Cholet, le 16 novembre 2022
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Membre de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques – https://ctiapchcholet.blogspot.com -) »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
(…)
Objet : Obligation vaccinale contre la Covid-19. Alerte et plainte contre X.
Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République
Tribunal judiciaire d’Angers
Rue Waldeck Rousseau
49043 ANGERS Cedex
Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République,
Dans le cadre de mes précédentes alertes et plainte contre X pour notamment harcèlement moral, dénonciations calomnieuses, discrimination, obstacles dans l’exercice de mes fonctions, tentative d’extorsion du consentement, etc., j’ai l’honneur de vous transmettre les faits suivants, non exhaustifs.
N’étant qu’un citoyen, justiciable ordinaire, je me limite à vous proposer les qualifications susmentionnées à l’appui des faits vérifiables. Il vous appartient de les retenir ou de les rectifier. La juste qualification est laissée à l’appréciation du Ministère public.
Ces faits ont, de façon injustifiée, conduit à l’exclusion de plusieurs personnes de l’espèce humaine, dans l’indifférence quasi-générale ; et notamment des organes censés contrôler le comportement de l’exécutif.
L’urgence ne justifie pas d’intégrer, de façon insidieuse puis par la contrainte, une population dans un essai clinique, qui est toujours en cours. Cet argument a d’ailleurs été mis en avant par les autorités ad hoc pour empêcher la prescription de médicaments anciens.
La présente lettre vous raconte la naissance d’une loi que vous pourriez considérer comme étant une loi « à caractère criminel » ; expression empruntée à un professeur de droit.
Cette missive vous décrit également les obstacles qui ont empêché les contrôles de constitutionnalité (conformité au bloc de constitutionnalité) et de conventionnalité (conformité au droit européen et aux conventions internationales) de deux articles de cette loi. Les auteurs de ces obstacles sont notamment des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel, et du Conseil d’État.
Elle montre qu’en France, il devient impossible d’accéder au droit ; et que des juges refusent de juger.
Alors que le droit comparé permettrait de révéler que des Cours constitutionnelles étrangères auraient déjà déclaré comme inconstitutionnelle une telle obligation vaccinale.
Récemment, des députés au Parlement européen, notamment des députés français, auraient contraint les représentants des laboratoires BioNTech/Pfizer à dire, publiquement au sein de ce Parlement, que ce laboratoire n’a pas étudié l’efficacité de son vaccin sur la transmission virale ; ce que nous savions déjà. Mais, des médias semblaient découvrir ce fait.
Il s’agit des articles 12 et 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; celle de la Covid-19, maladie liée au virus dénommé le Sars-CoV-2.
L’article 12 instaure l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour plusieurs professionnels dont ceux de la santé ; l’article 14 fixe les sanctions qui découlent de la méconnaissance de cette obligation.
Cette obligation vaccinale pour les professionnels concernés, ainsi que le passe sanitaire – puis ultérieurement le passe vaccinal – pour la population, ont été instaurés « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » (cf. le A du II de l’article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021).
Or depuis le début – dès décembre 2020 –, et aussi après le vote de cette obligation vaccinale et de ces passes, les écritures des autorités sanitaires et politiques admettent que le vaccin contre la Covid-19 n’empêche pas la transmission virale (cf. plus loin) ; il ne peut donc « lutter contre la propagation de l’épidémie ». Dès lors, l’obligation vaccinale et les passes sanitaire et vaccinal ne reposent sur aucun argument sérieux scientifique, sur aucun fondement juridique.
Début janvier 2022, les professionnels de santé vaccinés et « cas contact » ou « positifs » à la Covid-19 sont autorisés à travailler.
Mais, les professionnels de santé non-vaccinés, même non-« cas contact » et non-« positifs », sont toujours socialement désactivés de façon extrajudiciaire.
