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30 août 2021 1 30 /08 /août /2021 17:58
Médecin militaire : « Le programme de vaccination contre le COVID a tué plus de jeunes en service actif que le COVID »
 

Le Dr Lee Merritt a effectué une résidence en chirurgie orthopédique dans la marine des États-Unis et a servi 9 ans en tant que médecin et chirurgien de la marine où elle a également étudié les armes biologiques avant de retourner à Rochester, où elle était la seule femme à être nommée Louis A. Goldstein Fellow de chirurgie de la colonne vertébrale.

Un médecin militaire "le programme de vaccin contre le covid a tué plus de jeunes en service actif que le covid"

Le Dr Merritt exerce dans un cabinet privé de chirurgie orthopédique et rachidienne depuis 1995, a siégé au conseil d'administration de l'Arizona Medical Association et est l'ancien président de l'Association of American Physicians and Surgeons.

Le Dr Merritt s'est récemment adressé aux médecins de première ligne américains et a expliqué que tout au long de 2020, il n'y a eu que 20 décès parmi tous les militaires en service actif liés à COVID. Cependant, il y a maintenant de nombreux rapports de tumeurs et plus de 80 cas de myocardite (inflammation du cœur), qui a un taux de mortalité à 5 ans d'environ 66%, suite aux injections de COVID-19 données aux militaires.

Avec le programme de vaccination, nous avons ostensiblement tué plus de nos jeunes en service actif que COVID.

 

Ce n'est pas la première fois que l'armée est impliquée dans le meurtre de militaires en service actif avec des vaccins expérimentaux. Cela s'est également produit pendant la guerre du Golfe avec le vaccin expérimental contre l'anthrax, qui, selon certaines estimations, a tué 35 000 militaires atteints de ce qu'on appelait à l'origine le «syndrome de la guerre du Golfe».

J'ai produit une vidéo qui comprend une épouse de l'armée d'un soldat en service actif en Corée du Sud expliquant comment son mari auparavant en bonne santé a maintenant des problèmes cardiaques majeurs après avoir pris les vaccins COVID-19 , suivi d'un dénonciateur médical qui explique jusqu'où iront l'armée pour couvrir les décès liés aux vaccins expérimentaux.

Veuillez regarder ceci et partager avec tous ceux que vous connaissez dans l'armée, afin que nous ne voyions pas une répétition dans l'histoire de ce qui s'est passé avec le vaccin contre l'anthrax.

Il vaut mieux risquer une cour martiale et perdre votre carrière militaire que de donner votre vie pour un vaccin, ou de devenir définitivement invalide pour ce qui est maintenant le plus grand essai public de vaccin jamais mené sur l'humanité.

C'est de notre chaîne Rumble :

Aussi, voici le documentaire : « Vaccine Syndrome : How the Experimental Anthrax Vaccine Killed 35,000 Military Men and Women » de notre chaîne Bitchute :

 

 

Source : HealthImpactNews.com ; / Référence : Bitchute.com

 

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30 août 2021 1 30 /08 /août /2021 17:52
États-Unis : L’Armée refuse les Vaccins Obligatoires !

Un chef qui défend la santé de ses troupes c’est devenu peu courant.
Naturellement certains diront que le site est un site “complotiste”. En attendant la fin de la foire observons ce qui se passe dans la réalité du terrain et ça nous donnera une idée plus précise de la crédibilité ou non de ce site qui semble bien introduit auprès de l’armée américaine.

Les Marines et les Armées défient le Gouvernement Fantoche de Biden en refusant les Vaccins Obligatoires

Le général du corps des Marines et président par intérim du chef d’état-major interarmées, David H. Berger, a amplifié sa rhétorique contre les vaccinations obligatoires après que le porte-parole du Pentagone, John Kirby, et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, ont annoncé que tout le personnel militaire devait immédiatement commencer à recevoir le vaccin Covid-19. 
Cet ordre controversé est intervenu quelques jours après que la Food & Drug Administration (FDA), un organisme corrompu, a donné son approbation au vaccin de Pfizer. Bien que cela dépasse le cadre de cet article, Michael Baxter examine les preuves que Pfizer a versé d’énormes sommes d’argent à la FDA en échange de l’approbation d’un médicament qui a été peu testé et qui a suscité un vif débat sur sa sécurité et son efficacité. 
Comme RRN l’a rapporté le 10 août, le général Berger et le secrétaire à la défense se sont affrontés sur des opinions très différentes sur la question de savoir si une administration illégitime a le pouvoir d’imposer des mandats de type draconien qui pourraient potentiellement mettre en danger les forces de combat américaines. Austin avait déclaré qu’il ne répondait qu’à Kamala Harris et Joe Biden, et le général Berger l’avait accusé de “vendre son âme au diable” pour la popularité. Le général Berger avait ajouté qu’il résisterait par la force à toute tentative d’inoculer illégalement ses Marines. 
L’hostilité entre les deux hommes s’est intensifiée mercredi matin lorsque Kirby, répondant à des questions lors d’un point de presse sur l’Afghanistan, a mentionné avec désinvolture que les vaccinations obligatoires commenceraient immédiatement. 
Une source du bureau du général Berger a déclaré à Michael Baxter que son bureau avait reçu un mémo quelques minutes après la fin du briefing. Ce mémo indiquait que 800.000 des 1.346.000 membres du personnel de service actif du pays, dont 156.000 Marines, avaient refusé la vaccination. À titre de comparaison, ces chiffres représentent 59 % – une majorité – de l’ensemble du pays et 86 % du corps des Marines. 
En outre, le mémo affirme qu’aucun soldat ne se verra accorder une dérogation, indépendamment de son état de santé ou de son appartenance religieuse. “Si un homme ou une femme est en assez bonne santé pour servir dans les forces armées, il/elle est en assez bonne santé pour recevoir une vaccination Covid-19” et “Nous ne pouvons tolérer que les forces armées refusent le vaccin en raison d’un conflit avec les croyances religieuses. Tout le personnel militaire américain sera vacciné, à partir de maintenant”, sont les mots portant la signature de Lloyd Austin. 
Selon notre source, le général Berger a téléphoné à Austin et n’a prononcé que deux mots – “c’est terminé” – avant de passer le mémo à la déchiqueteuse. 
Il insiste sur le fait que la position de Berger sur les vaccinations obligatoires est inchangée. 
“Berger a app

lé d’autres officiers militaires de haut rang juste après avoir vu le mémo. Il était livide”, dit notre source. “J’ai entendu Berger dire qu’il ne tolérerait pas cela et qu’il rassemblerait tous les moyens à sa disposition pour empêcher les vaccinations obligatoires dans l’armée. D’habitude, il est si bien disposé. Je n’ai jamais vu une telle rage chez lui”, a déclaré notre source. 
“Le général Berger ne reconnaît pas l’administration Biden. Il sait que le pouvoir a été illégalement usurpé, et l’élection volée. Il pense que les vaccins nécessitent beaucoup plus de tests, et qu’il est inconstitutionnel et immoral d’utiliser des médicaments douteux sur des troupes en parfaite santé. Il est prêt à se battre pour cela”, ajoute notre source. 
Il affirme que le général Berger a le soutien de la plupart des chefs d’état-major interarmées, y compris le chef de l’armée de terre, le général James C. McConville, le chef de l’armée de l’air, le général Charles Q. Brown, et le chef des opérations navales, Michael M. Gilday, qui sont tous nommés par Trump et qui ont tous juré de déposer Kamala Harris et Joe Bide, en toute hâte.

Par Michael Baxter le 25 août 2021 : 
https://realrawnews.com/2021/08/marines-defy-pentagon-no-vaccine-mandates/

Source : Changera

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 18:27

Le ministère de la Défense exigera que toutes les troupes militaires américaines reçoivent le vaccin COVID-19 d' ici le 15 septembre. L'Associated Press a précédemment rendu compte de la note du secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

par Kyle Becker

Grande réinitialisation : le Forum économique mondial déclare que « l'ère des robots humains est révolue »

L'AP a rapporté que "la date limite pourrait être repoussée si le vaccin reçoit l'approbation finale de la FDA ou si les taux d'infection continuent d'augmenter".

« Je n'hésiterai pas à agir plus tôt ou à recommander une voie différente au président si j'en ressens le besoin. Pour défendre cette nation, nous avons besoin d'une force saine et prête », a ajouté le secrétaire à la Défense.

 

Un membre des forces armées refusant de prendre le vaccin est passible de sanctions en vertu de l'UCMJ, a noté le rapport de l'AP. La peine pour refus d'obéir à un ordre peut aller jusqu'à la cour martiale.

"Certains militaires non vaccinés ont suggéré qu'ils se feraient vacciner une fois que cela serait nécessaire, mais d'autres s'y opposent catégoriquement", indique le rapport.

Maintenant, certains de ces soldats « catégoriquement opposés » portent plainte devant les tribunaux contre le prochain mandat militaire de vaccination.

Les personnes inscrites au procès en tant que défendeurs sont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra et Janet Woodock, commissaire par intérim de la Food & Drug Administration.

« Les plaignants, le sergent d'état-major Daniel Robert, de l'armée américaine, et le sergent d'état-major Holli Mulvihill, USMC, individuellement et au nom de tous les autres membres du service actif, de la Garde nationale et de la Réserve dans une situation similaire, en tant que survivants documentés de COVID-19, déposent cette action contre le ministère de la Défense («DoD»), cherchant un jugement déclaratoire selon lequel le DoD ne peut pas les forcer à se faire vacciner contre le COVID-19 en vertu des réglementations militaires existantes, des réglementations fédérales, de la loi fédérale et de la Constitution américaine », indique la plainte légale des plaignants .

« Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin (le « SECDEF ») a publiquement informé les plaignants, via un mémo, qu'il demandera l'autorisation au président des États-Unis d'Amérique (le « Président »), de mandater le vaccin COVID-19 le ou vers le 15 septembre 2021 », notent les plaignants.

 

"Sur information et croyance, le DoD vaccine déjà des militaires en violation flagrante de ses obligations légales et des droits des militaires en vertu de la loi fédérale et de la Constitution."

"Le règlement de l'armée 40-562 fournit aux survivants documentés d'une infection, une exemption médicale présumée de la vaccination en raison de l'immunité naturelle acquise du fait d'avoir survécu à l'infection", a ajouté la plainte légale.

« Des exemples généraux d'exemptions médicales sont les suivants… Preuve d'immunité basée sur des tests sérologiques, une infection documentée ou des circonstances similaires », cite le procès.

« Les plaignants demandent également un jugement déclaratoire au motif que le mandat d'autorisation d'utilisation d'urgence (« EUA ») DoD COVID-19 Vaccine, dont ils ont été informés comme étant imminent, ne peut pas être délivré en violation du 10 USC §1107 [Code américain] et ses règlements d'application, y compris la directive DoD 6200.2, le règlement de la FDA sur les produits biologiques au 21 CFR § 50 et suivants, ainsi que la loi concernant le consentement éclairé 50 USC 1520 (« Le code de Nuremberg ») », a ajouté le procès.

Les analystes juridiques citent des situations antérieures qui suggèrent que les contestations judiciaires de l'ordonnance de vaccin COVID peuvent échouer devant les tribunaux.

"Légalement, les vaccins sous autorisation d'utilisation d'urgence exigent que les membres du service accordent un" consentement éclairé "pour en recevoir un, qu'ils sont autorisés à refuser", rapporte US News.

"La loi stipule qu'un président peut passer outre cette préoccupation dans" l'intérêt de la sécurité nationale ", selon une analyse du blog Lawfire de l'Université Duke en février."

Robert Sanders, président du Département de la sécurité nationale de l'Université de New Haven, a évoqué le cas de la vaccination des troupes pour les protéger de l'anthrax.

Une affaire de suivi a révélé que de tels ordres ne violaient pas les droits constitutionnels des troupes car « l'obligation de placer les besoins de la nation au-dessus du bien-être personnel d'un militaire s'applique en temps de paix comme en temps de guerre ».

Le professeur Sanders a donné son évaluation des contestations judiciaires de l'ordonnance de vaccination militaire. "Je crois que de tels défis échoueront sur le fond dans l'histoire du litige militaire du vaccin contre l'anthrax", a-t-il déclaré.

Les plaignants soumettent également dans leur procès le témoignage d'expert du Dr Peter McCullough, MD, qui est certifié par le conseil en médecine interne et était le chef de recherche à l'hôpital William Beaumont.

En plus d'être cardiologue, il détient également une maîtrise en santé publique de l'Université du Michigan. Il est actuellement professeur de médecine à la Texas Christian University et à la faculté de médecine du Centre des sciences de la santé de l'Université du Texas du Nord.

La partie pertinente du témoignage du médecin est soumise au format d'image texte ci-dessous :

témoignage de médecin covid 19

"Pour le dire de manière concise et franche, les personnes qui ont naturellement créé des anticorps résultant de la contraction et de la récupération du virus ne devraient recevoir aucune inoculation contre le virus ou toute famille ou variante de celui-ci, car cela fera plus de mal que de bien", est le Dr McCullough. témoigner.

Le Pentagone n'a pas encore officiellement émis le mandat de vaccination, mais l'ordonnance devrait être émise en septembre.

Source : BeckerNews.com

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 18:25

Tentative de synthèse des ressources disponibles

 

Droit des affaires - Saaidi

 

1 – Le texte de loi

 
 

2 – Pour le personnel soignant

 
 
 

3 – Synthèse sur les situations juridiques professionnelles

 
 

4 – Salariés et employeurs face à l’obligation vaccinale et au pass-sanitaire

 
 
 
 
 

5 – Modèles de courriers de recours

 
  • Modèles de courriers réponses rédigés par des avocats et juristes en cas de demandes menaçantes d’employeur ou de responsables d’établissements scolaires ou universitaires appelant à la vaccination obligatoire pour les employés ou pour les élèves ou étudiants.
 
 
 

6 – Courrier à utiliser à l’entrée des lieux visés par la loi

 
 

7 – Les différents tests virologiques disponibles

 
 

8 – D’autres conseils utiles

 
 
 

9 – Articles de fond sur les lois « anti-Covid »et l’État de droit

 
  • Une contradiction dans les textes officiels à connaître, qui confirme l’article du Courrier des stratèges affirmant que les employeurs se placent dans l’illégalité s’ils font plus que demander à un médecin du travail de contrôler l’état de santé face au Covid de leurs salariés.
 
  • Pourquoi la vaccination obligatoire anti-Covid viole l’État de droit : la volonté politique d’imposer une obligation vaccinale est une chose. La compatibilité de cette volonté, même traduite par une loi, avec l’ordre juridique en est une autre. Le projet de loi actuel porte atteinte à l’un des piliers de l’éthique médicale consacré par un grand nombre de dispositions juridiques dont celles de l’Union européenne ne sont pas des moindres.
 
 
  • Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid : est-il juridiquement possible de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire ? En considérant les autorisations temporaires (par manque d’informations sur l’efficacité et l’innocuité de ces injections expérimentales) de mise sur le marché délivrées pour les vaccins et le droit positif applicable, la réponse paraît négative. En effet, la question de l’obligation vaccinale, bien que souvent évoquée, l’est rarement sous l’angle qui devrait être le sien : celui de l’expérimentation médicale à propos de laquelle les règles du droit de l’Union européenne comme celles du droit français sont clairement établies.
 
 
 
 
 
 
 
  • L’avis du conseil d’État. Plusieurs remarques et arguments sont à noter et à exploiter dans cet avis, malgré la soumission évidente et structurelle du Conseil d’État.
 
  • Petite vidéo pour se souvenir que le Conseil d’État lui-même affirme que la vaccination Covid disponible légalement en France actuellement ne protège pas rigoureusement contre le fait de contracter la Covid, et d’être contagieux… Alors que le seul argument est l’immunité collective (inatteignable avec un virus à ARN, producteur de variants échappant à l’immunité acquise, et alors même que la Covid est aussi une zoonose, donc avec des réserves animales du virus, productrices elles aussi de variants transmissibles à l’homme).
 

10 – La question du droit européen.

 

Source

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:52

L'action vient d'Italie et souligne les multiples violations des résolutions du Conseil de l'Europe ou du Parlement. Passe port vert équivalent Passe port sanitaire

 

___________________________________________________

 

Avertissement et mise en demeure de ne pas procéder aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6/08/2021.

Avertissement du Syndicat des Carabinieri (Gendarmerie) italien aux institutions pour ne pas appliquer le passeport vert
Le Syndicat des Carabinieri (Gendarmerie) italien met en garde les institutions (Commandement général, ministère de la défense, Premier ministre) contre l’application du passeport de la honte, qui, en Italie, a déjà provoqué une réaction de la Polizia (Policie Nationale).

Mise en demeure et avis formel de ne pas donner suite aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6/08/2021 en matière de cantines sur le lieu de travail pour violation grave du principe de légalité (article 11 des dispositions relatives à la loi en général) : traitement illégal de données personnelles et sensibles – Violation des articles 16 et 32 de la Constitution et de l’article 2 de la Constitution. – Violation de l’article 15 de la CEDH en référence à la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe – Violation de la résolution n° 953 (2021) du Parlement européen – Rappel de la suppression de toute restriction à la liberté individuelle

 

Document au format .pdf, du syndicat des Carabinier Italien, de 12 pages à télécharger ci-dessous

Grace à un Ami de Profession-Gendarme, que nous appellerons “Oceanis” Nous vous donnons ci-dessous la traduction du document Italien de 12 pages. Nous le remercions vivement :

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

(Association syndicale des carabiniers)

Rome 21/08/2021

Cher

Commandement général du corps des carabiniers

Pec:CRM36736@pec.carabinieri.it

Cher

Ministère de la défense

Au ministre de la Défense

Pec : udc@postacert.difesa.it

Au Président du Conseil des ministres

Pec : presidente@pec.governo.it

A

Garant de la confidentialité

Piazza Venezia n. 11

Pec : protocollo@pec.gpdp.it

A la Cour européenne des droits de l’homme

À l’attention de l’Excellence

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

CommissionerHR.Communication@coe.int

Objet : Mise en demeure de ne pas donner suite aux restrictions prévues par le décret législatif n° 105 du 6 août 2021 en matière de cantines sur les lieux de travail en raison d’une violation grave de la loi.

en ce qui concerne les cantines sur le lieu de travail pour violation grave de la loi sur la protection de l’environnement.

principe de légalité (article 11 des dispositions relatives à la loi en général) : traitement illégal de

Traitement illicite de données à caractère personnel et de données sensibles – Violation des articles 16 et 32 de la Constitution et de l’article 2 de la loi sur la protection des données.

Const. – Violation de l’article 15 de la CEDH en référence à la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe

Conseil de l’Europe – Violation de la résolution n° 953 (2021) du Parlement européen

953 (2021) du Parlement européen – Obligation de supprimer toute restriction à la liberté individuelle.

Le soussigné Antonio NICOLOSI né le 28/09/1966 à Gênes et domicilié à Acqui Terme

à Via Cardinal Raimondi n. 18, en tant que secrétaire général de l’UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Carabinieri Trade Union c.f. : 96430430585 avec siège social à Rome, viale Filarete 120

ATTENDU QUE

1. Que l’art. 3 du décret législatif 105/2021 a introduit l’utilisation des certifications vertes COVID-19 comme indiqué dans

Décret-loi 52 du 22 avril 2021, converti, avec des modifications, par la loi 17 juin 2021, n° 87, l’article suivant est inséré après l’article 9 : ” Art. 9-bis (Utilisation de

certifications vertes COVID-19). – 1) A partir du 6 août 2021, seuls les sujets titulaires d’une des

zone blanche exclusivement aux personnes titulaires d’une des certifications vertes COVID-19, selon

à l’article 9, paragraphe 2, l’accès aux services et activités suivants : a) services de restauration

(a) les services de RESTAURANT fournis par tout ÉTABLISSEMENT, tel que visé à l’article 4, pour la consommation

à table, à l’intérieur ;

2. En lisant attentivement le DPCM du 2 mars 2021 (art 27 c. 4) et le DL nr 105 du 23 juillet 2021, ” les activités des cantines continuent à être autorisées… “.

Juillet 2021, ” les activités de cantine continuent d’être autorisées… “.

Il s’agit plutôt d’une interprétation infondée faite par le biais d’indications ministérielles, dépourvue de toute valeur juridique,

a assimilé les cantines de service, où vous êtes obligé de manger le repas prévu par votre

contrat, aux restaurants, où l’on se rend pour le plaisir gastronomique.

3. que la disposition précitée ne prévoyait pas expressément les cantines d’entreprise dans la liste des activités soumises à l’utilisation de la certification verte “de qua”. Dans le cas présent

l’extension de la règle prévue à l’article 3 du décret-loi n° 105/2021 a été faite de manière arbitraire. En l’espèce, l’extension de la règle prévue à l’article 3 du décret-loi n° 105/2021 a été effectuée de manière arbitraire,

en l’absence de toute disposition légale, mais uniquement sur la base de circulaires émises d’abord par le ministère de la Défense.

l’état-major de la Défense et ensuite en cascade des autres bureaux périphériques, avec pour conséquence

les dispositions imposées au personnel sur la base non pas d’une règle authentique du législateur

(comme prévu) mais sur la base d’une interprétation de la disposition de la DL citée, publiée

par le biais d’une Faq news du ministère de la santé, dépourvue de toute valeur juridique dans la hiérarchie

dans la hiérarchie des sources.

4. Que dans la dernière Disposition du 22 juillet 2021 – Avertissement à la Région Sicilienne, du

Garant de la vie privée, dont le contenu rappelle des principes qui nous intéressent certainement ici.

L’Autorité affirme que “Pour les profils de compétence de l’Autorité, il est constaté à titre préliminaire

que le Garant a récemment précisé que les certificats attestant de la survenance de l’événement

la vaccination (et, pas autrement la guérison de Covid-19, ou le résultat négatif d’un test

antigénique ou moléculaire) ne peut pas être considérée comme une condition nécessaire

pour permettre l’accès à des lieux ou à des services ou pour établir ou identifier les modalités de

des relations juridiques, sauf dans la mesure où cela est prévu par un droit primaire, dans le cadre de la

l’adoption des mesures de santé publique nécessaires à l’endiguement du virus du SRAS-CoC.

le confinement du virus SARS-CoV-2 (voir l’arrêté n° 229 du 9 juin 2021, web doc.

No. 9668064, contenant l'”Avis sur le DPCM mettant en œuvre la plate-forme nationale de la GCR pour la

l’émission, la délivrance et la vérification du “passeport vert”). Le législateur a donc,

est ensuite intervenu avec le décret-loi n° 44 du 1er avril 2021 (converti en loi n° 76 du 28 mai 2021).

N° 76 du 28 mai 2021 – Mesures urgentes pour l’endiguement de l’épidémie de COVID-19,

dans le domaine des vaccinations contre le SRAS-CoV-2, de la justice et des concours publics), dont l’article

4 à condition que, limitée aux professionnels de la santé et aux travailleurs de la santé, la

La vaccination contre le SRAS-CoV-2 est une “condition essentielle à l’exercice de la profession et à l’obtention de l’agrément”.

l’exercice de leur profession et l’accomplissement de leurs devoirs”.

