Histoire de la ville de Niort :
La ville de Niort, comme celle de Rouen dépendait des duchés de Normandie et Aquitaine /r oyaume d'Angleterre au moment de la publication de ces statuts. Donc c'est naturellement que la ville de Niort adopte les statuts de Rouen qui elle aussi est un port.
ESTABLISSEMENT ET STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE ROUEN, TRADUITS EN FRANÇOIS SUR LA COPIE LATINE QUI EST AU TRÉSOR, A L'INSTAR DESQUELS STATUTS LA COMMUNAUTÉ DE NYORT A ESTÉ ÉTABLIE.
Quand il s'agira de faire le maire de Rouen, les cent pairs.éliront trois hommes de probité de la ville qu'ils presenteront au roy afin qu'il fasse maire celuy qu'il luy plaira, et parmi ces cent pairs, qu'il en sera esleu vingt-quatre par leurs suffrages, dont douze seront appelIez eschevins et douze conseillers. Ces vingt-quatre feront serment de conserver les droits de la sainte Église, la fidelité au roy , et la justice en jugeans en conscience; et si le maire leur a ordonné de garder le secret, celuy qui le revelera sera mis à la discrétion de la communauté. Le maire et les douze eschevins s'assembleront deux fois par chacune semaine pour les affaires de la ville, et s'il se presente quelque difficulté, ils appelleront ceux des douze conseillers que bon leur semblera, pour donner leurs advis : et les douze conseillers s'assembleront chacun samedy avec le maire et les eschevins, et toutes les quinzaines, aussi jour de samedy, toute la communauté s'assemblera. Si quelqu'un manque d'assister aux jours ci-dessus, avant l'heure de prime, il payera si c'est un eschevin cinq sols, pour les affaires de la vi!le de Rouen; trois sols, si c'est un conseiller; et deux sols, si c'est un pair, à moins qu'il n'ait quelque excuse legitime, laquelle il sera obligé de faire sçavoir au maire le jour precedent; et si quelqu'un sort de l'assemblée sans permission du maire, il payera même somme que dessus: et si quelqu'un ne vient pas au mandement du maire lorsqu'il en a besoin, il payera comme dessus, à moins qu'il n'ait quelque excuse bien recevable.
Si quelqu'un des eschevins veut faire un voyage en Angleterre, par exemple, ou en quelqu'autre pays éloigné, il en demandera permission au maire et aux autres eschevins le samedy jour d'assemblée, lesquels en éliront un autre en sa place jusques à son retour.
Si pendant l'assemblée à l'hôtel de ville quelqu'un interrompt le maire ou quelqu'autre personne que le maire voudra entendre, le maire luy ordonnera de se taire; et s'il n'obeit pas, il payera sur le champ douze deniers, dont huit seront employés aux affaires de la ville, et quatre pour les sergens gagez.
Si quelqu'un des eschevins, conseillers, ou pairs étant assemblez pour rendre justice, se leve de son siege pour opiner, il payera douze deniers appliquables comme dessus.
Si dans l'assemblée des maire et eschevins à l'eschevinage, quelqu'un dit des injures dans l'audience, il sera mis à la discrétion des maire et eschevins, eu égard à l'énormité de l'injure et aux recidives.
Si le maire viole l'institution de la communauté, il payera deux fois autant qu'un eschevin, parce qu'il doit montrer l'exemple du droit, de l'equité et de l'observation des statuts.
Si quelqu'un découyre un larron ou faussaire pris dans Rouen, saisi de quelque chose qui luy appartienne, elle luy sera rendue, en faisant preuve par les voisins; et le larron ou faussaire sera jugé par la communauté et appliqué au pilory, afin que tout le monde le voie et le reconnaisse, et s'il y a eu forfait et quelque membre mutilé, il sera remis aujuge royal pour en faire justice.
Si quelque juré de la communauté a tué quelqu'autre juré et qu'il en soit convaincu et fugitif, sa maison sera rasée, et s'il peut estre pris, il sera livré à la justice royale.
Si un juré a estropié un autre juré, il sera châtié par le juge royal et mis à la discrétion de la communauté.
Si quelqu'un a excité une sedition dans la ville de Rouen, et que deux des vingt-quatre jurez l'ayent veu et deposé, il en demeurera convaincu, et on adjoutera foy à leur témoignage, à cause du serment qu'ils auront fait à leur promotion à l'eschevinage.On adjoutera aussi foy au témoignage de deux pairs, et le coupable demeurera à discrétion, et sera châtié par le maire selon son démerité.
