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10 mars 2021 3 10 /03 /mars /2021 16:09
Ministère "xxxx"

 

Le Conseil d’Etat interdit la claustration des EHPAD

Pour mémoire, l’ordonnance du Conseil d’Etat est rendue en référé, à la requête de plusieurs plaignants qui considéraient (à juste titre) que la circulaire ministérielle (non signée, et non officiellement portée par un service) est contraire à la liberté constitutionnelle d’aller et venir. 

Le Conseil d’Etat a donné raison aux plaignants en annulant la totalité de la circulaire (et pas seulement telle ou telle disposition), avec ces mots particulièrement clairs :

 

Dans l'ordonnance N° 449759 du 3 mars 2021

 

Le Conseil d'Etat confie ses doutes au sujet de la vaccination et des vaccinés.

 

10. L’administration fait néanmoins valoir, d’une part, l’existence d’études récentes invitant à la prudence quant à l’absence de contagiosité des personnes vaccinées, d’autre part, l’incertitude scientifique sur l’immunité conférée par la vaccination en cours à l’égard des variants du virus, enfin la survenue de foyers de contamination de résidents et de personnels dans certains EHPAD où la campagne de vaccination a eu lieu. Dans son avis du 23 janvier 2021, la Haute autorité de santé présente cependant comme une connaissance scientifique acquise à ce stade « la réponse immunologique satisfaisante et une efficacité vaccinale similaire à celle retrouvée chez les personnes les plus jeunes » chez les personnes les plus âgées pour les deux vaccins à ARN Messager en cours d’utilisation. En outre, selon les informations données sur le site du ministère « les vaccins permettent de prévenir lors d’une contamination le développement d’une forme grave de la maladie » et les cas constatés de nouvelles contaminations dans quelques établissements ne concerneraient en réalité que des personnes n’ayant reçu qu’une dose.

 

11. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prescription d’interdiction de sortie des résidents des EHPAD, qui présente un caractère général et absolu ne peut manifestement pas être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée et, ainsi, proportionnée à l’objectif de prévention de la diffusion du virus. En effet, apparaissent désormais compatibles avec la sécurité de l’ensemble des résidents et du personnel de l’établissement, selon la décision du responsable de celui-ci et dans les conditions qu’il définit, notamment des sorties de résidents ayant été vaccinés, ce en fonction de la taille de l’établissement, de la nature de la sortie envisagée, du taux de vaccination des résidents et des personnels ou encore de la proportion constatée des nouveaux variants au niveau départemental ou infra départemental et accompagnées de l’application de mesures de protection renforcée lors du retour dans l’établissement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette prescription qui porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir est manifestement illégale.

 

Qui sont évoqués dans le cadre du litige qui est développé en tête de  procédure :

 

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

Sur le cadre du litige : 2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. En raison d’une nouvelle progression de l’épidémie, le Président de la République a pris le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. Le Premier ministre a prescrit, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du même code les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie par des décrets des 16 et 29 octobre 2020. Une loi du 15 février 2021 a prorogé cet état d’urgence jusqu’au 1 er juin 2021. 3.

 

Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles « A...'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;(…) »

 

Ce qui signifie que par jugement le fait de laisser aller et venir les résidant d'ehpad ou de les laisser sortir ne fait pas retenir l'article L. 311-3 ; ce qui voudrait dire que cet article pourrait bien s'appliquer au passeport vaccinal qui par contre lui ne permet pas le droit d'aller et venir librement.

 

Le ministère de la Santé fait de la résistance… à l’état de droit

Alors que le Conseil d’Etat prône une décentralisation des décisions, notre bureaucratie sanitaire entend bien ne rien lâcher. Loin d’annuler ses circulaires, elle les confirme, en limitant la possibilité de sortir aux seuls résidents ayant reçu deux injections dans un délai de 3 semaines. 

Voilà un véritable refus d’autorité de la chose jugée : ni le renvoi aux décisions locales, ni la possibilité d’apprécier la situation au cas par cas ne sont respectées par le ministère de la Santé. Une fois de plus, la bureaucratie verrouille le pays. 

Il est urgent d’épurer la haute administration

Une fois de plus, donc, nous assistons à un véritable flash totalitaire émis par le ministère de la Santé, qui refuse une décision du Conseil d’Etat qui lui déplait. On se souvient ici que le même ministère avait refusé d’obéir à l’injonction du Conseil d’Etat sur la production du vaccin tétracoque par Sanofi. Aujourd’hui, c’est la liberté d’aller et venir des simples citoyens qui est foulée au pied par de hauts fonctionnaires liberticides. 

Il est temps de prendre une grande loi de dégagement des cadres pour envoyer ces fonctionnaires liberticides faire un petit stage dans les files d’attente de Pôle Emploi. 

CONSEIL ETAT ordonnance N° 449759 du 3 mars 2021

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