Mesdames, Messieurs les Députés et Sénateurs,
L’atmosphère de propagande, de spectacle, d’intimidation et de constriction intellectuelle est lourde. Il est cependant de votre devoir d’y résister.
Environ 7 millions de soldats russes sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale en luttant contre le Troisième Reich allemand. Pouvez-vous appréhender avec sagesse l’origine de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine débutée le 24 février 2022 ? Aujourd’hui, la Russie se sent trahie par la République française. Pousserez-vous sa patience à bout ?
Conformément à l’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, les députés devraient voter une loi en vertu de laquelle serait approuvé – ou non – l’« Accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l’Ukraine » décidé par MM. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky le 16 février 2024. C’est l’objectif du recours initié devant le Conseil d’État par M. le sénateur Alain Houpert et M. le député Nicolas Dupont-Aignan au lendemain de cette date et avant l’annonce – sans doute liée à ce recours de 2 parlementaires sur 925… – d’un débat suivi d’un vote en vertu de l’article 50-1 de cette même Constitution. Mais selon cet article invoqué par M. Emmanuel Macron, ce sont alors les sénateurs et les députés qui devraient prochainement débattre et voter – ou non – cet accord, sans engager la responsabilité du gouvernement de M. Gabriel Attal.
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
Article 53, Constitution du 4 octobre 1958.
« Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. »
Article 50-1, Constitution du 4 octobre 1958, révision constitutionnelle du 23/07/2008.
La validation de cet accord entraînerait à plus ou moins court terme, une déclaration de guerre inévitable entre la République française et la Fédération de Russie.
« Reconnaissant que l’invasion à grande échelle, illégale et non provoquée [sic] de l’Ukraine par la Russie constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et une violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies […] Les Participants [République française et République ukrainienne] confirment qu’ils soutiennent la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues depuis 1991. […] Les Participants coordonneront et renforceront leurs efforts conjoints pour soutenir l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN [Organisation du Traité de l’Atlantique Nord]. […] Les principaux éléments des engagements de sécurité à long terme pris par la France à l’égard de l’Ukraine dans le cadre de cet accord sont les suivants : la fourniture d’une assistance globale à l’Ukraine pour la protection et le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues ; la prévention, la dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la part de la Fédération de Russie ; le soutien à l’intégration de l’Ukraine dans les institutions européennes et euro-atlantiques, notamment en soutenant l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et l’interopérabilité avec l’OTAN. […] Le Participant français fournira une assistance militaire et civile pour permettre à l’Ukraine de défendre sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale face à l’agression de la Fédération de Russie […] Les Participants travailleront ensemble et avec d’autres partenaires de l’Ukraine à faire en sorte que les forces de défense et de sécurité ukrainiennes soient en mesure de rétablir pleinement l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues depuis 1991 […] Cela inclut le développement d’un secteur de défense moderne en Ukraine et d’une voie vers un avenir au sein de l’OTAN. […] Le Participant français soutiendra les plans et les structures de gouvernance des coalitions capacitaires dans le cadre du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, en jouant un rôle de premier plan dans les coalitions sur l’artillerie et la défense aérienne, et en participant aux coalitions sur la force aérienne et la sécurité maritime, ainsi qu’à d’autres coalitions auxquelles le Participant français est susceptible de contribuer, à la fois pour fournir la force future et pour apporter plus de cohérence à la fourniture de capacités dans la guerre en cours. […] La France a fourni à l’Ukraine une aide militaire d’une valeur totale de 1,7 milliard d’euros en 2022 et de 2,1 milliards d’euros en 2023. En 2024, la France fournira jusqu’à 3 milliards d’euros de soutien supplémentaire. [Ne sont pas mentionnés les 13 à 17 % versés par la République française sur les 50 milliards d’euros qui seront donnés par l’Union Européenne à la République ukrainienne, soit entre 6,5 et 8,5 milliards d’euros.] […] Le Participant français poursuivra son soutien à l’Ukraine pendant les dix ans que durera le présent accord. »
Emmanuel Macron, Président de la République française et Volodymyr Zelensky, Président de la République ukrainienne, Accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l’Ukraine, 16/02/2024.
« Si l’Ukraine devient membre de l’OTAN et récupère la Crimée, par la voie militaire cela signifie que les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit de guerre avec la Russie. […] Et vous serez entraînés dans ce conflit contre votre gré. »
Vladimir Poutine, Président de la République fédérale de Russie, 07/02/2022.
« Une tentative occidentale de reprendre des territoires à la Russie et de les ramener aux frontières de 1991 conduirait à une guerre mondiale utilisant toute la gamme des armes nucléaires stratégiques. Et tout d’abord, elle s’envolera vers les pays les plus performants. »
Dmitri Medvedev, Vice-président du conseil de sécurité russe, 18/02/2024.
Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine il y a 2 ans, la République française a donné à la République ukrainienne plusieurs centaines de millions d’euros d’équipements militaires et envoyé sur place des « instructeurs » à leur maniement. Seule une certaine malhonnêteté intellectuelle et le secret de Polichinelle de la présence de militaires français sur le front ukrainien – confirmée par M. Olaf Scholz le 29 février 2024 -, permettent d’affirmer que la République française n’a pas déclaré la guerre à la Fédération de Russie, et épargne votre responsabilité d’invoquer l’article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958 pour autoriser ces actes belliqueux.
Le mutisme, voire l’alignement atlantiste, de la quasi totalité de l’Assemblée nationale et du Sénat quant à cette implication financière et militaire de la République française dans ce conflit, est grave. Il aura fallu attendre deux ans et cet accord belliciste pour vous forcer à débattre sur le sujet…
« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »
Article 35, Constitution du 4 octobre 1958.
« Ce qui est fait en termes d’acquisition de cible et d’accompagnement d’acquisition de cible de la part des britanniques et des français ne peut être fait par l’Allemagne. […] Quiconque connaît ce système d’armes sait cela. […] Les militaires allemands ne doivent à aucun moment et à aucun endroit être liés aux cibles que ce système frappe. » Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne, 29/02/2024.
Car avez-vous a minima contrôlé l’action du gouvernement, proposé des lois en la matière et informé objectivement les citoyens grâce à votre accès privilégié au pouvoir médiatique ? (Et à ce propos, il y a lieu de se poser des questions sur la méthode de choix des « experts » que vous faites intervenir lors des commissions d’enquête, des missions d’information, des auditions, et des débats en séance publique…)
À défaut, eu égard à la pléthore de manquements aux devoirs du Président de la République française, avez-vous invoqué l’article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 afin d’engager la procédure de sa destitution ? Non…
Il faut croire que le « combat de catch » donnant l’illusion de la démocratie aux citoyens, entre des partis artificiellement opposés (exemple : « Rassemblement National » versus « Renaissance ») mais tous d’accord sur les sujets véritablement structurant (Union Européenne, Euro, OTAN, OMS, GIEC, etc.), est inopérant en la matière.
« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »Article 68, Constitution du 4 octobre 1958.
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