jour avec courage et par amour pour nous enfants, comme les cathédrales en commençant par les fondations.  

Le Collectif Des Maires Résistants de France et chacun d’entre nous sommes les fondations de notre Etat démocratique et nous veillerons, avec une détermination sans faille, à ce que celui-ci ne soit plus jamais confisqué !

Le Collectif Des Maires Résistants.

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31 octobre 2021 7 31 /10 /octobre /2021 17:39
« Quand les élites incitent à ce point le peuple à se faire vacciner, en utilisant autant de chantage, ce n’est pas sûr que ce soit à votre avantage ! J’ose le dire, je ne me ferai pas vacciner, jetez-moi en prison, je m’en fous !!! »

 

Christine Anderson, députée européenne (Alternative pour l’Allemagne) : partout en Europe, les gouvernements font pression sur les citoyens pour qu’ils se fassent vacciner. Ce n’est qu’ainsi que la « pandémie » serait contenue, alors seulement nous retrouverions notre liberté. Mais rien de tout de cela ne s’est réalisé, malgré le taux de vaccination élevé. Les personnes vaccinées peuvent être infectées et aussi tomber malades malgré la vaccination. Seul Big Pharma en a profité ici.


La prudence est de mise lorsque les élites politiques parlent du bien-être du peuple. Il faut se poser la question, à qui est-ce bon au final ?  Les méthodes actuellement observées des dirigeants sont celles d’États oppressifs. Je m’y oppose de toutes mes forces !

« En ce qui me concerne, je ne serai jamais vaccinée avec un produit qui n’a pas été testé et qui ne me montre pas que la balance bénéfice/risque est positive, sans effet secondaire à long terme, ce qui n’est à ce jour pas garanti avec ces vaccins. Je ne serai pas réduite à un cobaye de laboratoire et je ne me vaccinerai pas sous prétexte que mon gouvernement me l’impose contre la liberté. PERSONNE N’ACHÈTE MA LIBERTÉ, CAR JE SUIS UNE PERSONNE LIBRE. Je mets au défi la Commission européenne et le gouvernement allemand de me jeter en prison. Mais vous ne pourrez jamais me contraindre à votre vaccination, si le citoyen libre que je suis, décide de ne pas l’être”.

Le 20 octobre 2021, les membres du Parlement européen, à savoir Christine Anderson (Allemagne, AfD), Francesca Donato (Italie, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Croatie, NI) et Cristian Terheş (Roumanie, ECR) se sont réunis pour donner une voix à tous les citoyens européens qui sont de plus en plus confrontés à des représailles étatiques en lien avec le Covid, entre autres par le biais du « certificat numérique covid » de l’Union européenne (certificat vert numérique).

Transcription : 

« Oui, eh bien, le plus gros problème que je vois en rapport avec cette crise du covid est que les droits civils fondamentaux sont de plus en plus restreints, et je ne peux pas expliquer pourquoi les citoyens des États membres laissent faire.

Je pense qu’une explication à cela pourrait être que — et c’est un grand désavantage des sociétés démocratiques libres — elles atteignent un moment donné où elles croient que la démocratie, l’état de droit et la liberté sont en quelque sorte quelque chose de divin et ont toujours existé. Et on ne se soucie plus du tout du fait que, non, ces choses ont dû être arrachées dans le sang aux dirigeants. Il n’y a donc plus du tout de compréhension de la valeur de la liberté elle-même. Et c’est ce que nous voyons maintenant dans cette crise. En principe, les droits fondamentaux — en Allemagne, ils sont constitutionnellement ancrés dans la Loi fondamentale — sont simplement distribués par les gouvernements comme des privilèges ou retirés à nouveau. Et on a l’impression que les droits fondamentaux ne peuvent être revendiqués que par ceux qui se comportent bien. Et je dois le dire très clairement : je n’ai pas peur du covid. Ce dont j’ai réellement peur, c’est des gouvernements qui exploitent de telles “crises” pour restreindre les libertés civiles et les accorder ou non, tels des privilèges. Et cela doit cesser, c’est ce que nous défendons en Europe, la liberté, la démocratie et l’État de droit. Et aucun gouvernement ne devrait, ne peut ou ne pourra jamais les restreindre sous quelque prétexte que ce soit. Et c’est là le grand problème, et nous devons nous y attaquer, et nous devons le faire comprendre aux Européens : qu’ils ne laissent pas cela durer plus longtemps. Merci beaucoup. »

Le Media en 4-4-2

Source

 

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30 août 2021 1 30 /08 /août /2021 19:27
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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:42

Le gouvernement est au courant de cette décision et force la population à la vaccination ; auraient il des actions boursières chez Pfizer, Moderna et J'en passe.

 

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La fin des vaccins au 20 octobre 2021 par décret du conseil européen.

Q SCOOP – Covid-19 : l’ivermectine arrive en Macédoine ...

Dr Dominique RUEFF:

Tous les vaccins vont se périmer le 20/10/2021. Information vérifiée. L’union européenne, a approuvé (google) 5 thérapies qui seront disponibles dans tous les hôpitaux des états membres pour soigner le covid.