Des boucs émissaires, bien éclairés. Sans doute d’excellents professionnels. Des prisonniers du néant. Des Isotèles. Sur lesquels presque toute la société a su cristalliser sa peur, sa souffrance, son ignorance, sa haine ; en les sacrifiant. En les humiliant publiquement et durablement. Dans la rue. Et dans les médias traditionnels (dominants). En faisant souffrir également leurs familles, par procuration.
Ils sont les « diseurs de vérité ». Les « sombres précurseurs ». Des lanceurs d’alertes, dotés d’une grande éthique de la responsabilité, et non d’une éthique de la soumission à des injonctions paradoxales. Ils n’ont pas cédé au pervertissement du sens des mots, et au travestissement du raisonnement. Ils ont su repérer le décalage entre le constat des autorités ad hoc et les conclusions de ces mêmes entités. Ils ont rendu visible le hiatus entre les discrètes écritures – bien que publiées – et la communication publique – bien visible, elle – des mêmes autorités sanitaires et politiques.
Ils n’ont empêché personne de se vacciner.
Ils ont voulu juste disposer de leurs propres corps.
Alors, ils sont suspendus.
Leur rémunération est interrompue.
Ceux, relevant d’un Ordre professionnel, s’exposent également à des poursuites ordinales.
Ils ont aussi l’interdiction d’exercer toute autre activité rémunérée.
Concernant l’obligation vaccinale pour les détenus, le ministre de la justice, garde des sceaux, Monsieur Éric DUPOND-MORETTI, a déclaré publiquement que « les détenus, c’est pas des cobayes (…) Vous me demandez s’ils ont le droit de refuser, bien sûr que oui ; c’est une question de dignité (…) ils ne sont pas des sous-citoyens les détenus ».
Pendant que des soignants, exerçant dans des EHPAD (établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes) sont suspendus, une agence régionale de santé (ARS) a proposé de les remplacer par des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général.
Le 17 avril 2022, j’ai publié une tribune sous le titre « Atteinte à la dignité de la personne humaine sous l’empire d’Emmanuel MACRON : une dignité que Marine LE PEN propose de rétablir ». C’est dire… Cette analyse commence ainsi : « C’est en ma qualité de citoyen français, à « l’apparence arabo-musulmane » – expression empruntée à un homme politique français – et venant de l’autre côté de la Méditerranée il y a maintenant plus de 30 ans, que je souhaite publiquement m’exprimer quelques jours avant le vote du second tour de l’élection présidentielle prévu dimanche 24 avril 2022 ».
La suspension, sans aucun revenu, est une violation du droit à obtenir un emploi. En l’absence du moindre revenu de remplacement une fois la suspension prononcée, il s’agit également d’une violation du droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ; aucune disposition ne permettant à la personne suspendue de bénéficier de l’assurance-chômage notamment malgré ses travaux et services rendus. Une violation du cinquième et du onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (Décision n°98-401 DC du 10 juin 1998 ; n°2010-98 du 4 février 2011 ; n°86-225 DC du 23 janvier 1987).
Et la méconnaissance de cette interdiction de tout travail rémunéré les expose à des poursuites pénales ; ils encourent une peine de « 6 mois d’emprisonnement », « 3 750 € d’amende », et « la peine complémentaire de travail d’intérêt général ».
Mais, dans « travail d’intérêt général », il y a un travail ; ils ne seraient plus dangereux en pareilles circonstances.
Une violence inouïe au pays des droits de l’Homme ; ou plutôt au pays de la Déclaration des droits de l’Homme.
J’entends la voix du « bon juge Magnaud » dans l’affaire « Château-Thierry » de 1899… Dans notre siècle, cette voix raisonne dans les dispositions de l’article 122-7 du code pénal.
État de nécessité.
Avant la promulgation de ladite loi n°2021-1040 du 5 août 2021, des députés et sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori.
Légitimement, ces parlementaires ont su contester cette obligation vaccinale pour « les étrangers » et les demandeurs du « droit d’asile ». Mais, pas pour les professionnels de santé, pompiers et autres.
