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13 juin 2024 4 13 /06 /juin /2024 08:42

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20 mai 2024 1 20 /05 /mai /2024 09:54

LES CAPSULES JURIDIQUES DE MAÎTRE X – #207 (Avec Maître Z – 15/5/2024)

Liens évoqués dans la vidéo : .

La vidéo de 1min41sec sur le canal de Maître Z https://t.me/Maitre_Z_Officiel/186 Music by Aleksey Chistilin from Pixabay .

La carte de France des premières mises en demeure : https://framacarte.org/fr/map/droit-en-action-protection-sante_182256#6/46.769/4.484 .

La carte des premières mises en demeure à Paris : https://framacarte.org/fr/map/droit-en-action-protection-sante_182256#12/48.8810/2.4043 .

« Que dit la constitution ?  » https://conseilnational.fr/wp-content/uploads/2021/12/cntch-que-dit-la-constitution_2021-0720.pdf .

Sur la fraude scientifique de la virologie : https://conseilnational.fr/faites-valoir-vos-droits/#fraudescient

Source : CrowdBunker

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5 mai 2024 7 05 /05 /mai /2024 12:14

Lettre ouverte rédigée par Mme Sylvie Charles aux citoyennes, citoyens, sénateurs, députés et maires.

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5 mai 2024 7 05 /05 /mai /2024 11:56

Dossier élaboré par Mme. Sylvie Charles sur le terrorisme d'Etat, implications, infiltration des Institutions favorisés par des vides juridiques ; documents joints

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3 janvier 2024 3 03 /01 /janvier /2024 20:14
Interview de Maître J.P. JOSEPH par Jean-Luc DUHAMEL (Juriste) et Ronald GUILLAUMONT (Profession-Gendarme) + Plainte à télécharger

Maître,

1) Pourquoi cette nouvelle étude sur les injections à ARN messager intitulée N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting, parue dans la revue Nature en date du 6 décembre 2023 (https://www.nature.com/articles/s41586-023-06800-3), est inquiétante ?

Cette nouvelle étude réalisée par de de nombreux chercheurs démontre que nos concitoyens « vaccinés » à l’ARN messager anti-COVID se sont fait injecter des informations génétiques ordonnant aux cellules composant leur corps de produire d’autres éléments biologiques (protéines) que ceux correspondants à ce qui était annoncé par leurs fabricants et les autorités sanitaires européennes et françaises.

On ne connait pas les raisons pour lesquelles ces protéines inconnues ont été programmées par les fabricants de « vaccins ».

Aucun contrôle du codage génétique n’a été réalisé avant injection.

De nombreuses autres études démontrent les possibilités innombrables de modification du codage génétique des ARN messager notamment celle-ci :https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34960236/

(voir particulièrement figure 8).

Le graphique de l’étude Danoise qui a constaté au minimum trois types de lots, illustre ces manipulations du codage génétique à l’insu des vaccinés (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998) :

2) Pourquoi cette nouvelle étude peut non seulement aider les vaccinés souffrant d’effets secondaires mais aussi l’ensemble des personnes vaccinées ?

Cette nouvelle étude démontre qu’il y a eu une grave tromperie sur les codages génétiques injectés : le codage de l’ARN messager injecté a été manipulé. Cette manipulation ne peut pas être le fruit du hasard : elle est forcément intentionnelle. Cette tromperie, qu’il y ait effet indésirable ou pas, permet à tous les injectés de déposer plainte afin de demander réparation de leur préjudice que ce soit pour leurs effets secondaires ou pour le fait que, sans leur consentement, et sans même qu’ils ne le sachent, ils ont reçu des ARNm dont le code génétique peut être modifié. N’est ce pas une manière détournée de transformer petit à petit, l’être humain en un mouton obéissant, sans qu’il n’en soit conscient, ou, par la suite, en robot humanisé ?

Robot ou non, il y a lieu de rappeler que le dernier rapport accessible facilement au public, de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (A.N.S.M.) de mai 2023, indique que sur 156.711.100 injections, 193.571 cas d’effets indésirables ont été déclarés, soit une déclaration sur 809 injections dont 25% (48.392) graves !

