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8 août 2021 7 08 /08 /août /2021 17:15
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 18:46

La Réunion 12 patients vaccinés décèdent (voir le lien)

Donneurs de sang... si vous donnez du sang ; vous ne devez pas être vaccinés
 
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 18:28
La date d'impression de l'affiche pass sanitaire ! Tout est près depuis plusieurs mois !
 

 

 

 

A qui profite la crise COVID (voir vidéo en lien) : une main mise sur l'économie mondiale !

 

Philippe Béchade: « Le patron de Pfizer annonce la couleur : les rappels ce sera jusqu’à 2 fois/an. Il a fait signer à la France (par Macron en fait) un contrat par lequel notre pays se verra imposé de le faire, même si le VaX s’avère toxique au fil du temps, sans possibilité de renoncer aux doses ! »

 

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 18:01

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 17:39

Etant donné la contestation des recherches sur cet oxyde de graphène dans les vaccins covid voir le lien en bas, je rajoute ces nouveaux éléments qui concordent avec l'emploi de ces nanoparticules comme adjuvant.

 

"Le nouveau vaccin contre le coronavirus contient de l'oxyde de graphène" indique noir sur blanc un brevet chinois

 

 

 

 

 
Extrait traduit en français (traduction approximative trouvée sur la toile).
 
 
 
Karen Kingston est une ancienne employée de Pfizer qui assure qu'il y a bien de l'oxyde de graphène dans les vaccins COVID.
 
 
Elle évoque notamment un brevet chinois datant de septembre 2020 évoquant l'utilisation de ce matériaux toxique pour l'homme en tant que vecteur dans un vaccin contre le coronavirus. 
 
 
Contrairement à ce qu'affirment les médias de masse, la possibilité d'utiliser de l'oxyde de graphène dans un vaccin n'est pas une théorie fantasque. Dès 2016, des scientifiques chinois décrivaient le graphène comme un "nouveau nano-adjuvant vaccinal pour une stimulation robuste de l'immunité cellulaire".
 
 
Une autre étude en juin 2020, toujours chinoise, évoquait l'oxyde de graphène (OG) comme vecteur potentiel de vaccin et adjuvant "largement utilisé pour l'administration de biomolécules, qui excelle dans le chargement et l'administration d'antigènes et montre le potentiel d'activation du système immunitaire. Cependant, l'oxyde de graphène s'agrège dans le liquide biologique et induit la mort cellulaire, et il présente également une faible biosolubilité et biocompatibilité. 
 
Pour pallier ces limitations, divers protocoles de modification de surface ont été utilisés pour intégrer des substances compatibles aqueuses avec l'OG afin d'améliorer efficacement sa biocompatibilité. Plus important encore, ces modifications donnent à l'OG fonctionnalisé des propriétés supérieures à la fois comme support et comme adjuvant."
 
Kingston indique que tous les vaccins COVID contiendraient du graphène or on ne trouve pas ce composant dans la liste des ingrédients. Il s'agirait en fait d'un secret de fabrication selon elle. L'oxyde de graphène serait utilisé pour fabriquer les nano-lipides de Polyéthylène glycol comme l'ALC-0159 que l'on retrouve dans le Pfizer.
 
Le Dr. Astrid Stuckelberger, chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne, présente des théories relatives à l'oxyde de graphène dans les vaccins. Des études plus poussées sont nécessaires, notamment pour démontrer la présence éventuelle de nano graphène dans les vaccins à ARNm. Jusque là, les médias de masse ont totalement renié cette possibilité.
 
 
 
 
 
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 17:24

Dans cette vidéo, Ema Krusi appelle le ministère de la santé afin de connaître les conditions d’obtention du pass sanitaire & de l’obligation vaccinale en France.

Ce qui est incroyable à constater dans l’ère que nous vivons, c’est que les laboratoires ne sont pas responsables des effets secondaires si vous avez un souci, ils ne paierons aucun dommage. Et en plus, ils ne fournissent pas la composition des vaccins, de surcroit en phase expérimentale.

Rejoignez la famille divulgation.fr sur Telegram !

Accepteriez-vous que l’on vous force à manger un aliment étrange, dont le fabricant refuse de vous dévoiler les ingrédients, et n’est pas responsable si vous avez une intoxication ?

 

En plus, les vaccins n’ont pas prouvé leur efficacité, mais en revanche le gouvernement vous assimile à un irresponsable qui mérite qu’on lui retire ses libertés si vous ne vous faites pas vacciner.

 

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 17:02
Sur le lien les documents suivants :
Protocole de prévention et de traitement ambulatoire précoce I-MASK+ pour COVID-19

I-MASS - Protocole de distribution de masse de prévention et de traitement à domicile pour COVID-19

 

Protocole de traitement hospitalier MATH+ pour COVID-19

Protocole de gestion I-RECOVER pour le syndrome COVID-19 longue distance (LHCS)

Un aperçu des
protocoles MATH+, I-MASK+ et I-RECOVER - Un guide pour la gestion de COVID-19
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 16:54

Q SCOOP – Covid-19 : l’ivermectine arrive en Macédoine ...

ENTRETIEN - Quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin, notamment les traitements précoces du covid ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Ou de substituer des médicaments portant la mention « non substituable » par des médicaments génériques ? Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ? Les questions de France Soir, les réponses de Maître Philippe Krikorian.

France Soir : Nos lecteurs souhaiteraient que vous reveniez sur les difficultés que certains de nos concitoyens rencontrent lorsqu'ils se présentent chez le pharmacien avec une ordonnance d'un médecin prescrivant des médicaments. Pour commencer, quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin notamment de l'hydroxychloroquine, de l’ivermectine ou de l’azithromycine ?

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Maître Philippe Krikorian : Nous sommes, ainsi, confrontés derechef au probleme récurrent du conflit de normes.

 

D'une part, l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique (CSP), de rang législatif, consacrant la liberté de prescription des médecins, principe général du droit, de valeur supra- décrétale (NDLR : supérieure au décret) (CE, 10ème et 7ème sous-sections réunies, 18 Février 1998, n°171851), y compris hors indication d'autorisation de mise sur le marché (AMM), dès lors qu'il n'existe pas « d'alternative medicamenteuse appropriee disposant d'une autorisation de mise sur le marche ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous reserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des donnees acquises de la science, le recours a cette specialite pour ameliorer ou stabiliser l'etat clinique de son patient. ».

D'autre part, l'article R. 4235-61 CSP (Code de déontologie des pharmaciens), de rang seulement réglementaire, qui dispose : « Lorsque l'intérêt de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un medicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. »

Comment résoudre la discordance entre les deux textes, de nature et de rang inégaux ? La lecture et l'interprétation de ces deux normes, en apparence contradictoires, doivent s'accompagner de celles de l'article L. 4221-18 CSP :

Article L. 4221-18 CSP :

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients a un danger grave, le directeur general de l'agence regionale de sante dont releve le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immediate du droit d'exercer pour une duree maximale de cinq mois. Il entend l'interesse au plus tard dans un delai de trois jours suivant la decision de suspension.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'Ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de decision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également le representant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerne par sa décision.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que le représentant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relevent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »

Ce texte régit la situation de danger grave dans laquelle seraient impliqués des patients du fait de l'exercice professionnel d'un pharmacien.

Un pharmacien ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière l'article R. 4235-61 du CSP pour refuser de dispenser le médicament prescrit par un médecin si ce refus expose le patient à un danger grave.

Les pharmaciens d’officine ne sont donc pas en droit, face à un danger grave et immédiat, de refuser de délivrer la spécialité, si elle est disponible, nonobstant les dispositions réglementaires de leur Code de déontologie, qui ne peuvent contrarier la liberté de prescription du médecin, principe général du droit, de valeur supra-décrétale ( CE, 10ème et 7ème sous- sections réunies, 18 Février 1998, n°171851 ), pas plus que l’article L. 5121-12-1, I CSP précité.

En outre, le Code de déontologie des pharmaciens ne s'impose ni aux médecins ni à leurs patients. 

Le conflit éventuel entre la prescription du médecin et le refus de dispensation du pharmacien pourra se résoudre par l'intervention de leurs ordres respectifs, sous réserve de la responsabilité civile et/ou pénale que ne manquerait pas d'engager le pharmacien récalcitrant si cette carence causait une dégradation de l'état de santé du patient.

L'objet du litige se déplace, donc, du terrain de la légalité vers celui de la responsabilité, ce qui paraît cohérent, puisque c'est en conscience et responsabilité que le législateur demande au médecin de prescrire la spécialité pharmaceutique dans une autre indication que celle retenue pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

De même, le législateur, loin d'exonérer le pharmacien des conséquences du principe constitutionnel de réparation – responsabilité, investit l'autorité administrative ( directeur général de l'agence régionale de santé ) de pouvoirs de police administrative spéciale (suspension immédiate du droit d'exercer du pharmacien ).
 

La responsabilité extra-contractuelle d'une personne est mise en jeu lorsque sa faute ( son fait personnel ) a causé un préjudice à autrui.

Ce principe constitutionnel de réparation - responsabilité est consacré par le Code civil depuis plus de 200 ans (1804). L'article 1240 nouveau du Code civil - dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 février 2016 – Texte 26 sur 113), ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ( JORF du 21 Avril 2018 – Texte 1 sur 117), dispose, à l'identique de la rédaction de l'ancien article 1382 :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est à observer que le projet de réforme de la responsabilité civile fait expressément référence (futur article 1242 du Code civil ) au devoir général de prudence ou de diligence comme composante de la faute :

« Constitue une faute la violation d’une prescription legale ou le manquement au devoir general de prudence ou de diligence. »

La doctrine autorisée définit la faute comme « la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire » (Professeurs Geneviève VINEY, Patrice Jourdain, Suzanne CARVAL Traité de droit civil – Les effets de la responsabilité – 4° édition, LGDJ 2017, § 445 et s., pp.450 et s.). 
 

Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin portant la mention « Non Substituable » par des médicaments génériques?

PK : Sont, ici, invocables : d'une part, l'article L. 5125-23 CSP. D'autre part, l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.

Article L. 5125-23 CSP : 

« I.-Le pharmacien ne peut délivrer u n médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intéret du patient. 

II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du meme groupe générique ou du meme groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l'objet d'une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d'information du prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxieme alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.

III.-Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. 

IV.-Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

V.-Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, apres consultation des professionnels de santé et des associations d'usagers du systeme de santé agréées, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L'agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

Lorsque le pharmacien procede au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

Arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique :

Article 1er :


- Les situations médicales mentionnées au deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :

1° Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ;

2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;

3° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.

La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l'annexe au présent arrêté.

- Lorsque le prescripteur fait usage d'une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.

Les mentions à reporter sur l'ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I "non substituable (MTE)", pour les situations médicales visées au 2° du I "non substituable (EFG)" et pour les situations médicales visées au 3° du I "non substituable (CIF)".

III.-En application du deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance, dans la situation médicale précisée au 1° du présent I. Le dernier alinéa du I s'applique.

IV.-Lorsque le pharmacien fait usage de la justification du III, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et informe le prescripteur de cette absence de substitution. La mention à reporter sur l'ordonnance est la suivante : “ non substituable (MTE-PH) ”.

( … )

l résulte de la combinaison des deux textes précités que la substitution d'un médicament par un autre n'est possible, selon l'alternative à deux branches suivante :

a) « qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'interet du patient. »

ou

b) si la substitution n'a pas été exclue par le prescripteur « par une mention expresse et justifiee portee sur l'ordonnance », étant précisé que devra être caractérisée par le praticien l'une des situations médicales suivantes :

« ( … ) 1° Prescription de médicaments a marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ; ( … ) "non substituable (MTE)" ;
2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptee et que le médicament de référence disponible permet cette administration ( … ) » ( … ) "non substituable (EFG)" ;
3° Prescription pour un patient presentant une contre-indication formelle et demontrée à un excipient a effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient. ( … ) "non substituable (CIF)". ( … ) »

Il découle de ce qui précède que toute substitution hors les cas autorisés par les textes en vigueur et préjudiciable au patient engage la responsabilité du pharmacien dispensateur.

 

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Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ?

PK: L'action en réparation du patient ou de ses ayants-droit en cas de refus de dispensation ou de substitution de médicament est ouverte dans les cas susvisés.

En définitive, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer précédemment, le comportement d'un agent, quel qu'il soit, administration, particulier ou professionnel, doit s'apprécier à l'aune de la ou des règles de droit régissant la matière siège de l'action ou de l'omission à lui reprochée.

 

Propos recueillis par Xavier Azalbert

 
 
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 16:49
 

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Le pathologiste en chef de l'Université de Heidelberg demande instamment plus d'autopsies de personnes vaccinées Peter Schirmacher, pathologiste en chef à l'Université de Heidelberg, met en garde contre un nombre élevé possible de cas non signalés de décès liés à la vaccination. Les experts ne sont pas d'accord. Peter Schirmacher, pathologiste en chef à l'Université de Heidelberg, met en garde contre un nombre élevé possible de cas non signalés de décès liés à la vaccination. Les experts ne sont pas d'accord...

 

... Le médecin veut maintenant faire la lumière sur les effets secondaires rares et graves de la vaccination, tels que la thrombose veineuse cérébrale ou les maladies auto-immunes. Le problème de son point de vue : les personnes vaccinées ne meurent généralement pas sous observation clinique. "Le médecin examinant le cadavre n'établit pas de contexte avec la vaccination et certifie une mort naturelle et le patient est enterré", rapporte Schirmacher. « Soit il atteste un type de décès peu clair et le procureur de la République ne voit aucune faute de tiers et libère le cadavre pour l'inhumation. Dans le Bade-Wurtemberg, les pathologistes ont donc travaillé avec les procureurs, la police et les médecins résidents, rapporte Schirmacher. Plus de 40 personnes ont déjà été autopsiées et sont décédées dans les deux semaines suivant leur vaccination. Schirmacher suppose que 30 à 40 pour cent d'entre eux sont morts de la vaccination. À son avis, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée - une déclaration politiquement explosive à une époque où la campagne de vaccination perd de son élan, la variante delta se propage rapidement et des restrictions sur les personnes non vaccinées sont en cours de discussion.

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 15:49

Le Narratif de l'épidémie Covid 19 ne serait elle qu'une manipulation médiatique de plus. En tout cas l'agence au Centre de tout cet appareil de communication se trouve la ténébreuse  Hill Knowlton Stratégies ; elle même au Centre du plus vaste outil d'influence l'OMS.

 

Quant à nous, nous avons hérités d'un maître en jésuitique puisque ç'est bien l'art de convaincre par tous les moyens.

Jésuitique une pratique acquise chez les Jésuites ; soit :

Obséquiosité, patelinage, prudence, séduction ; mentir avec  talent ; faux dévot, art de la rhétorique. Et ç'est sûr ç'est  un bon échantillon.

_________________________________________________________________________

"Masque obligatoire, quarantaine, confinement, couvre-feu, campagnes de vaccination controversées, faillites d'entreprises, etc., influencent massivement la vie des gens depuis un an. Mais comment se fait-il que la population soutienne même les mesures coercitives imposées par l'État dans de nombreux cas ? D'où viennent les informations qui guident les pensées, les sentiments et les actions des gens ? Compte tenu de l'influence gigantesque de l'information sur les gens, il est donc utile de se pencher sur la manière dont elle est faite. Par exemple, le 1er mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a chargé l'agence de relations publiques Hill+KnowltonStrategies d'élaborer une stratégie pour annoncer au public ce qui concerne le Covid. Hill+Knowlton explique la raison de son action comme suit : « Des critiques et des allégations ont été formulées contre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et contre la couverture médiatique qui pourrait nuire à l'OMS en tant que source d'information fiable et critique sur les questions de santé publique mondiale. » L'agence de relations publiques considère que sa tâche consiste à rétablir la confiance dans la science et l'OMS...." écouter la suite ci-dessous

La force de frappe informationnelle du cabinet américain Hill & Knowlton

 1. L’offensive européenne

Source : LMR/INTELLIGENCE ONLINE - http://www.intelligenceonline.fr
Date : 22 février 2001 et21 juin 2001

2. Le groupe-conseil mondial sur la vache folle

Source : http://www.newswire.ca/releases/March2001/19/c4791.htm
Date : 19 mars 2001

3. La pharmacie et la santé

Source : http://www.hillandknowlton.com/Page117mcd.asp
Date : Avril 200

4. Le pétrole

Source : news groups flora.afo
Date : juin 2000

5. La manipulation médiatique de la guerre du Golfe

Sources :
1. Article de Darl Turner 1998 http://www.meme334.freeserve.co.uk/hk.htm
2. http://www.zundelsite.org/french/rhr/Conveu.pdf

 

6. L’interpénétration des cultures

Sources :
1. http://mediafilter.org/caq/Hill&Knowlton.html
2. La CIA et le culte du renseignement par V.Marchetti et J.D Marks ; le seul ouvrage que le gouvernement des Etats-Unis n’ait jamais fait censurer.

7. Le Comité International Olympique

Source : http://www.soirillustre.be/3604chine.html (La Chine forcément gagnante !)

 

8. Une clientèle diverse
 

Les couveuses du Koweit - 1990

Le témoignage de Nayirah au Congrès des Etats-Unis. Photo Les Crises.

Le contexte :

La guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak pendant 8 ans est terminée depuis deux ans, laissant Hussein sur les genoux et fauché. Enfin son pays, pas lui. L'Irak n'exporte plus beaucoup de pétrole et cela profite à l'Arabie Saoudite et au Koweit, pays auprès desquels l'Irak est très endetté. Mauvais perdant et néanmoins gonflé, le dictateur estime qu'il serait tout naturel que sa dette soit non seulement effacée, mais qu'en plus il reçoive un petit chèque d'une valeur équivalente, sinon son armée se fera le plaisir d'aller canarder tout ça.

Pendant ce temps-là, le Koweit pompe l'or noir à tire-larigot sans se soucier des quotas et repousse les tentatives de forages de l'Irakien. Hussein finit par accuser le Koweit d'empiéter sur ses nappes d'hydrocarbure et tadaa, voilà comment l'Irak décide d'envahir le Koweit.

Les faits :

Petit problème : cette guerre du Golfe embarrasse bien des pays dépendants du pétrole produit au Moyen-Orient. La solution consiterait à dégommer cet autocrate d'Hussein une bonne fois pour toutes. Une coalition se met en place (34 états, tout de même) mais bon, la guerre ça coûte cher, on va envoyer nos soldats au massacre, est-ce que ça vaut vraiment le coup... C'est là, lors d'une commission du Congrès des Etats-Unis le 14 octobre 1990, qu'intervient une jeune koweitienne de 15 ans avec des déclarations bouleversantesOn la présente sous le nom de 'Nayirah' par peur des représailles : son pays est envahi et saccagé par les armées d'Hussein.

La jeune fille faisait partie d'une équipe de volontaires venus aider le personnel d'un hôpital. Elle raconte qu'un jour, elle a vu des soldats entrer de force dans le bâtiment, tirer sur des bébés prématurés installés en couveuses et en retirer d'autres des incubateurs pour les laisser mourir au sol. Elle décrit également des scènes de torture, elle est en larmes, l'audience aussi, et avec elles des millions de personnes dans le monde. L'opinion publique américaine fustige ces atrocités reprises dans tous les médias. Hussein devient l'homme à abattre et l'opération Tempête du Désert est lancée.

La vérité :

Bush Senior est alors aux commandes des Etats-Unis. Il veut éliminer Hussein mais l'opinion publique américaine estime que ce qui se passe au Moyen-Orient doit rester au Moyen-Orient, même si c'est dramatique. En gros : c'est leur problème, pas celui des occidentaux. Il fallait donc quelque chose de fort pour justifier l'intervention des forces militaires de la coalition. Bush fait appel à une célèbre agence de relations publiques, Hill & Knowlton, qui sera en charge du coup de pouce dont Bush a besoin pour retourner les sondages en sa faveur.

C'est l'angle humanitaire qui est choisi, et pousser le bouchon en parlant de bébés assassinés sera parfait pour en remettre une couche. L'agence dégote cette gamine, Nayirah, qui n'est autre que la fille de l'ambassadeur du Koweit à Washington. Les événements dont elle témoigne sont inventés de toutes pièces. Le texte est soigneusement rédigé et elle est coachée pour le prononcer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur sa sincérité. Le Congrès Américain n'était pas au courant de cette manipulation.

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