Si quelqu'un a dit des injures en ville, soit dans uné rue, ou dans une maison, il en sera convaincu par le témoignage de deux des pairs, même sans faire serment, et sera châtié à discrétion du maire et des eschevins selon la qualité de l'injure, et l'habitude où il sera d'en improferer; et si l'injurié n'a pas de témoin parmy les pairs, l'affaire sera jugée selon la loy du pays.
Si quelqu'un a esté mis au pilory, non pas pour un larcin, mais pour avoir transgressé les statuts de la communauté, et que quelqu'un luy ait fait insulte, l'insultant payera vingt sols,
dont y en aura cinq pour l'insulté, et quinze pour les affaires de la ville de Rouen; et si celuy qui aura fait l'insulte ne veut, ou ne peut payer vingt sols, il sera mis au pilory.
Si quelque femme est convaincue d'être querelleuse et meschante, elle sera liée avec une corde sous les esselles, et plongée trois fois dans l'eau: si neanmoins quelqu'un des jurez luy fait insulte, il payera dix sols, et si c'est une femme, elle payera aussi dix sols, ou sera pareillement plongée en l'eau.
Si quelqu'un qui ne sera point de la communauté a offensé un juré, il luy sera ordonné de reparer l' injure, et s'il n'y satisfait pas, défenses seront faites aux jurez d'avoir aucun commerce avec luy, soit en vendant, acheptant, ou prêtant, et de le recevoir en leur maison; si ce n'est en cas que le roy ou un fils de France soit à Rouen, et si pour tout cela il ne repare pas le forfait, la communauté Je dénoncera au juge royal, et prendra le fait et cause de son juré, et si quelqu'un des jurez contrevient aux défenses; il sera mis à la discrétion du maire et des eschevins.
Si quelqu'un s'estant plaint aux maire et eschevins de quel que mal fait, et aprés abandonne sa poursuite, il sera tenu de donner caution que pour raison de ce mal fait, il ne méfera point à celui dont il s'estait plaint; et si ensuite il y contrevient, il sera puni comme transgresseur de son serment.
Si quelqu'un des jurez a esté mis en la misericorde de la communauté, et qu'il employe quelqu'un de nos voisins pour demander grace, sa peine sera doublée, à moins que ce ne soit par ordre du roy, parce que nous ne voulons point avoir la malveillance des puissances voisines que nous encourrions par ]e refus de la grace qu'ils nous demanderaient.
Si quelqu'un se prétent estre de nos jurez et que nous en doutions, il en fera preuve par le témoignage de deux autres Jurez.
Si un clerc ou un soldat doit quelque chose à un habitant de Rouen, et ne veuille pas subir Je jugement du maire, ny des pairs de la communauté, il sera défendu à tout le monde d'avoir aucun commerce ny frequentation avec Juy, si ce n'est que le roy ou son fils soient à Rouen, ou qu'on y tienne leurs assises: et si quelqu'un contrevient à cette défense, il payera la debte au creancier, et sera exposé à la misericordedu maire et de la communauté qui assistera le creancier pour luy faire rendre justice.
S'il y a quelque different en la communauté pour quelque debte, pour quelque convention, ou pour quelque marché, il sera terminé par l'entremise de deux des vingt-quatre jurez
qui en seront crûs à leurs paroles sans faire serment, parce qu'ils l'ont fait en entrant dans leurs charges, et s'il arrive qu'ils sortent de leurs charges, et que pour raison de ce il y ait procez ou que l'on ne convienne pas de ce qui se sera passé devant eux, ils en seront crûs à leur serment; et si quelqu'un des vingt-quatre jurez est appellé en témoignage du fait avec un ou plusieurs des pairs, celuy qui sera des vingtquatre en sera crû à son seul rapport sans serment: mais les autres seront obligés de jurer.
Que si trois des autres pairs portent témoignage, l'affaire se vuidera par leur serment; et si aucun de la communauté n'a esté témoin, le procez sera reglé par la loi et la coutume du pays; et s'il s'agist de dix sols ou au dessous, les pairs en seront crûs à leur témoignage sans serment.
Si quelqu'un a fait clameur de haro Sur la terre d'autruy, il donnera caution, et s'il s'y trouve mal fondé, il sera obligé de payer aux maire et eschevins cinquante-neuf sols, monnoye d'Anjou.
Si quelqu'un veut faire attribuer droit de justice fonciere à quelque sienne terre, elIe luy sera accordée, mais s'il ne rend pas justice aux parties en deux quinzaines, la communauté la rendra, à moins qu'il n'ait eu quelque juste empêchement qu'il fera connoitre aux maire et aux eschevins.
Si quelqu'un veut avoir droit de plaidz, il luy sera accordé il la charge de rendre justice aux parties en deux huitaines, et s'il ne le fait pas, la communauté le fera, à moins qu'il n'ait quelque legitime excuse connue des maire et des eschevins,
Si quelqu'un doit quelque chose qu'il ne puisse ou ne veuille payer, on donnera au creancier autant de son bien et jusques à concurrence de la debte, et s'il n'a pas de quoypayer, il sera chassé de la ville de Rouen jusqu'à ce qu'il ait contenté Je maire et satisfai t à son creancier: et si après cela on le trouve en la ville de Rouen, il sera mis et retenu en la prison de la communauté jusques à ce que luy ou quelqu'un de ses amis ait payé cent sols, et alors il fera serment de n'y point retourner jusqu'à ce qu'il ait satisfait.
Si un homme estranger se plaint à la communauté qu'illuy soit dû quelque chose par un juré, son seigneur justicier aura le l'envoi de la cause s'il le demande: mais s'il ne rend pas justice dans trois jours, la communauté la rendra.
Si la communauté est mandée pour alIer trouver le roy ou ses officiers, le maire et les eschevins choisiront ceux qu'ils voudront pour la garde de la ville de Rouen: et si aprés l'heure marquée pour le voyage quelqu'un est trouvé en la ville, il en sera convaincu par ceux qui auront resté pour la garde de la ville, et sera à la discrétion du roy et de la communauté de démolir sa maison, ou de luy faire payer cent sols s'il n'a point de maison: et si aprés que la communauté sera partie quelqu'un veut retourner en ville pour quelque affaire, il ne le pourra sans permission du maire, ou sans faire apparoir d'un exoine pour maladie, à faute de quoy il sera mis à discrétion.
Quand il y aura ordre du roy , le maire de Rouen doit commander la communauté et la mener à l'armée, et personne ne restera en ville que par son ordre, autrement il sera puni par le maire ainsi qu'il appartiendra, s'il n'a une excllse raisonnable.
Personne ne demeurera hors de la ville au del
Quiconque parmy les jurez se voudra plaindre, viendra pardevant le maire, et le maire lui rendra justice de toutes affaires hors des duels dont la connoissance appartiendra au bailly royal.
Ceux qui seront surpris en adultere ne seront point jugez par nous, mais par la main de l''église. Si le maire et les jurez veulent faire quelque députation, ils la feront de leur propre authorité , sans estre obligez d'en demander permission à personne.
Si quelque larron est pris et atteint hors de Rouen, ou dans la banlieue, il sera amené au maire, et sera jugé par Iuy et par le bailly du roy, et sera châtié aux frais du roy, et par les ministres du bailly et tout ce dont le larron se trouvera saisi appartiendra au roy, à moins que quelqu'un ne fasse preuve qu'il luy appartient, auquel cas tout luy sera entierement rendu; et si le larron a quelque maison hors de Rouen ou dans la banlieue où il demeurait, ell sera démolie par la justice de la communauté si tôt que le larron aura esté jugé; et aprés cela le roy ,jouira de toutes les terres et tenements du larron, et en aura les fruits et profits par an et jour, aprés quoy les seigneurs d'où réleveront les tenemens, les demanderont au roy ou à ses officiers, et ils leur seront accordez pour en jouir à perpetuité; et ainsi en usera-t'on des homicides et des autres qui pour quelques délits se seront rendus fugitifs hors du royaume.
Si quelqu'un des jurez a esté mis au pilory pour crime, et qu'ensuite quelqu'un luy fasse insulte et luy reprocbe son crime et sa punition, il sera aussi mis au pilory, ou bien sa maison sera démolie, ou il payera cent sols, au choix du maire et des pairs.
Celui qui se trouvera avoir violé son serment, sera mis en la misericorde du maire et des pairs qui auront le choix de faire démolir sa maison de ville ou cette de campagne, et s'il n'en' a point, il sera chassé de la ville pour an et jour à la discrétion du maire et des pairs.
Si quelqu'un des jurez veut sortir de la communauté, il ne jouira plus des privileges d'icelle, et n'y pourra plus retourner sinon aprés an et jour, auquel cas y rentrant, il sera obligé de faire de nouveau serment par devant le maire et les pairs à l' eschevinage.
Si le maire a livré à un creancier les maisons et tenemens de son debiteur , celui-cy demeurera quitte: mais si ensuite il se trouve que le debiteur ait une maison à la campagne, le maire la pourra livrer au creancier en payement.
Le maire doit garder les clefs de la ville, et par l'advis des pairs les confier à des personnes és mains desquelles elles soient en seureté.
Si quelqu'un abandonne la garde de la ville, il sera mis en la misericorde du maire, selon qu'il y aura necessité de faire garde.
Si quelqu'un des jurez refuse de venir au mandement dumaire, il sera puni de la peine conténue en l'ordre, à la discrétion du maire et des pairs.
Et est à remarquer que toutes les amandes qui viendront au maire pom les causes cy-dessus, seront employées aux affaires communes par advis du maire et des pairs.
Si un juré a fait appeller un autre juré ailleurs que devant le maire, il sera mis à la mercy du maire et des pairs, à moins que le maire ne soit absent.
Si ]e gouverneur pour le roy veut se plaindre d'un juré, il s'adressera au maire qui luy en rendra justice.
Qu'on scache derechef que le statut de la communauté de Rouen est, que si quelqu'un de la communauté ait proferé des injures, et que d'eux des escbevins l'ayent ouy, il en sera
convaincu à leur seul rapport: mais la preuve ne pourra estre faite par deux des jurez, à moins qu'ils ne fassent le serment; et si un seul l'avoit ouy, l'accusé en sera crû à son serment, et peut s'en purger par six personnes.
Si quelqu'un de la campagne a méprisé le serment de la communauté en estant convaincu, il sera pris, chargé de fers et mis en prison, jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté.
Le gouverneur de la ville ne peut point connoître du forfait des jurez de ]a communauté, à moins qu'il n'y ait quelque homme mort, et celuy qui est atteint d'un meurtre, il est mis en la main du roy avec tous ses biens: et s'il a une maison en ville, elle appartiendra au maire et à la communauté pour employer aux frais de justice; et si quelqu'un qui ne sera point de la communauté afait insulte à un juré de la communauté et qu'il puisse estre pris, il sera mis en prison et chargé de fers, jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté; et s'il ne peut pas estre pris, la communauté demandera justice au seigneur de l'accusé, et s'il ne la rend pas, ils atteùdront l'occasion de le prendre pour la demander à la communauté.
Quiconque des jurez a tiré un couteau, une épée, ou autre arme pointue sur un homme, doit estre pris et mis en prison jusqu'à ce qu'il ait fait satisfaction à la communauté.
S'il est besoin d'aller en quelque lieu pour les affaires dé la ville, il Y sera pourvu par le maire et par les pairs; et si quelqu'un refuse d'aller en estant requis, il sera mis à la mercy du maire et des pairs. .
Le maire au commencement de son année fera serment qu'il n'employera jamais le seigneur du lieu ny les barons pour estre continué au delà de son année dans la mairie, si ce n'est du commun consentement de toute la ville.
Le maire, les eschevins etles pairs feront serment au commencement de leurs exercices de juger toujours équitablement, et de ne faire jamais aucune injustice par amitié ,.ou par hayne. Ils feront aussi serment de ne prendre jamais d'argent ny de present: mais de juger en conscience.
Et si quelqu'un des jurez se trouve avoir pris quelque present pour une affaire traitée à l' eschevinage, sa maison sera sans contredit démolie, et jamais lui ny ses héritiers n'auront le commandement dans la communauté.
Sources : Thrésors de la ville de Nyort, Augier de la Terraudière, 1866 2ème édition chez Clousot à Niort. p.174 à 182.
autres articles :
Arrêt de la Cour des Aydes : Confirmation de la Lettre patente de 1610 sous la régence de Marie de Médicis,
Lettre de création d’un régiment royal de la ville de Nyort par Louis XIII le 16 juin 1621,
Arrêt du Conseil du Roy Louis XIV portant sur la réduction des échevins et officiers de la ville de Nyort le 18 juillet 1681,
Mythe du dragon de Nyort par M. D’Orfeuille, Saint Maixent an 7 de la République,
Parallèles entre le dragon de Niort et l’Hydre de Lerne, symbolisme des Hercules de la ville de Niort,
Etude sur les Poulpes, calamars, pieuvres et Hydres mythiques
Récit des opérations militaires en Bas Poitou durant les guerres de religions 1562-1622 (archives nationales de l’armée de terre),
Situation générale en Bas Poitou au XVIIème siècle,
Effets de la Révocation de l’Edit de Nantes ou Edit de Fontainebleau 1685,
Bref historique de la ville de Niort,
Chartes originales de la ville de Nyort, par Aliènor d’Aquitaine en 1203 et confirmées par ses successeurs,
Lettre patente de confirmation des privilèges par le roi Louis XIII, au Maire, échevins et pairs de la Ville de Nyort en 1610,