Il faut savoir que le vaccin contre la grippe donne lieu à une déclaration pour 1.000.000 d’injections, soit 1.236 fois moins élevé, et que, auparavant, toutes les campagnes vaccinales avaient été arrêtées dès que l’on enregistrait quelques dizaines d’effets secondaires graves.

Or, la 1ère chose que font nos responsables de santé publique, est de consulter régulièrement le site de l’A.N.S.M. Les journalistes peuvent le faire également.

Alors que penser lorsque les politiques et les grands médias nous rabâchent qu’il n’y a pas d’effets indésirables, alors qu’ils savent très bien que, pour la 1ère fois dans l’histoire de la vaccination, le nombre d’effets indésirables est colossal ? Et ceci d’autant plus que l’A.N.S.M. indique que, comme très peu de victimes font la déclaration à la pharmacovigilance, elle n’a connaissance, au mieux, que de 10% de la réalité !

3) Concrètement, comment les vaccinés peuvent-ils agir ?

Les vaccinés souffrants d’effets secondaires ou ceux se sentant trompés par la manipulation génétique opérée sur les ARN messagers qui leur ont été injectés et qui sont inquiets des effets délétères que peuvent engendrer sur leur santé à moyen et long terme ces manipulations, peuvent télécharger le modèle de plainte ci-jointe rédigée par un groupe de juristes et de scientifiques.

Ils peuvent ensuite l’adresser directement à Madame, ou Monsieur le procureur de la République. L’adresse à renseigner est celle du Tribunal Judiciaire dont le vacciné dépend.

Il est préférable d’envoyer sa plainte en courrier recommandé avec avis de réception afin de pouvoir prouver la date de réception.

Si aucune réponse n’est reçue au bout de trois mois (instruction), il sera alors possible pour le vacciné souhaitant obliger la justice à enquêter, d’adresser sa plainte au Doyen des juges d’instruction afin d’obliger l’instruction (l’intervention d’un avocat à ce stade n’est pas obligatoire mais conseillée).

Une caution proportionnelle à ses revenus lui sera demandée, caution qui lui sera restituée en fin de procédure.

4) Qui peut saisir la justice concernant ces faits révoltants ?

Je veux insister sur le fait que n’importe quelle personne s’estimant simplement trompée par cette campagne de vaccination anti-Covid-19 peut déposer cette plainte. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un quelconque effet secondaire. Car l’enjeu se situe ici bien au-delà : nous ne pouvons pas laisser davantage nos institutions médicales valider une telle pratique mettant en jeu les intérêts fondamentaux de la nation et l’intégrité de chacun, ainsi que de l’espèce humaine.

Note de la rédaction de Profession-Gendarme :

Nous vous invitons à lire notre publication du 31 décembre 2023 sous le titre suivant et concernant la tromperie par la manipulation génétique opérée sur les ARN messagers qui vous ont été injectés : MANIPULATIONS CODAGE GÉNÉTIQUE ARNm VACCINAL NOTAMMENT anti-COVID19

Modèle de Plainte a télécharger sur le lien suivant ou ci-dessous (25 pages au format .pdf : https://www.profession-gendarme.com/./wp-content/uploads/2023/12/document-Plainte-1.pdf

 

 
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3 janvier 2024 3 03 /01 /janvier /2024 20:02

 

Article 40

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
 

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

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3 janvier 2024 3 03 /01 /janvier /2024 19:50

Fonctionnement de l'association Anticor, ses actions et les blocages institutionnels.

 

Les dérives de la corruption globale Française au niveau de l'administration publique,  par exemple on ne tient plus compte de mise en concurrence des entreprises pour des marchés publics etc....

je tiens à signaler l'article 40 du code de procédure Pénale  qui oblige tout fonctionnaire à dénoncer des corruptions auprès du Procureur de la République ; ce n'est pas une possibilité mais une obligation :

 

L'annulation de l'agrément de l'association anticorruption Anticor confirmée en appel
 
 
 
Des membres de l'association Anticor tiennent une conférence de presse sur l'enquête pour prise illégale d'intérêts visant le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, à Paris, le 4 octobre 2022. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Cet agrément permettait depuis 2015 à l'association d'agir en justice dans les affaires de corruption et de soupçons d'atteinte à la probité. 