5. En dépit du fait que le décret 105/2021 n’offre aucune couverture juridique à l’imposition de l’usage

du certificat vert sur les lieux de travail, y compris les cantines de service, il convient de noter que

le gouvernement a provisoirement imposé que la condition d’accès à certains lieux publics soit la possession d’une carte verte obtenue auprès du

les lieux publics est la possession de la carte verte, qui peut être obtenue sur la base de 3 conditions alternatives – que

Les certificats verts COVID-19 peuvent être obtenus après (art. 9.2 du DL 52/21 converti L

87/21) : i) succès de la vaccination anti-SARS-CoV-2 ; ii) succès de la guérison du COVID-19

(iii) le test antigénique rapide ;

6. que dans les formulaires de décharge volontaire, il est bien indiqué

a. que “le vaccin peut ne pas protéger totalement tous ceux qui le reçoivent” ;

b. que même après l’administration des deux doses du vaccin, il est nécessaire de “continuer à suivre de près les recommandations des autorités locales de santé publique afin d’éviter la propagation du COVID-19” ;

c. “Les dommages à long terme ne peuvent être prédits à l’heure actuelle” ;

7. Que la production du laissez-passer à l’employeur invalide clairement l’interdiction faite à l’employeur de traiter les données de santé liées à la vaccination, comme l’a déjà rappelé.

le Garant dans la faq publiée le 17 février 2021. Dans la Faq, il est expliqué que l’employeur

ne peut acquérir, même avec le consentement du salarié ou par l’intermédiaire du médecin traitant, le

les noms du personnel vacciné ou les copies des certificats de vaccination. Ce n’est pas

Cela n’est pas autorisé par les règles de santé et de sécurité au travail ou par les dispositions sanitaires d’urgence.

les dispositions d’urgence en matière de santé. Dans ces cas, le consentement du salarié ne peut pas

une condition de la licéité du traitement des données. Au lieu de cela, l’employeur peut

L’employeur ne peut, en revanche, acquérir, sur la base du cadre légal en vigueur, que les jugements d’aptitude à la tâche spécifique établis par le médecin compétent.

l’aptitude à la tâche spécifique établie par le médecin compétent.

8. Que le Garant a également précisé que dans l’attente d’une intervention du législateur national qui

éventuellement imposer la vaccination Covid-19 comme condition d’exercice de

certaines professions, activités et tâches professionnelles –

en cas d’exposition directe à des “agents biologiques” sur le lieu de travail, comme dans le contexte de la santé, les dispositions actuelles sur les “mesures de protection spéciales” pour de tels environnements de travail s’appliquent (art. 279 de la loi sur la protection de la santé).

Décret législatif n° 81/2008).

9. que même dans ces cas, seul le médecin compétent, dans sa fonction de liaison entre le système de santé et le contexte de travail, peut traiter les données personnelles relatives à la vaccination.

d’employés. L’employeur doit donc se limiter à mettre en œuvre, sur un plan organisationnel, les

les mesures indiquées par le médecin compétent en cas d’arrêt partiel ou temporaire suspension de travail .

EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE

> la restriction supposée de la liberté individuelle est nécessaire (Art.1.) “…. Sur

Compte tenu du risque sanitaire que représente la poursuite de la propagation du COVID-19

agents viraux COVID-19, l’état d’urgence déclaré par résolution du Conseil de

des ministres du 31 janvier 2020, prolongé par les résolutions du Conseil des ministres du

29 juillet 2020, 7 octobre 2020, 13 janvier 2021 et 21 avril 2021, est à nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

prolongé jusqu’au 31 décembre 2021″ ;

> que l’article 3 du décret-loi n°44 du 1er avril 2021 a établi l’exclusion de la punissabilité “Pour les faits.

visés aux articles 589 et 590 du code pénal survenus à la suite de l’administration

d’un vaccin pour la prévention des infections par le SARSCoV-2, réalisée dans le cadre d’un projet extraordinaire de

campagne de vaccination extraordinaire en application du plan visé à l’article 1, paragraphe 457,

de la loi n° 178 du 30 décembre 2020″ ;

> que l’article 5 de la “Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain”.

de l’être humain en ce qui concerne l’application de la biologie et de la médecine :

Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine” ratifiée par la loi n° 145 du 28 mars 2001,

stipule que “Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après le libre consentement de la personne concernée.

la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé” ;

> que l’article 32 de la Constitution, en ce qui concerne les traitements médicaux, prescrit expressément ce qui suit .

“Nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement médical déterminé, si ce n’est en vertu d’une disposition de la loi”.

> considérant que l’article 32 de la Constitution, en précédant la réserve de la loi aux traitements de santé

prescrit que “la loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de la vie privée de l’individu“;

> qu’à ce jour aucune loi n’a été votée imposant le caractère obligatoire de la

“vaccin” contre le SARSCoV-2, sans parler du fatidique “laissez-passer” pour l’accès aux lieux de travail, à l’exception du

du personnel scolaire, dont la position est encore en cours de définition;

> considérant que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a précisé que le traitement, pour ne pas encourir d’incompatibilité constitutionnelle, doit impérativement respecter trois éléments :

– elle doit améliorer et/ou préserver l’état de santé des personnes qui y sont soumises, ainsi que, et

surtout, préserver l’état de santé des autres ;

il doit être sûr. c’est-à-dire qu’il ne doit pas nuire à la santé de la personne qui est obligée ;

– il doit y avoir une compensation équitable pour toute partie lésée, indépendamment de la protection parallèle.

> qu’au rang des droits garantis par la Constitution, le droit au travail, qui est le fondement de la République, occupe une place prééminente en ce qui concerne la protection la santé, qui figure au titre 2 sous la rubrique des relations éthiques et sociales ;

> que la protection contre la possibilité de contracter et de propager le COVID est, pour les travailleurs, assurée

non pas par le vaccin mais par l’utilisation stricte des EPI, des dispositifs médicaux prescrits

l’hygiène des mains et “d’autres précautions en fonction de l’évaluation des risques,

indépendamment du statut vaccinal”, comme indiqué dans les “Indications provisoires

sur les mesures de prévention et de contrôle des infections par le SRAS-CoV-2 en ce qui concerne la variante et le

vaccination anti-COVID-19 Groupe de travail de l’ISS sur la prévention et le contrôle des infections”.

(version du 13 mars 2021) ;

> que cette obligation n’est prévue que pour les professionnels de la santé et les travailleurs de la santé, qui

professionnels de la santé, entraînant une inégalité de traitement par rapport à d’autres catégories de travailleurs (article 3 de l’accord sur l’égalité de traitement).

travailleurs (article 3 de la Constitution) ;

> que l’article 24.3 du décret législatif du 2.1.2018 n° 1 (code de la protection civile) détermine que “Le…

la durée de l’état d’urgence d’importance nationale ne peut pas dépasser 12 mois, et est

prolongeable pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires”.

> que les premières mesures prises par le gouvernement pour déterminer l’état d’urgence remontent à 22 Janvier 2020 ;

> que l’art. 24.6 du décret législatif du 2.1.2018 n° 1 détermine que ” À l’expiration de l’état d’urgence, les administrations et entités ordinairement compétentes, … prennent en charge l’ensemble des relations actives et passives, dans les procédures juridictionnelles en cours, …

Les dispositions visées au présent paragraphe ne sont applicables que dans les cas où les personnes désignées en vertu du Article 25 (7), sont des représentants des administrations et organismes ordinairement compétents.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que lorsque les personnes désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 7, sont des représentants des administrations et organismes à compétence ordinaire ou des personnes désignées par ceux-ci” ;

> que le juge naturel en matière de responsabilités précitées est la Cour des comptes.

en vertu de l’article 103, paragraphe 2, de la Constitution italienne ;

que le décret législatif 267 du 18 août 2000 stipule : “1.Les dispositions en vigueur sur la responsabilité des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux administrateurs et à les fonctionnaires de l’État.

NOTÉ

> que la Commission a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle

pour quatre thérapies expérimentales contre les symptômes du CoVID-19 et non contre le SRAS-COV2 ;

>que l’UE elle-même, sur son site web, reconnaît le manque de données concluantes sur l’efficacité des thérapies expérimentales, sur la durée de la protection et sur les preuves scientifiques que la personne vaccinée n’est pas infectieuse, pour apporter des réponses claires et completes :

> “Peut-on encore être contagieux une fois vacciné ?” On ne le sait pas encore. Il sera encore nécessaire d’examiner l’efficacité du vaccin dans la prévention des infections asymptomatiques, en particulier les données issues des essais cliniques et les données relatives aux administrations après la mise en œuvre du vaccin, après

l’autorisation

>”Par conséquent, pour l’instant, même les personnes vaccinées devront continuer à porter des masques, éviter les rassemblements dans des lieux fermés, respecter la distance sociale et toutes les autres règles. D’autres facteurs, notamment le nombre de personnes vaccinées et les modes d’infection dans les communautés, peuvent également conduire à une révision de ces directives.”

>“Après la guérison du COVID-19, les gens doivent-ils encore être vaccinés ? Actuellement, il y a

Les informations sont actuellement insuffisantes pour savoir si et pendant combien de temps après avoir contracté le virus, une personne est protégée par un vaccin.

Une personne est protégée contre d’autres infections ; ce concept est connu sous le nom d’immunité naturelle.

Les premières preuves suggèrent que l’immunité naturelle contre le COVID-19 ne dure pas longtemps, mais d’autres études sont nécessaires pour approfondir cette question.

> ¨ que la prémisse logico-juridique de l’imposition d’une vaccination obligatoire est évidemment que celle-ci est indispensable à la poursuite d’un intérêt public ;

> “que l’article 32 de la Constitution stipule qu’un traitement sanitaire donné ne peut être imposé que par une loi et non par d’autres procédures telles que des décrets-lois ou des lois dérivées de décrets-lois, car cela élimine le débat large, démocratique et bicaméral prévu par notre système démocratique actuel ;

> qu’aucune loi n’a été adoptée à ce jour pour imposer une obligation de “vaccination” contre le SARSCoV2, de sorte qu’aucune restriction des libertés individuelles ne peut résulter d’autres mesures ;

> que, en fait, l’Agence italienne des médicaments (Aifa) a communiqué officiellement sur son site web, dans les sections consacrées aux réponses aux questions fréquemment posées :

§ Mécanismes d’action et de protection des vaccins Pfizer et Moderna

Les personnes vaccinées peuvent-elles encore transmettre l’infection à d’autres personnes ?

Les études cliniques menées jusqu’à présent ont permis d’évaluer l’efficacité des vaccins à ARNm.

des vaccins à ARNm sur la forme cliniquement manifestée de COVID-19, mais il faut plus de temps pour obtenir des résultats significatifs.Bien qu’il soit plausible que la vaccination protège contre l’infection, les personnes vaccinées et celles qui sont en contact avec elles doivent continuer à prendre des mesures de protection contre le COVID-19.

Les vaccins protègent-ils uniquement la personne vaccinée ou également les membres de sa famille ?

Les vaccins protègent l’individu, mais si un grand nombre d’entre nous sont vaccinés, nous pourrons peut-être

réduire une partie de la circulation du virus et protéger ainsi toutes les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

qui ne peuvent pas être vaccinés : la vaccination est faite pour se protéger soi-même, mais aussi la communauté dans laquelle nous vivons. (Source : Aifa – Vaccins ARNm : questions et réponses, dernier numéro du bulletin d’information

consultation le 03/04/2021)

§ Efficacité et sécurité de la vaccination avec Vaxzevria (anciennement Vaccin COVID-19 AstraZeneca)

Les personnes vaccinées peuvent-elles encore transmettre l’infection à d’autres personnes ?

Les études cliniques réalisées jusqu’à présent ont permis d’évaluer l’efficacité du Vaccin Vaxzevria sur les formes cliniquement manifestes de COVID-19. Il faut plus de temps pour obtenir des données significatives sur le fait que les vaccinés peuvent être infectés de manière asymptomatique et infecter d’autres personnes.

asymptomatiquement et infecter d’autres personnes. Bien qu’il soit plausible que la vaccination protège contre l’infection, les personnes vaccinées et leurs contacts devraient continuer à prendre des mesures de protection contre le COVID-19.

(Source : Aifa – Vaccins à vecteur viral : questions et réponses, dernière consultation 03/04/2021)

En d’autres termes, une “vaccination” obligatoire est imposée sur la base d’une incapacité “plausible” à protéger contre le COVID-19.

En d’autres termes, la “vaccination” obligatoire est imposée sur la base d’une incapacité “plausible” à transmettre le virus de la part des personnes vaccinées, en violation du principe de la soi-disant “preuve scientifique” nécessaire pour imposer un traitement sanitaire obligatoire d’un vaccin, qui a pour objet, en outre, l’administration d’un médicament déclaré comme étant encore en phase d’étude et n’a pas encore été testé ;

> que la question de l’inadéquation évidente des substances actuellement sur le marché (seulement sous conditions) pour prévenir l’infection par le virus SRAS-CoV-2 n’a pas du tout été abordée, alors que ce fait est désormais constaté quotidiennement à la demande des personnes directement concernées (professionnels de la santé accompagnés d’avocats dans les centres de vaccination). Voir l’article du 11 août 2021 de “La Nuova Ferrara” qui rapporte le constat, par les carabiniers de Ferrara appelés au centre de vaccination de la foire de Ferrara, du fait que l’ASL semble manquer du produit pharmacologique approprié requis par la loi (article 4 décret-loi 44/2021) ;

> qu’il est impossible de comprendre comment il est possible de considérer comme compatible avec les principes énoncés à l’article 32 de la Constitution un système étatique qui impose, au moyen d’un décret d’urgence, un traitement médical au seul motif qu’il est “plausible” d’en tirer des bénéfices pour l’intérêt général ;

> qu’il est tout à fait illégal d’imposer, au moment de la vaccination, l’obligation de signer ce que l’on appelle le “consentement éclairé”, car il s’agit d’une violation manifeste de la loi sur la protection des consommateurs. choix de la personne qui se fait vacciner, qui n’a pas la choix de refuser la vaccination, sous peine de suspension de l’activité jusqu’au 31 décembre 2021 ;

> qu’en tout état de cause, un tel décret, dépourvu des conditions préalables nécessaires, est en contradiction flagrante avec la résolution n° 2361 (2021) du Conseil de l’Europe, qui interdit aux États à rendre obligatoire la vaccination Covid et interdit son utilisation pour discriminer les travailleurs ou toute personne qui décide de ne pas se faire vacciner ;

> considérant que, au contraire, l’objectif de la résolution est de “veiller à ce que les citoyens soient informés que la

la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne n’est politiquement, socialement ou autrement

de faire pression sur eux pour qu’ils se fassent vacciner s’ils ne le souhaitent pas eux-mêmes, et de veiller à ce que

personne n’est discriminé parce qu’il n’est pas vacciné, en raison d’éventuels risques pour la santé, ou parce qu’il ne veut pas l’être.

> que la meme resolution, Ã l’article 7.3.2, stipule que : “En cas de violations, il peut être

dénoncer le fait, comme une violation des règles auxquelles les États membres doivent adhérer,

le Secrétaire du Conseil de l’Europe” ;

> qu’il y a donc une violation manifeste de l’article 15 de la CEDH, qui dispose ce qui suit :

1. En cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige. à condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec ses autres obligations en vertu du droit international”.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf en cas de décès causé par des actes de guerre licites, et aux articles 3, 4 (par. 1) et 7.

3. toute autre Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tiendra le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures qu’elle aura prises. Il informe également le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures cessent d’être en vigueur et les dispositions de la Convention sont pleinement applicables

> la duré maximale de l’Etat d’urgence et de ses eventuelles prolongations

21 janvier 2022, donc aucun décret n’a la possibilité d’établir des prolongations supplémentaires.

d’autres extensions, et encore moins d’imposer les limitations qui en découlent ;

> considérant que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, les commandants et l’ensemble du personnel de l’Institution sont personnellement responsables des dommages économiques qui peuvent résulter de leur comportement.

que, en vertu de l’article 28 de la Constitution, les commandants et l’ensemble du personnel de l’institution sont personnellement responsables du préjudice financier causé par leur comportement en réponse à l’application de règles illégales ;

> considérant que le décret-loi susmentionné exprime un modèle divergent et dichotomique par rapport à ce qui est représenté dans le cadre juridique européen susmentionné, donc sur la base des articles 11 et suivants.

117, alinéa 1 de la Constitution et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, un tel décret-loi devrait être

par le tribunal ou, à titre subsidiaire, le mécanisme de renvoi préjudiciel à la Cour de justice. Il ne s’agit pas d’une divergence mineure qui peut être dans le cadre d’un libre exercice de la discrétion politique et législative.

Nous serions en présence de la configuration d’un autre modèle de gouvernance de la pandémie, basé sur des critères discriminatoires plutôt que sur des critères de sécurité.

> Qu’en effet, si le cadre réglementaire européen configure un modèle de gouvernance basé sur.

traitement différencié raisonnable, visant à faciliter la liberté de circulation en matière de sécurité, lle modèle en question semble inclure des mesures de nature réglementaire et/ou des mesures administratives, qui génèrent des différences de traitement déraisonnables et disproportionnées au point d’affecter de larges parties de la vie sociale des citoyens.

> considérant, par ailleurs, que la législation européenne (considérant 6 du règlement UE 2021/953)

reconnaît le pouvoir des États membres de fixer des limitations – à condition qu’elles soient proportionnées et non

proportionnelles et non discriminatoires – au droit de circulation, mais elles doivent être “strictement limitées dans leur portée et dans le temps”.

limitée dans son champ d’application et dans le temps” : de ce point de vue également, le contraste avec la législation européenne du décret-loi n° 105 de 2021, qui prévoit une nouvelle prolongation de l’état d’urgence pour une durée de six

mois de l’état d’urgence – malgré les précédentes prolongations de trois mois – et la prolongation de la

l’extension de la certification COVID-19 à l’accès à un nombre indéterminé de services commerciaux, culturels et récréatifs.

> Que, en ce qui concerne le deuxieme point, avec l’entrée en vigueur du décret-loi n° 105/2021, la certification devient une condition préalable à l’adoption d’un traitement différencié en ce qui concerne l’utilisation de certains services et l’accès aux lieux ouverts au public.

>Dans ces cas, il ne s’agit plus seulement de faciliter la liberté de circulation en toute sécurité, mais d’imposer un traitement différent, dont le caractère raisonnable et proportionnel devrait être évalué au cas par cas, étant donné l’absence de toute obligation de vaccination.

>Dans ce cas, le certificat vert équivaudrait à l’imposition d’une obligation subreptice et indirecte de vaccination aux personnes souhaitant circuler librement et/ou utiliser les services ou les installations. Il en résulterait une atteinte à la liberté individuelle, dans le sens d’un refus légitime d’un traitement sanitaire qui n’est pas obligatoire en vertu de la loi ou, en tout état de cause, la poursuite du traitement, u en tout cas de pratiques invasives continues et quotidiennes et coûteuses telles que les PCR.

> dèclare qu’une lecture attentive de l’article 3 du décret-loi n°105/2021 on apprende que le Green Pass est conçu comme un “laissez-passer” pour l’accès aux services (récréatifs et/ou sportifs et/ou culturels).

se référant donc davantage à la sphère de la liberté individuelle, entendue comme le droit d’exercer des activités qui

les activités qui développent la dimension psychophysique de l’individu (art. 2 en liaison avec l’art. 13 de la Constitution).

Article 2 en liaison avec l’article 13 de la Constitution), plutôt qu’au domaine de la liberté de circulation. En fait, ce dernier

ne sont pas limitées par l’introduction du passeport vert, puisque les personnes non vaccinées peuvent circuler “librement” sur le territoire national, tant que l’indice d’infection régional le permet.

> que, en tout état de cause, même si le laissez-passer vert devait être considéré comme un instrument restrictif de la

liberté de circulation, la question se pose en raison de l’absence d’un justificatif du caractère prescriptif du laissez-passer, qui ne peut être lié exclusivement à “sa” source de production (le décret-loi), mais qui doit être identifié dans

l’obligation de vaccination par la loi, conformément au paramètre du principe de la légalité substantielle et formelle.

> Que l’État italien s’éloigne donc d’un modèle européen qui propose de faciliter la liberté en sécurité des déplacements, fondée sur un concept de responsabilité individuelle et collective,

qui, dans ses aspects structurels et fonctionnels, peut être rattachée aux modèles libéraux-démocratiques, aux

un modèle prescriptif et discriminatoire, dans lequel la dimension du devoir, bien que présente dans la

présente dans la Constitution, est dépourvue de base juridique constitutionnelle et, en tout état de cause, apparaît

disproportionné par rapport aux exigences de la garantie d’un exercice responsable des libertés individuelles.

> Qu’en l’absence de l’obligation vaccinale généralisée, il est constitutionnellement douteux, ou en tout cas nécessaires à des investigations sérieuses et rigoureuses, non seulement en vertu de la nature expérimentale des vaccins utilisés, mais aussi par l’absence de preuves quant à sa capacité de limiter la contagion (effet sur l’infection et pas seulement sur la maladie), ce qui rend le pass vert nécessaire à l’exercice du droit de se déplacer ou d’accéder à certains lieux/services, conduirait à la violation de l’article 32 de la Constitution, à un choix entre être se faire vacciner ou de se soumettre à des tests continus ou, pire encore, de renoncer a priori à l’exercice de ses droits.

> Qu’il est clair qu’il ne peut être considéré comme légitime et conforme à la Constitution qu’un décret-loi attribue au certificat vert une valeur normative et une obligation légale, restreignant un ensemble de libertés individuelles, en l’absence d’une obligation de vaccination. Le droit de la santé peut déterminer, comme elle l’est et l’a été, des limites à d’autres droits constitutionnels.

Il peut légitimement par la loi, dans les limites de l’art. 32 Const. prévoir une vaccination obligatoire, mais ne justifierait pas, ni ne légitimerait, en l’absence d’une interpositio legislatoris (obligation ex lege de vaccination) des actes disproportionnés et déraisonnables qui peuvent entraîner une différence de traitement injustifiée.

>Qu’il contournerait ainsi, en substance, la réserve absolue du droit, par une série d’actes qui…

conduiraient au même objectif, en l’absence d’une base factuelle raisonnable pour pour imposer la vaccination (exclue dans tous les pays européens, même pour les groupes à risque)”.

Le fait que le décret-loi ne fournisse pas une base juridique appropriée pour l’introduction et l’utilisation de certificats verts a également été signalée par le Garante per la Protezione la question du traitement systématique et non occasionnel des données à caractère personnel y compris de données relatives à la santé, communiqué à grande échelle communiqué par le biais du laissez-passer vert : référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 20 de 21

février 2019, selon laquelle il doit y avoir une proportionnalité entre le but d’intérêt public poursuivie et le traitement des données à caractère personnel.

> Que le Garante dans son avis n° 156 du 21 avril 2021 tenu en référence au décret-loi n° 52/2021.

– entre autres, adopté au mépris des procédures prévues par la législation sur la protection de la vie privée – que

que “seule une loi d’État peut rendre l’exercice de certains droits ou libertés à la production de cette certification”.

> Le décret-loi no 105/2021, dont le contenu est incohérent (prolongation de l’état d’urgence, prolongation de mesures procédurales, mesures d’organisation sanitaire, certification verte, mesures relatives à l’emploi public, etc.)

le même niveau d’opacité dont se plaint le Garante per la Protezione dei dati personali : art.

3, qui modifie les conditions d’utilisation du Passeport Vert selon la technique de l’écrêtage réglementaire, ne dit rien sur les fins spécifiques pour lesquelles les certificats peuvent être utilisés., ce qui ne permet pas de vérifier si le traitement de données introduit par le par les certifications covid sont proportionnées ou non.

> Qu’un traitement différencié, raisonnable et proportionné serait donc possible, mais…

sa base juridique dans une source législative déterminée, dans le respect de l’équilibre visé à l’article 32 de la Constitution et fondé sur une base scientifique raisonnable et avérée.

> L’article 15, paragraphe 3, de la loi n° 400/1988 dispose que “les décrets [lois] doivent contiennent des mesures d’application immédiate et leur contenu doit être spécifique, homogène et correspondant au titre”. En ce qui concerne l’exigence d’homogénéité du décret-loi, il doit être precisé que la jurisprudence constitutionnelle identifie cette exigence à la fois dans l’homogénéité de l’objet et dans l’homogénéité du but. ” la simple insertion d’une disposition dans le corps d’un décret-loi n’est pas ne suffit pas en soi à lui conférer l’urgence des autres dispositions, qui sont liées entre elles par un objet ou un but commun”.

Ayant pris connaissance des lois et règlements de rang supérieur et considérant que

1. L’article 32 de la Constitution établit le principe selon lequel personne ne peut être soumis à un traitement médical contre son gré, alors que l’article 5 du code civil interdit les actes de disposition du corps.

2. L’article 32 de la Constitution stipule que le traitement médical ne peut être imposé que par la loi, et non par un décret-loi.ou une loi convertie d’un décret-loi, car elle porte atteinte à la liberté d’expression.

préjudiciable aux pouvoirs bicaméraux de notre système juridique.

3. Enfin, le règlement 2021/953 de l’UE a établi les PRINCIPES POUR LESQUELS

a. les citoyens ne peuvent PAS être discriminés sur la base de leur possession d’une catégorie spécifique de certificat (considérant 20)

b. l’accès universel, rapide et abordable aux vaccins contre le COVID-19 et aux tests de dépistage de l’infection par le SARSCoV-2 est essentiel (considérant 21).

vaccins et tests pour l’infection par le SARSCoV-2″ est essentielle (considérant 21) ;

c. il est de l’obligation des États membres d'”éviter toute discrimination directe ou indirecte de

les personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne sont pas

pour des raisons médicales, parce qu’ils n’appartiennent pas au groupe cible pour lequel le vaccin COVID-19 est actuellement administré ou autorisé, comme les enfants, ou parce qu’ils n’ont pas encore eu le

la possibilité d’être vaccinés ou ont choisi de ne pas l’être”.

CONSIDÉRÉ

> que les médicaments d’immunisation contre l’infection SarsCov-2, comme mentionné ci-dessus, sont en phase d’essai.

phase expérimentale ;

> qu’aucune autorité sanitaire locale ne semble être équipée du produit pharmacologique approprié comme l’exige la loi (article 4 du décret-loi 44/2021) ;

>les effets à court et moyen terme sur la santé ne sont pas entièrement connus, et les effets à long terme ne sont pas entièrement connus, il s’ensuit qu’il est impossible d’exprimer un consentement éclairé.

>que les ASL elles-mêmes déclarent ne pas connaître les effets secondaires à court et à long terme de la vaccination susmentionnée ;

>que l’imposition de l’obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique est placée sous menace d’exclure l’exercice du droit de manger le repas dû pour cause de service, et donc de l’atteinte au droit au travail protégé par

Articles 1, 3 et 4 des Principes fondamentaux de la Constitution et, sans même s’assurer que la personne vaccinée n’est pas une source d’infection.

> qu’il existe une violation manifeste du Règlement UE 2016/679, déjà signalée par le garant de la vie privée ;

> que la situation décrite peut, de manière abstraite, relever de l’article 650 du code de procédure pénale,

> que pour les raisons susmentionnées

ON VOUS INVITE ET APPELS

les Autorités indiquées ci-dessus, dans la mesure de leurs compétences :

1. ne pas mettre en œuvre le contenu préceptif des circulaires émises sur la base des “indications du Ministère de la Santé” diffusées sur le site web institutionnel ou par le biais de l’habituel Faq News, car les impositions qui en découlent sont dépourvues de toute couverture juridique en raison de l’impossibilité d’étendre de manière interprétative le champ d’application de l’article 3 du décret-loi susmentionné, qui présente en tout cas des violations manifestes des principes de la Constitution et de la Communauté européenne, étant donné le droit des travailleurs individuels de choisir librement de se faire vacciner ou non, aux dispositions précitées du décret, sans qu’il en résulte une atteinte à la vie privée en

traitement des données relatives à la santé sur le lieu de travail, désapprober et/ou annuler les circulaires ultérieures émises ou qui ont été adopté et devrait être adopté dans ce sens ;

2. de prendre des mesures immédiates pour cesser d’exiger dans les cantines les certificats verts, sur la base des circulaires illégales et arbitraires publiées

3. enfin, d’indemniser le requérant pour l’ensemble des préjudices financiers subis du fait de l’infraction grave.

la discrimination subie sur le lieu de travail

Nous invitons également

le garant de la vie privée pour contester l’utilisation et le traitement des données personnelles et sensibles en conflit avec

contraire à la législation sur la protection de la vie privée et au règlement GDPR, violation de l’art. 36, al. 4,

et L.D. du 22 avril 2021, 52, adopté sans que le Garant soit consulté et de la note prot. 7742

du 6 mai 2021 non transposé par l’article 3, paragraphe 4, du décret-loi n° 105/2021.

Enfin, nous soumettons à l’examen du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

la situation décrite ci-dessus, afin qu’il puisse – après avoir constaté la violation des articles 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2

Prot.4, 1 Prot. 1, 2 Prot. 1 de la CEDH en raison de l’inapplicabilité de l’article 15 de la CEDH – de prendre les initiatives jugées appropriées.

à prendre les initiatives qu’il juge appropriées vis-à-vis de l’État italien et à informer les autres États contractants de cette plainte pour non-respect de l’article 15 de la CEDH et des dispositions de la Convention.

Convention.

Avec respect,

Antonio Nicolosi

(Segr. Gen. UNARMA a.s.c.)

Source : UNARMA.it

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:50
JO et HAS FS

Auteur(s): FranceSoir

TRIBUNE – M. Emmanuel MACRON l’avait promis : je ne rendrai pas la vaccination obligatoire“… Contrairement à ce que beaucoup ont écrit, la vaccination pour l’instant, n’est obligatoire pour personne.

Par Jean-Pierre JOSEPH, Avocat au Barreau de Grenoble, Doyen de l’Ordre

L’examen de la Loi du 5 août 2021 et du Décret du 7 août 2021, nous fait dire qu’en état actuel de ces deux textes, la vaccination n’est toujours pas obligatoire.

D’abord il y a lieu de rappeler que la Loi du 5 août 2021 est une loi d’habilitation. L’art. 38 de la Constitution de 1958 permet dans certaines circonstances, au gouvernement de prendre, pour l’exécution du programme de la loi, de prendre par Ordonnances (ou par Décrets) des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces mesures exceptionnelles ne peuvent que concerner le domaine défini par la loi d’habilitation.

Selon l’art. 12 de la Loi paragraphe I- :

I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19:

Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage:

          a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
          b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du           système de santé ; 
          c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806           du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

Mais, une fois établie la liste des personnes pour lesquelles la vaccination est obligatoire, le même article 12, dans un paragraphe II : précise :

“…Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises…”

“…Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19…”

Il faut donc, pour que la vaccination des professionnels de santé soit obligatoire :

– un avis de la Haute autorité de santé,

– un décret d’application concernant  les conditions de vaccination, les précisions concernant  les différents schémas vaccinaux et  le nombre de doses requises variables apparemment selon les produits, et la situation des futurs “vaccinés”.
 

Pour l’instant nous n’avons ni l’un ni l’autre, ce qui fait que la vaccination des professionnels de santé ne me semble toujours pas obligatoire.

Il faut donc rappeler au passage, à ceux qui insistent pour que leur personnel soit “vacciné” :

1- Que plusieurs milliers de personnes en Europe sont décédées quelques jours après l’injection de ces produits, et quelques dizaines de milliers ont dû être hospitalisées en urgence (voir les sites d’Eudravigilance et de l’A.N.S.M.)

2 – Qu’il semble de plus en plus probable qu’un “vacciné” puisse contaminer les autres,

3 – Qu’au vu de ces informations, si malgré tout, la personne ayant autorité se retranche derrière “…J’obéis aux consignes…” ou “…j’applique la loi…” lui répondre que nos grands-parents avaient souvent entendu cette phrase, et qu’on connait la suite…


Jean-Pierre JOSEPH
 

P.S. Nous suggérons un modèle de courrier à adresser à l’employeur, ou (pour les libéraux), à toute autorité imposant l’injection :

Recommandé avec A.R.

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande de mise en conformité de ma situation au regard de la loi d’habilitation n° 2021-1040 du 5 août 2021, je vous prie de me faire parvenir par retour, l’information concernant le schéma vaccinal qui me concernerait éventuellement, ainsi que le nombre de doses requises conformément au (II) de l’article 12 de la loi précitée. 

En effet, l’article 12 de la Loi, après avoir défini quelles professions étaient soumises à l’obligation vaccinale dans un paragraphe I- précise dans un paragraphe II- “Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.”

Or, j’ignore quand le Décret d’application prévu par cette loi a été publié : Les détails mentionnés dans ce texte ne figurent malheureusement pas dans le Décret du 7 août 2021.

Dans l’attente de la référence précise et du contenu du décret cité supra ainsi que de l’avis de la HAS,

Je vous prie d’agréer .. 

Modèle courrier [PDF]

Auteur(s): FranceSoir

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:42

Le gouvernement est au courant de cette décision et force la population à la vaccination ; auraient il des actions boursières chez Pfizer, Moderna et J'en passe.

 

_________________________________________________

 

La fin des vaccins au 20 octobre 2021 par décret du conseil européen.

Q SCOOP – Covid-19 : l’ivermectine arrive en Macédoine ...

Dr Dominique RUEFF:

Tous les vaccins vont se périmer le 20/10/2021. Information vérifiée. L’union européenne, a approuvé (google) 5 thérapies qui seront disponibles dans tous les hôpitaux des états membres pour soigner le covid.

Ces thérapies sont approuvées par décret du conseil européen (parlement européen) et seront en fonction a partir du 1/10. Donc seront distribués petit à petit vers le 20/10. Les vaccins ont été approuvé en “voie expérimentale provisoire “.Or, étant donné que par décret il y aura obligation de prescrire ces 5 nouveaux médicaments, l’ utilisation du vaccin prendra fin.

Ainsi on comprend pourquoi tous les états disaient “entre septembre il faut que…”. Ils savaient déjà tout. Il faut avoir patience. N’acceptez aucun chantage. Soyez patients. Maintenant que l’ivermectine est à nouveau autorisée, plus besoin de vaccin. Excellente nouvelle.

L’institut Pasteur reconnait l’efficacité de l’Ivermectine. Une seule prise pourrait chez certaines personnes éradiquer tous le matériel génétique du SARS covid-19.

Lisez bien et partagez. A FAIRE CIRCULER EN MASSE A TOUS VOS CONTACTS !??

*Ils ont perdu ….***

Une bonne nouvelle : L’ivermectine est désormais scientifiquement reconnu comme médicament efficace, en prophylaxie et pour le traitement de Covid-19 par des chercheuses de l’institut Pasteur en France. Les résultats de leurs études ont été publiés dans la revue EMBO Molecular Médecine le 12 juillet 2021, c’est donc récent.

Une analyse des résultats d’autres recherches publiée dans l’American journal of Thérapeutics appelle durement, preuves à l’appui, à passer outre les directives des agences sanitaires et à inclure L’ivermectine dans la norme de traitement.

Le gouvernement de Macron était au courant…

Ne lâchez rien gagnez du temps gardez vos libertés .de corps et d’esprit. Prenez soin de vous. Et voilà il semble que l’on ait bientôt gagné.

Source : La Table ronde

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:26

La solution entre la 15 et 16ème minute.

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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 17:16

Les articles concernant l'Armée, la Gendarmerie sont aussi classés dans la rubrique Armée

Cagnotte atteinte ! En marche vers les recours !
Après une semaine compliquée et alors que des drames humains se sont noués chaque jour, l’éclaircie est enfin arrivée en ce vendredi 20 août 2021 à 14 heures.

La cagnotte a été atteinte et même légèrement dépassée.  

Conformément à nos engagements, nous ferons don du surplus (425,80 euros) à la Fondation Maison de la Gendarmerie. 

Par ailleurs et dès cet après-midi, nous commencerons à sélectionner avec Me GUYON les recours individuels qui seront portés devant le Conseil d’Etat. 

Si vous vous êtes portés volontaires, gardez votre téléphone près de vous. Nous tentons de travailler au plus vite, la tension étant montée d’un cran dans toutes les armées et la gendarmerie. 

Nous vous tiendrons informés de toutes les actions. N’hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou Facebook. 

Merci à tous les donateurs gendarmes et militaires, à l’association victimes coronavirus France qui finance à + de 16% et à tous les citoyens. 

Merci à tous pour vos messages de soutiens.

Ce n’est qu’ensemble que nous pouvions atteindre l’objectif, et nous l’avons fait! La presse en parle:
-> https://rmc.bfmtv.com/emission/des-gendarmes-s-elevent-contre-l-obligation-vaccinale-a-laquelle-ils-doivent-desormais-se-soumettre-2047026.html
-> Sud Radio Midi, émission du 20/08/2021 (à 38min20): https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-midi-64/
­
Gendarmes Libres
https://gendarmeslibres.fr
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23 août 2021 1 23 /08 /août /2021 16:56

LES ARTICLES SUR LA GENDARMERIE, L'ARMEE sont classés dans la rubrique Armée également

 

!! VACCINATION OBLIGATOIRE POUR LES FORCES ARMEES !!!

– Avis aux aviateurs, marins, soldats & gendarmes

– J’ai reçu des éléments d’appréciation concernant la vaccination obligatoire, et notamment l’Instruction n°3200 de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées datée de 2005, dont les modalités générales ne correspondent plus à l’environnement juridique actuel dans la mesure où le discours présidentiel du 12 juillet 2021 vient de faire tomber de facto la Constitution et notre contrat Social en raison de la discrimination officielle du Peuple Français en un peuple vacciné et un sous-peuple renégat, qualifié d’ « ennemi » de la démocratie par Emmanuel Macron dans les colonnes de Paris Match.

Toutes les lois et règlements sont donc frappés de nullité. J’en appelle donc à la responsabilité des chefs qui sont responsables règlementaires et pénaux, certes de l’application des lois, mais aussi et surtout de l’intégrité physique et morale de leurs personnels sous leurs ordres.

Si la chaîne hiérarchique valide et applique sans état d’âmes une vaccination obligatoire malgré l’absence de risque immédiat et mesurable portant atteinte à la capacité opérationnelle des Forces Armées, alors les décès résultant de ces vaccinations de masse pourraient être imputées à ces mêmes chefs.

Attention donc, car la responsabilité pénale des industriels a été négociée, et les vaccins ne bénéficient d’Autorisations de Mise sur le Marché Conditionnel, excluant donc la responsabilité des dirigeants en cas de décès ou de lésions irréversibles.

A noter que les effets secondaires recensés en Europe par l’ANSM dépassent les 100 000 cas désormais et que rien que pour la France, plus de 800 décès sont officiellement imputés à l’injection vaccinale. Si vous ne connaissez pas parfaitement la typologie de ce que vous ferez injecter à vos personnels, ni ne prenez pas en compte les effets indésirables du vaccin mettant en lumière que la balance bénéfice/risque est défavorable au vaccin (léthalité égale à 0,003%), alors vous pourrez un jour être tenu pour responsable voire coupable de ces ordres.

Les Forces Armées disposent de tous les stocks nécessaires au traitement thérapeutique médicamenteux du Covid-19 notamment grâce à l’expérience acquise en Outre-Mer et en Afrique avec les dérivés de la Quinine (HCQ) dont le taux de guérison constaté à l’IHU de Marseille dépasse les 98%.

Notre recul épidémiologique concernant l’HCQ est supérieur à celui des vaccins et devrait vous ordonner la prudence : Primum Non Nocere.

Réfléchissez bien avant de donner vos ordres et de prendre des mesures disciplinaires alors que la vie et l’intégrité physique et morale de vos personnels en dépend.

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour résister ou vous soumettre.

Force et Honneur, Gloire à nos Armées !

 

Vive la France !

Capitaine Alexandre JUVING-BRUNET

Nouveau Lien ODYSEE après censure YOUTUBE :

https://odysee.com/VACCINATION-OBLIGATOIRE-FORCES-ARMEES…

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