Ces thérapies sont approuvées par décret du conseil européen (parlement européen) et seront en fonction a partir du 1/10. Donc seront distribués petit à petit vers le 20/10. Les vaccins ont été approuvé en “voie expérimentale provisoire “.Or, étant donné que par décret il y aura obligation de prescrire ces 5 nouveaux médicaments, l’ utilisation du vaccin prendra fin.

Ainsi on comprend pourquoi tous les états disaient “entre septembre il faut que…”. Ils savaient déjà tout. Il faut avoir patience. N’acceptez aucun chantage. Soyez patients. Maintenant que l’ivermectine est à nouveau autorisée, plus besoin de vaccin. Excellente nouvelle.

L’institut Pasteur reconnait l’efficacité de l’Ivermectine. Une seule prise pourrait chez certaines personnes éradiquer tous le matériel génétique du SARS covid-19.

Lisez bien et partagez. A FAIRE CIRCULER EN MASSE A TOUS VOS CONTACTS !??

*Ils ont perdu ….***

Une bonne nouvelle : L’ivermectine est désormais scientifiquement reconnu comme médicament efficace, en prophylaxie et pour le traitement de Covid-19 par des chercheuses de l’institut Pasteur en France. Les résultats de leurs études ont été publiés dans la revue EMBO Molecular Médecine le 12 juillet 2021, c’est donc récent.

Une analyse des résultats d’autres recherches publiée dans l’American journal of Thérapeutics appelle durement, preuves à l’appui, à passer outre les directives des agences sanitaires et à inclure L’ivermectine dans la norme de traitement.

Le gouvernement de Macron était au courant…

Ne lâchez rien gagnez du temps gardez vos libertés .de corps et d’esprit. Prenez soin de vous. Et voilà il semble que l’on ait bientôt gagné.

Source : La Table ronde

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12 août 2021 4 12 /08 /août /2021 16:08

 

ALERTE – Message d’un routier: « Préparez vous monsieur macron, vous allez sentir la braise monter.. à partir du 15 août, 16 août 17..18.. jusqu’à la fin août ! On va te bloquer le Pays !! »

 

Présidentielle 2022 et contrôle des médias : Macron accorde un prêt de 465 millions d'euros au groupe Lagardère !
 

Un pompier s’exprime sur les incohérences de la vaccination obligatoire concernant leur profession et celle des hospitaliers.

 

 

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 16:54

Q SCOOP – Covid-19 : l’ivermectine arrive en Macédoine ...

ENTRETIEN - Quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin, notamment les traitements précoces du covid ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Ou de substituer des médicaments portant la mention « non substituable » par des médicaments génériques ? Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ? Les questions de France Soir, les réponses de Maître Philippe Krikorian.

France Soir : Nos lecteurs souhaiteraient que vous reveniez sur les difficultés que certains de nos concitoyens rencontrent lorsqu'ils se présentent chez le pharmacien avec une ordonnance d'un médecin prescrivant des médicaments. Pour commencer, quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin notamment de l'hydroxychloroquine, de l’ivermectine ou de l’azithromycine ?

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Maître Philippe Krikorian : Nous sommes, ainsi, confrontés derechef au probleme récurrent du conflit de normes.

 

D'une part, l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique (CSP), de rang législatif, consacrant la liberté de prescription des médecins, principe général du droit, de valeur supra- décrétale (NDLR : supérieure au décret) (CE, 10ème et 7ème sous-sections réunies, 18 Février 1998, n°171851), y compris hors indication d'autorisation de mise sur le marché (AMM), dès lors qu'il n'existe pas « d'alternative medicamenteuse appropriee disposant d'une autorisation de mise sur le marche ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous reserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des donnees acquises de la science, le recours a cette specialite pour ameliorer ou stabiliser l'etat clinique de son patient. ».

D'autre part, l'article R. 4235-61 CSP (Code de déontologie des pharmaciens), de rang seulement réglementaire, qui dispose : « Lorsque l'intérêt de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un medicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. »

Comment résoudre la discordance entre les deux textes, de nature et de rang inégaux ? La lecture et l'interprétation de ces deux normes, en apparence contradictoires, doivent s'accompagner de celles de l'article L. 4221-18 CSP :

Article L. 4221-18 CSP :

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients a un danger grave, le directeur general de l'agence regionale de sante dont releve le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immediate du droit d'exercer pour une duree maximale de cinq mois. Il entend l'interesse au plus tard dans un delai de trois jours suivant la decision de suspension.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'Ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de decision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également le representant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerne par sa décision.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que le représentant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relevent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »

Ce texte régit la situation de danger grave dans laquelle seraient impliqués des patients du fait de l'exercice professionnel d'un pharmacien.

Un pharmacien ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière l'article R. 4235-61 du CSP pour refuser de dispenser le médicament prescrit par un médecin si ce refus expose le patient à un danger grave.

Les pharmaciens d’officine ne sont donc pas en droit, face à un danger grave et immédiat, de refuser de délivrer la spécialité, si elle est disponible, nonobstant les dispositions réglementaires de leur Code de déontologie, qui ne peuvent contrarier la liberté de prescription du médecin, principe général du droit, de valeur supra-décrétale ( CE, 10ème et 7ème sous- sections réunies, 18 Février 1998, n°171851 ), pas plus que l’article L. 5121-12-1, I CSP précité.

En outre, le Code de déontologie des pharmaciens ne s'impose ni aux médecins ni à leurs patients. 

Le conflit éventuel entre la prescription du médecin et le refus de dispensation du pharmacien pourra se résoudre par l'intervention de leurs ordres respectifs, sous réserve de la responsabilité civile et/ou pénale que ne manquerait pas d'engager le pharmacien récalcitrant si cette carence causait une dégradation de l'état de santé du patient.

L'objet du litige se déplace, donc, du terrain de la légalité vers celui de la responsabilité, ce qui paraît cohérent, puisque c'est en conscience et responsabilité que le législateur demande au médecin de prescrire la spécialité pharmaceutique dans une autre indication que celle retenue pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

De même, le législateur, loin d'exonérer le pharmacien des conséquences du principe constitutionnel de réparation – responsabilité, investit l'autorité administrative ( directeur général de l'agence régionale de santé ) de pouvoirs de police administrative spéciale (suspension immédiate du droit d'exercer du pharmacien ).
 

La responsabilité extra-contractuelle d'une personne est mise en jeu lorsque sa faute ( son fait personnel ) a causé un préjudice à autrui.

Ce principe constitutionnel de réparation - responsabilité est consacré par le Code civil depuis plus de 200 ans (1804). L'article 1240 nouveau du Code civil - dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 février 2016 – Texte 26 sur 113), ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ( JORF du 21 Avril 2018 – Texte 1 sur 117), dispose, à l'identique de la rédaction de l'ancien article 1382 :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est à observer que le projet de réforme de la responsabilité civile fait expressément référence (futur article 1242 du Code civil ) au devoir général de prudence ou de diligence comme composante de la faute :

« Constitue une faute la violation d’une prescription legale ou le manquement au devoir general de prudence ou de diligence. »

La doctrine autorisée définit la faute comme « la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire » (Professeurs Geneviève VINEY, Patrice Jourdain, Suzanne CARVAL Traité de droit civil – Les effets de la responsabilité – 4° édition, LGDJ 2017, § 445 et s., pp.450 et s.). 
 

Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin portant la mention « Non Substituable » par des médicaments génériques?

PK : Sont, ici, invocables : d'une part, l'article L. 5125-23 CSP. D'autre part, l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.

Article L. 5125-23 CSP : 

« I.-Le pharmacien ne peut délivrer u n médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intéret du patient. 

II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du meme groupe générique ou du meme groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l'objet d'une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d'information du prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxieme alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.

III.-Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. 

IV.-Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

V.-Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, apres consultation des professionnels de santé et des associations d'usagers du systeme de santé agréées, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L'agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

Lorsque le pharmacien procede au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

Arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique :

Article 1er :


- Les situations médicales mentionnées au deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :

1° Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ;

2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;

3° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.

La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l'annexe au présent arrêté.

- Lorsque le prescripteur fait usage d'une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.

Les mentions à reporter sur l'ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I "non substituable (MTE)", pour les situations médicales visées au 2° du I "non substituable (EFG)" et pour les situations médicales visées au 3° du I "non substituable (CIF)".

III.-En application du deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance, dans la situation médicale précisée au 1° du présent I. Le dernier alinéa du I s'applique.

IV.-Lorsque le pharmacien fait usage de la justification du III, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et informe le prescripteur de cette absence de substitution. La mention à reporter sur l'ordonnance est la suivante : “ non substituable (MTE-PH) ”.

( … )

l résulte de la combinaison des deux textes précités que la substitution d'un médicament par un autre n'est possible, selon l'alternative à deux branches suivante :

a) « qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'interet du patient. »

ou

b) si la substitution n'a pas été exclue par le prescripteur « par une mention expresse et justifiee portee sur l'ordonnance », étant précisé que devra être caractérisée par le praticien l'une des situations médicales suivantes :

« ( … ) 1° Prescription de médicaments a marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ; ( … ) "non substituable (MTE)" ;
2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptee et que le médicament de référence disponible permet cette administration ( … ) » ( … ) "non substituable (EFG)" ;
3° Prescription pour un patient presentant une contre-indication formelle et demontrée à un excipient a effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient. ( … ) "non substituable (CIF)". ( … ) »

Il découle de ce qui précède que toute substitution hors les cas autorisés par les textes en vigueur et préjudiciable au patient engage la responsabilité du pharmacien dispensateur.

 

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Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ?

PK: L'action en réparation du patient ou de ses ayants-droit en cas de refus de dispensation ou de substitution de médicament est ouverte dans les cas susvisés.

En définitive, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer précédemment, le comportement d'un agent, quel qu'il soit, administration, particulier ou professionnel, doit s'apprécier à l'aune de la ou des règles de droit régissant la matière siège de l'action ou de l'omission à lui reprochée.

 

Propos recueillis par Xavier Azalbert

 
 
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