La cour administrative d'appel de Paris a confirmé jeudi 16 novembre l'annulation de l'agrément permettant à l'association Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption.

 

La cour est allée dans le sens du jugement du tribunal administratif de Paris qui, en juin, avait annulé un arrêté signé en avril 2021 par le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, renouvelant pour trois ans l'agrément accordé à Anticor. L'association n'exclut pas un nouveau recours devant le Conseil d'Etat.

 

"C'est vraiment n'importe quoi, c'est une situation complètement ubuesque."

Elise Van Beneden, présidente d'Anticor

à l'AFP

L'agrément permettait depuis 2015 à l'association anticorruption d'agir en justice dans les affaires de corruption et de soupçons d'atteinte à la probité, notamment en cas d'inaction du parquet. Sans celui-ci, il lui sera très difficile de déclencher de nouvelles poursuites et sa présence sera remise en cause dans les affaires où l'association s'était constituée partie civile après avril 2021.

Créée en 2002, Anticor est impliquée dans plus de 160 procédures dont l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar, l'enquête pour prise illégale d'intérêts visant le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, ou celle contre Eric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République, raison pour laquelle le renouvellement était signé par Jean Castex et non le ministre de la Justice.

Source

Association beaucoup trop dérangeante pour les membres du gouvernement.

 

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7 décembre 2023 4 07 /12 /décembre /2023 18:17
L'Irlande essaie de faire passer une loi qui vous punira de 12 mois de prison si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le gouvernement
 

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La Révélation Choc d’Elon Musk : Macron Impliqué dans un Scandale de Censure Mondiale

Entre Manipulation et Contrôle, la Liberté d’Expression sous le Règne de Macron

Dans une révélation fracassante, Elon Musk, le célèbre entrepreneur et PDG de Twitter, a mis en lumière un vaste réseau de censure mondiale impliquant divers gouvernements, dont celui d’Emmanuel Macron. Cette découverte soulève des questions alarmantes sur la liberté d’expression et la manipulation de l’information.

1. Un Complexe de Censure Global

Selon les enquêtes menées par l’équipe d’Elon Musk, un système complexe impliquant des gouvernements, des médias, et des entreprises de réseaux sociaux a été mis en place pour contrôler et censurer l’information. Ce système s’étend sur plusieurs sujets sensibles, allant des élections au COVID-19, en passant par la situation en Ukraine.

2. Macron au Cœur du Scandale

Parmi les révélations, le nom d’Emmanuel Macron apparaît, suggérant son implication dans ce réseau de censure. Ces allégations, si elles sont avérées, remettent en question l’intégrité du président français et sa vision de la démocratie.

3. La Fin de l’Ère de la Transparence ?

Ces révélations posent un défi majeur à la société moderne : sommes-nous entrés dans une ère où la vérité est façonnée par les puissants ? L’implication présumée de Macron dans ce scandale de censure mondiale indique une tendance inquiétante vers la manipulation et le contrôle de l’information.

Conclusion : Les révélations d’Elon Musk sur un complexe mondial de censure, impliquant Emmanuel Macron, sont un signal d’alarme pour tous ceux qui chérissent la liberté d’expression et la transparence. Il est impératif de remettre en question les pratiques actuelles et de lutter pour une société où l’information n’est pas manipulée par les élites au pouvoir.

 

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Projet de Loi Macron/Darmanin : emprisonner les opposants
De nouvelles lois s'attaquant aux fondamentaux du Droit Français, mais également par interférence à la liberté de consentement du patient. Vice de fond, mais aussi vice de forme...
 