Pour « les étrangers » et les demandeurs du « droit d’asile », le Conseil constitutionnel relève : « Les sénateurs (…) soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit à la santé et le principe de dignité de la personne humaine. Selon eux, en prévoyant une peine d’emprisonnement en cas de refus par un étranger de se soumettre aux « obligations nécessaires à l’exécution d’office de la mesure », ces dispositions, dont ils critiquent l’imprécision, pourraient imposer une obligation de vaccination, sans prendre en compte d’éventuelles contre-indications, ou une obligation de réaliser certains tests de dépistage, même douloureux ou intrusifs. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de porter atteinte à l’inviolabilité du corps humain et d’instaurer une peine disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ».
L’argument de la dignité est, légitimement, soulevé pour les détenus, les étrangers, les demandeurs du droit d’asile ; mais pas pour les professionnels soignants, pompiers, et autres.
Ces parlementaires évitent soigneusement de consacrer cette obligation pour eux-mêmes ; pour pouvoir accéder au Parlement : à l’Assemblée nationale, au Sénat, et à leurs restaurants bien garnis.
Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever d’office l’inconstitutionnalité des articles 12 et le reste de l’article 14 concernant les professionnels.
Mais, il ne l’a pas fait.
Il s’est même octroyé le privilège de se prononcer uniquement sur une partie de l’article 14, sur « le A du paragraphe I », qu’il déclare conforme à la Constitution ; car cette partie offre trois possibilités aux personnes concernées : celles relatives au passe sanitaire.
Mais, il ne s’aventure point plus loin : il détourne le regard sur la suite dudit article 14 qui n’offre plus qu’une seule issue : l’injection du produit expérimental ; ou la mort sociale ; ou faire la manche ; ou la délinquance afin de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de sa famille.
Le Conseil constitutionnel ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des articles 12 et du reste de l’article 14 (Décision n°2021-824 DC du 5 août 2021). Il relève que les « sénateurs (…) ne contestent pas l’obligation vaccinale » des professionnels de santé. Il informe qu’il « n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».
Mais, dès le lendemain, soit le 6 août 2021, et de façon inexacte, Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet, soutient dans une « NOTE DE SERVICE N°2021-16 » que « Le Conseil constitutionnel vient de valider les dispositions législatives relatives (…) à l’obligation vaccinale des personnels de Santé et Médico-Sociaux ».
Le 13 août 2021, dans une nouvelle « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », Monsieur Éric MOREAU, directeur adjoint chargé des ressources humaines – à l’exclusion des médecins et pharmaciens qui relèvent de la direction des affaires médicales – au centre hospitalier de Cholet diffuse, y compris auxdits médecins et pharmaciens, notamment ceci : « Sanction du non-respect de l’obligation vaccinale : Les professionnels, qui ne sont pas en mesure de présenter leur justificatif de vaccination auront une interdiction d’exercer leur activité, qui entraine une suspension automatique des fonctions. Cette suspension a pour conséquences : une interruption immédiate de la rémunération, une non prise en compte de la période de suspension pour le droit à congé, une non prise en compte de la période de suspension pour la carrière, (…) une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée, un arrêt de travail n’empêche pas la procédure de suspension (…) ».
Et pourtant, le même jour, ce même 13 août 2021, cette même direction du centre hospitalier de Cholet nous transmet également son « bulletin d’information n°86 » dans lequel elle vient contredire les affirmations tenues par Monsieur le Président de la République dans son discours historique du 12 juillet 2021. Ce bulletin admet : « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double ».
Cette absence d’efficacité sur la transmission virale est confirmée par notamment le Conseil scientifique dans sa « Notre d’alerte » en date du 20 août 2021 (actualisée le 26 août 2021) : « les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées (…) suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être contagieuses ».
Le 7 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cholet m’adresse un courrier daté du 6 septembre 2021 dans lequel il me confirme le contenu des sanctions à venir me concernant dont « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ».
Je me souviens alors de la constante jurisprudence du juge administratif selon laquelle la perte de revenus notamment est considérée, par le Conseil d’État (CE), comme un préjudice grave et immédiat justifiant l’urgence (CE, 19 octobre 2001, publié au recueil Lebon, n°234352). Ou celle selon laquelle l’urgence peut être présumée pour notamment les décisions « qui ont des effets particulièrement graves et surtout quasiment irréversibles » (CE, sect., 14 mars 2001, Ministère de l’intérieur c/Mme Ameur, Lebon 123 ; 27 juill. 2001, Commune de Tulle, Lebon 1115 ; 13 nov. 2002, Hourdin, Lebon 396). Ou encore celle en cas d’obstacles à l’accès aux « biens de première nécessité » (Tribunal administratif de Versailles, Ordonnance du 24 août 2021, n°2107184-2107186) ; et sans rémunération aucune, plus d’accès auxdits « biens de première nécessité ».
Je saisis donc le tribunal administratif de Nantes dès le lendemain 8 septembre 2021 d’une requête en référé liberté. À cette occasion, je soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur notamment l’article 12 et une question préjudicielle destinée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Mais, le 10 septembre 2021, et sans audience, le juge des référés rejette ma requête pour défaut d’urgence (Ordonnance n°2109973). Il me reproche notamment d’avoir tardé à le saisir : « M. Umlil, qui n’a au demeurant saisi le juge des référés que près d’un mois après l’édition de la décision litigieuse [la note de service du 13 août 2021] », alors que la décision individuelle ne m’a été notifiée que le 7 septembre 2021 et que le juge a été saisi dès le 8 septembre 2021.
Il rejette l’urgence car, malgré l’apparence d’une recherche d’une conciliation entre deux intérêts, il ne prend en compte que l’« intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration ».
Mais, ce juge a oublié de dire « sur la base d’affirmations inexactes, voire mensongères ». Cet « intérêt public » n’est qu’imaginaire car le vaccin n’empêche nullement la transmission virale ; il ne protège pas autrui. Et si réellement ce vaccin protège contre les formes « graves », ledit autrui n’a qu’à se vacciner. Par contre, l’intérêt des personnes humaines, qui ne souhaitent pas intégrer de force cet essai clinique et qui n’ont plus aucun revenu, est, lui, bien réel.
En rejetant le référé, le tribunal administratif a estimé ne pas devoir se prononcer ni sur la QPC, ni sur la question préjudicielle. Et, il l’écrit expressément : « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ni de saisir la CJUE ».
Dès le 15 septembre 2021, je suis suspendu de mes fonctions par le directeur du centre hospitalier de Cholet. Sans entretien ni préalable, ni dans le cadre de celui prévu par ladite loi du 5 août 2021. Mes questions adressées à ce directeur, et à sa demande, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la Loire sont restées sans réponses.
Je suis alors contraint de solliciter les diligences d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le seul autorisé à saisir le Conseil d’État. Mon avocat conteste donc la décision du juge des référés auprès du Conseil d’État.
Et là, c’est une nouvelle surprise.
Le Conseil d’État prétend, à tort, que le juge des référés du tribunal administratif s’est déjà prononcé sur la QPC concernant notamment l’article 12. Il n’a donc pas voulu étudier cette QPC (CE, 28 janv. 2022, n°457043).
Le Conseil d’État a aussi rejeté la QPC, ajoutée par mon avocat, sur le reste de l’article 14 qui n’avait pas été contrôlé par le Conseil constitutionnel. Il prétend, à tort, que « les griefs (…) ne sont pas assortis des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé » ; et ose même affirmer que la question « n’est pas nouvelle ».
Mon avocat me fait part notamment de son incompréhension, et de son impuissance.
Je prépare alors un argumentaire, en me fondant sur les écritures publiées sur le site même du Conseil d’État ; le soumets à mon avocat qui le valide ; et le transmets au Conseil d’État. C’est ma lettre en date du 9 février 2022 dans laquelle je demande au Conseil d’État de revoir sa position eu égard audit argumentaire fondé sur l’analyse de Monsieur Bernard STIRN, président de section au Conseil d’État.