 

Quel est donc ce pays qui veut emprisonner non seulement ses opposants, mais ceux qui posent les bonnes questions ? Non ce n’est ni la Russie, ni la Chine, ni la Corée du Nord, ni la Birmanie, c’est la France. Et comme ce sera la Loi, pas de possibilité de recours, à part les armes ou la fuite.

 

Malgré un avis négatif du Conseil d’Etat, le 19 décembre sera discuté dans l’hémicycle du Sénat le projet de loi n°111 2023-2024 visant à renforcer la lutte contre les soi-disant DÉRIVES SECTAIRES, conduisant à interdire le débat scientifique et promouvoir la censure de nos scientifiques français. Ce projet de loi répressif comprend un volet sur la « protection de la santé » conduisant à mettre en prison et à l’amende tous ceux qui émettraient des critiques à l’égard de la parole du chef suprême et de ses sbires. Si ce texte est voté, il n’y aura plus de droit dans notre pays.

Son application à la médecine par le passé aurait eu pour conséquences que le Médiator et bien d’autres toxiques seraient toujours en vente, Irène Frachon serait en prison et il n’y aurait jamais eu d’affaire du sang contaminé. Si le corps médical ne réagit pas et laisse imposer une pseudo science concoctée par le marketing des laboratoires devenus première puissance mondiale, sa responsabilité sera énorme.

Vous trouverez ci-joint une lettre à envoyer aux sénateurs, ainsi que toutes les adresses mails de vos sénateurs. Ce texte doit arriver à l’Assemblée avec un rejet massif.

AVIS DU GROUPE DE JURISTES n° 1

 Sur le fond, l’article 4 du texte porte atteinte :

 l’obligation de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. En effet, la formule, « en l’état des connaissances médicales » utilisée dans l’alinéa 2 :

  1. Pointe un risque d’arbitraire en ce qu’elle est trop vague et imprécise : Quelle autorité va déterminer cet état de la science ? Quid du contrôle du juge ? A quelle autorité doit-il s’en remettre pour contrôler la nécessité de la sanction ? (les dépliants de laboratoires ? Les études scientifiques, et lesquelles si contradictoires ou controverse ?)
  2. Les connaissances médicales, factuelles, sont mouvantes, et évolutives, par définition.
  3. Est-ce au gouvernement ou au ministre de la santé de « fixer » ou « sceller » à un moment donné le débat scientifique, par définition évolutif comme tout progrès, pour condamner pénalementdes pratiques et des personnes ? C’est un nouveau pas vers une administration de la médecine par le juge répressif.
  4. Il existe déjà en l’état actuel du droit un délit permettant de traiter et d’incriminer les faits contestés par le projet (législateur fait ici doublon) : l’exercice illégal de la profession de médecin/pharmacien pour les non soignants, et le droit ordinal pour les personnels soignants. Le projet de loi fait donc doublon inutile.
  5. Le CE rappelle dans son avis au respect des principes de nécessité et de proportionnalité dans la rédaction du texte

— Au droit au respect de la vie privée (article 66 de la Constitution – Décision 94-352 DC du 18 janvier 1995 loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; et article 2 DDHC -Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 Loi portant création d’une couverture maladie universelle).

 Atteinte intolérable au droit à la liberté d’expression : art. 10 CEDH.

Une telle atteinte n’est pas « nécessaire » (cf avis du Conseil d’Etat) « dans un société démocratique », au sens des critères de l’article 10 CEDH.

Elle est, en outre, contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui interprètecette liberté comme :

« La liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, ou de choisir un autre type detraitement, qui est essentielle à la maîtrise de son propre destin et à l’autonomie personnelle, enl’absence de pressions inappropriées » (CEDH, décision n° 302/02 du 10 juin 2010, Témoins deJéovah de Moscou c. Russie).

 À la libre communication des pensées et des opinions (art. 11 DDHC).

— Il est impératif de concilier le droit à la protection de la santé (alinéa 11, préambule de 1946) avec l’ensemble de droits et libertés précités (droit au respect de la vie privée, liberté d’opinion et d’expression).

Le texte est aussi irrégulier sur la forme.

  • Le projet est enfin irrégulier sur la forme car l’avis du CE a été sollicité trop hâtivement pour un texte portant une  telle  atteinte  potentielle  aux  libertés  fondamentales :  « le  Conseil d’Etat constate qu’il ne lui a pas été loisible, dans le délai imparti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédaction tenant compte de ces cri tiques. Il propose donc de ne pas retenir les dispositions en cause » (CE, Avis,Assemblée Générale, 9 novembre 2023, n° 407626). Or, l’on sait que le contenu de l’avis du Conseil d’Etat(en formation consultative), qui se prononce sur la conformité constitutionnelle du projet et sa régularité de forme, permet d’y déceler les inconstitutionnalités potentielles ab initio, si le Conseil constitutionnel venait à être saisi.
  • Si le Conseil d’Etat a été consulté dans une telle hâte, que dire de l’étude d’impact obligatoire ? (Pour éviter les doublons et abus). Une étude d’impact bâclée peut nuire à la pérennité du texte ultérieurementdevant le Conseil constitutionnel qui en serait saisi en inconstitutionnalité.
AVIS DU GROUPE DE JURISTES n° 2

Sur l’article 4 du projet de loi :

  • Le projet de loi n°111, 2023-2024 est une remise en cause totale de l’impératif de débat scientifique,lequel se fonde sur des points de vue différents, éventuellement inconciliables.

L’on peut notamment s’interroger sur la signification précise de : « la provocation à adopter des pratiques thérapeutiques ou prophylactiques ou présentées comme telles ».

Où commence la provocation et où s’arrêtent l’information et le débat ?

  • Le texte se donne pour ambition de : « sanctionner le fait de provoquer des malades à ne pas suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique prescrit par des professionnels de santé lorsque cela est manifestement susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées ».

Cependant, en matière médicale, la connaissance progresse, notamment, grâce à l’expérience et aux retours des médecins « de terrain » et, le plus souvent, après une observation sur une durée suffisante.

Ex. les médicaments à base de statines, promues par les laboratoires, ont montré des effets indésirables lourds qui ont été observés par des médecins de terrain, lesquels ont, pour certains, cessé de les prescrire,après évaluation de la balance bénéficie / risque pour leur patient.

Ceci résulte du constat que la balance entre le bénéfice et le risque d’un traitement pour un patient relève de l’art médical (sur l’établissement de ce rapport, voir ci-dessous) et, surtout, du colloquesingulier entre le patient et le médecin.

Qui, en dehors du médecin et de son patient, peuvent décider qu’un traitement est : « manifestement susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées » ?

Le juge ? Sur la base de quelles connaissances médicales et de quelles connaissances du cas particulier de tel patient ?

En outre, comme le note le Conseil d’État, en l’état actuel du droit, de nombreuses infractions pénales et fondements déontologiques permettent d’appréhender d’éventuelles dérives.

  • Le projet remet également très fortement en cause la liberté du patient d’accepter ou de refuser untraitement médical.

Ce droit fondamental est prévu par l’article 36 du code déontologie médicale (article R.4127-36 du code de la santé publique), qui prévoit que :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ».

Cette disposition doit se comprendre au regard du principe de dignité humaine, l’un des principes parmiles plus fondamentaux de notre droit et érigé dans le bloc de constitutionnalité comme « Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République » (PFRLR) par la décision 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 « Bioéthique ».

Article 16 du code civil :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respectde l’être humain dès le commencement de sa vie ».

En effet, quel est le médecin qui acceptera le refus de son patient, s’il risque d’en porter la responsabilitépénale ?

  • Dès lors, le projet porte atteinte à la liberté de prescrire des médecins. Ainsi, la liberté de prescrire a été reconnue par le Conseil d’État (CE) comme un principe général du droit (CE, 18 février 1998, n°171851).

Elle figure dans le Code de la santé publique (CSP) (articles L. 5121-12-1 et R. 4127-8), dans le Code de lasécurité sociale (article L. 162-2) et dans le Code de déontologie médicale (article 8).

  • Le projet créé, implicitement mais nécessairement, une exception pour les professions médicales,

en particulier, à la protection reconnue aux lanceurs d’alerte, lesquels sont définis par la loi n° 2022-401du 21 mars

2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, comme :

« Art. 6.-I.-Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartiefinancière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou unpréjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Sur l’article 5 du projet de loi :

  • Le projet créé, implicitement mais nécessairement, un lien d’automaticité entre les poursuites pénales et les poursuites ordinales.

Cependant :

  1. Le projet ne respecte pas non plus le secret de l’instructionque la présomption d’innocence, puisqu’ilne prévoit pas d’attendre la décision définitive de la juridiction pénale.
  • Le projet remet, de facto, en cause l’indépendance des juridictions ordinales, lesquelles ne sont pas, en l’état du droit, tenues par les décisions des autres juridictions, y compris pénales. Ce, notamment, puisque leur unique fonction est de poursuivre les manquements déontologiques, qui font l’objet d’uneappréciation propre, et non les infractions pénales.

Ainsi, suivant une jurisprudence constante, il ne saurait y avoir d’automatisme entre d’éventuellespoursuites pénales et des poursuites disciplinaires. C’est que traduit le principe de l’indépendance des législations.

Tout au contraire, le caractère individuel des poursuites et des instances impose un débat contradictoire sur les faits de l’espèce et l’exercice par les juges de leur pouvoir d’appréciation au regard des faits de la cause, en application du principe de nécessité des peines et du caractère individuel des poursuites et de la sanction.

C’est ce qu’a, par exemple, jugé le Conseil d’État, reconnaissant le caractère individuel des poursuites, lequel implique le pouvoir d’appréciation de l’instance saisie au regard des faits de la cause.

Ainsi, lorsque, avant l’inscription au tableau, le procureur de la République avise le conseil départemental del’ordre de la condamnation pénale d’un masseur-kinésithérapeute, et que le même conseil décide néanmoins d’inscrire ce praticien, cette décision fait obstacle à ce que la juridiction disciplinaire, saisie par une plainte fondée sur les faits ayant justifié la condamnation pénale, puisse lui infliger une quelconque sanction à raison de ces faits (CE, 9 juin 2011, n°336113 B ; CE, 9 juin 2011, n°331119).

En tout état de cause et en application du principe de nécessité des peines, il appartient à l’instancedisciplinaire saisie de rechercher si les faits ayant fait l'objet d'une condamnation pénale constitue également un manquement aux obligations déontologiques ; la seule condamnation pénale nepouvant pas avoir pour effet de permettre au juge disciplinaire de prononcer automatiquement une condamnation complémentaire à celle prononcée au titre d’une infraction pénale (CE, 15 janv. 2016,n°394447 ; CE, 27 janv. 2016, n°383514).

– De ce fait, le projet de loi ne respecte pas la protection des données personnelles de santé prévue par le RGPD (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

Ainsi, il est « interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent (…) des données concernant la santé » (article 6).

Les « exclusions de l’interdiction » pour la poursuite d’infractions pénales (et elles seules) sont prévues demanière limitative aux articles 41 et 42.

Sur l’article 6 du projet de loi :

– Une remarque analogue, quant à la protection des données personnelles de santé, doit être faite quantà l’article 6 du projet, qui prévoit que :

« le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement ».

Une telle communication des données personnelles de santé supposerait, au préalable, une modification de la loi, voire du RGPD.

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3 décembre 2023 7 03 /12 /décembre /2023 17:33
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30 novembre 2023 4 30 /11 /novembre /2023 17:23

Attention aux effets d'annonce ; prenez vos précautions !

 

La prime rénov peut être accordée mais attention ne vous engagez pas avant faites des devis (c'est la procédure obligatoire à suivre, ne faites pas les travaux avant), dans cette vidéo le parcours de combattant pour obtenir celle-ci, la réponse de Maître David Guyon Avocat spécialisé !

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