Mais, le Conseil d’État m’envoie un courrier en date « du 18 février 2022 » en introduisant une erreur dans mon adresse de domicile habituelle. Je n’ai donc jamais reçu ce courrier. J’apprends cette nouvelle dans le courrier que le Conseil d’État m’adresse le 14 avril 2022 : il m’informe que ledit courrier « du 18 février 2022 » lui est « revenu avec la mention « NPAI » » (« N’habite plus à l’adresse indiquée »). N’ayant pas répondu dans le délai fixé à ce courrier que je n’avais jamais reçu, le Conseil d’État met donc fin à cette réclamation (CE, 13 avr. 2022, n°461371).
Mais, ce n’est pas tout.
Pour éviter de se prononcer également sur le fond de ma requête et sur le contrôle de conventionnalité, le Conseil d’État refuse mon dossier dès le stade de l’admission. Mes arguments circonstanciés, tenant dans 45 pages, sont rejetés de façon laconique, sans motivation aucune : « Le pourvoi de M. Umlil n’est pas admis » ; le fait de se trouver « privé de toute rémunération » ne remplit pas la condition d’urgence ; tous mes arguments de faits et de droit soulevés ne sont pas « de nature à permettre l’admission du pourvoi » (CE, 22 avr. 2022, n°457043). J’ai appris cette décision d’abord par voie de presse.
C’est ainsi que les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité des articles 12 et 14 n’ont jamais pu être effectués ; alors que des milliers voire des millions de personnes humaines, notamment vulnérables, étaient contraintes de se vacciner. Irréversible.
Un enfant est devenu quasiment aveugle quelques jours après l’injection ; il voulait continuer de jouer au football.
Dans ma réclamation en date du 9 février 2022, je n’ai pas manqué de rappeler au Conseil d’État ma réflexion publiée, le 6 octobre 2021, sous le titre « Le Conseil d’État et les vaccins [contre la Covid-19] : l’ange gardien d’une politique iatrogène à caractère criminel ? » dont le plan est le suivant :
- La caducité de l’AMM [autorisation de mise sur le marché] conditionnelle du vaccin : un argument inopérant selon le Conseil d’État
- Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument versé au débat contradictoire
- Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument ne pouvant être utilement invoqué selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé d’une personne humaine : un deuxième argument inopérant selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé : totalement soumis à l’exécutif et au législateur selon le Conseil d’État
- Le consentement libre et éclairé : totalement soumis aux listes administratives fixant des effets indésirables et des contre-indications potentiels du vaccin selon le Conseil d’État
Pourtant, dans son avis consultatif, en date du 20 juillet 2021, sur le projet de ladite loi du 5 août 2021, le Conseil d’État « tire les conséquences de l’absence de consultation sur le projet de loi » du « Conseil commun de la fonction publique » et du « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques, et pharmaceutiques » en ne retenant pas les dispositions relatives à la suspension et à la cessation de fonctions des agents publics qui ne satisfont pas l’obligation vaccinale. Il considère que ces instances consultatives devaient en être saisies en application, respectivement, de l’article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article L.6156-5 du code de la santé publique (page 2 ; points 34, 35 et 36 du rapport). Audit point « 35 », le Conseil d’État rappelle les garanties à la personne concernée du « respect des droits de la défense » et de la « procédure contradictoire » lors de la cessation de fonction ou de licenciement.
Pourtant, aux termes du IV et du V du même article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, la loi dispose : « IV- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. V- les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative ».
Ledit article L.521-2 du code de justice administrative est celui du référé liberté que j’avais introduit. En vain. Dans ma requête auprès du tribunal administratif, je démontre sur pièces que les conditions de l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies.
Le Conseil constitutionnel avait pourtant chargé « le juge » de « s’assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent ».