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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 17:24

Dans cette vidéo, Ema Krusi appelle le ministère de la santé afin de connaître les conditions d’obtention du pass sanitaire & de l’obligation vaccinale en France.

Ce qui est incroyable à constater dans l’ère que nous vivons, c’est que les laboratoires ne sont pas responsables des effets secondaires si vous avez un souci, ils ne paierons aucun dommage. Et en plus, ils ne fournissent pas la composition des vaccins, de surcroit en phase expérimentale.

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Accepteriez-vous que l’on vous force à manger un aliment étrange, dont le fabricant refuse de vous dévoiler les ingrédients, et n’est pas responsable si vous avez une intoxication ?

 

En plus, les vaccins n’ont pas prouvé leur efficacité, mais en revanche le gouvernement vous assimile à un irresponsable qui mérite qu’on lui retire ses libertés si vous ne vous faites pas vacciner.

 

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 17:02
Sur le lien les documents suivants :
Protocole de prévention et de traitement ambulatoire précoce I-MASK+ pour COVID-19

I-MASS - Protocole de distribution de masse de prévention et de traitement à domicile pour COVID-19

 

Protocole de traitement hospitalier MATH+ pour COVID-19

Protocole de gestion I-RECOVER pour le syndrome COVID-19 longue distance (LHCS)

Un aperçu des
protocoles MATH+, I-MASK+ et I-RECOVER - Un guide pour la gestion de COVID-19
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 16:54

Q SCOOP – Covid-19 : l’ivermectine arrive en Macédoine ...

ENTRETIEN - Quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin, notamment les traitements précoces du covid ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Ou de substituer des médicaments portant la mention « non substituable » par des médicaments génériques ? Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ? Les questions de France Soir, les réponses de Maître Philippe Krikorian.

France Soir : Nos lecteurs souhaiteraient que vous reveniez sur les difficultés que certains de nos concitoyens rencontrent lorsqu'ils se présentent chez le pharmacien avec une ordonnance d'un médecin prescrivant des médicaments. Pour commencer, quel est le risque juridique pour un pharmacien de ne pas délivrer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin notamment de l'hydroxychloroquine, de l’ivermectine ou de l’azithromycine ?

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Maître Philippe Krikorian : Nous sommes, ainsi, confrontés derechef au probleme récurrent du conflit de normes.

 

D'une part, l'article L. 5121-12-1, I du Code de la santé publique (CSP), de rang législatif, consacrant la liberté de prescription des médecins, principe général du droit, de valeur supra- décrétale (NDLR : supérieure au décret) (CE, 10ème et 7ème sous-sections réunies, 18 Février 1998, n°171851), y compris hors indication d'autorisation de mise sur le marché (AMM), dès lors qu'il n'existe pas « d'alternative medicamenteuse appropriee disposant d'une autorisation de mise sur le marche ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous reserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des donnees acquises de la science, le recours a cette specialite pour ameliorer ou stabiliser l'etat clinique de son patient. ».

D'autre part, l'article R. 4235-61 CSP (Code de déontologie des pharmaciens), de rang seulement réglementaire, qui dispose : « Lorsque l'intérêt de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un medicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. »

Comment résoudre la discordance entre les deux textes, de nature et de rang inégaux ? La lecture et l'interprétation de ces deux normes, en apparence contradictoires, doivent s'accompagner de celles de l'article L. 4221-18 CSP :

Article L. 4221-18 CSP :

« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients a un danger grave, le directeur general de l'agence regionale de sante dont releve le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immediate du droit d'exercer pour une duree maximale de cinq mois. Il entend l'interesse au plus tard dans un delai de trois jours suivant la decision de suspension.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'Ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de decision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également le representant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerne par sa décision.

Le directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que le représentant de l'État dans le département et les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relevent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »

Ce texte régit la situation de danger grave dans laquelle seraient impliqués des patients du fait de l'exercice professionnel d'un pharmacien.

Un pharmacien ne peut pas, dès lors, se retrancher derrière l'article R. 4235-61 du CSP pour refuser de dispenser le médicament prescrit par un médecin si ce refus expose le patient à un danger grave.

Les pharmaciens d’officine ne sont donc pas en droit, face à un danger grave et immédiat, de refuser de délivrer la spécialité, si elle est disponible, nonobstant les dispositions réglementaires de leur Code de déontologie, qui ne peuvent contrarier la liberté de prescription du médecin, principe général du droit, de valeur supra-décrétale ( CE, 10ème et 7ème sous- sections réunies, 18 Février 1998, n°171851 ), pas plus que l’article L. 5121-12-1, I CSP précité.

En outre, le Code de déontologie des pharmaciens ne s'impose ni aux médecins ni à leurs patients. 

Le conflit éventuel entre la prescription du médecin et le refus de dispensation du pharmacien pourra se résoudre par l'intervention de leurs ordres respectifs, sous réserve de la responsabilité civile et/ou pénale que ne manquerait pas d'engager le pharmacien récalcitrant si cette carence causait une dégradation de l'état de santé du patient.

L'objet du litige se déplace, donc, du terrain de la légalité vers celui de la responsabilité, ce qui paraît cohérent, puisque c'est en conscience et responsabilité que le législateur demande au médecin de prescrire la spécialité pharmaceutique dans une autre indication que celle retenue pour la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

De même, le législateur, loin d'exonérer le pharmacien des conséquences du principe constitutionnel de réparation – responsabilité, investit l'autorité administrative ( directeur général de l'agence régionale de santé ) de pouvoirs de police administrative spéciale (suspension immédiate du droit d'exercer du pharmacien ).
 

La responsabilité extra-contractuelle d'une personne est mise en jeu lorsque sa faute ( son fait personnel ) a causé un préjudice à autrui.

Ce principe constitutionnel de réparation - responsabilité est consacré par le Code civil depuis plus de 200 ans (1804). L'article 1240 nouveau du Code civil - dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 février 2016 – Texte 26 sur 113), ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ( JORF du 21 Avril 2018 – Texte 1 sur 117), dispose, à l'identique de la rédaction de l'ancien article 1382 :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est à observer que le projet de réforme de la responsabilité civile fait expressément référence (futur article 1242 du Code civil ) au devoir général de prudence ou de diligence comme composante de la faute :

« Constitue une faute la violation d’une prescription legale ou le manquement au devoir general de prudence ou de diligence. »

La doctrine autorisée définit la faute comme « la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire » (Professeurs Geneviève VINEY, Patrice Jourdain, Suzanne CARVAL Traité de droit civil – Les effets de la responsabilité – 4° édition, LGDJ 2017, § 445 et s., pp.450 et s.). 
 

Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin par d’autres médicaments ? Quel est le risque juridique pour un pharmacien de substituer les médicaments figurant sur l’ordonnance d’un médecin portant la mention « Non Substituable » par des médicaments génériques?

PK : Sont, ici, invocables : d'une part, l'article L. 5125-23 CSP. D'autre part, l'arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique.

Article L. 5125-23 CSP : 

« I.-Le pharmacien ne peut délivrer u n médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intéret du patient. 

II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation au I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du meme groupe générique ou du meme groupe hybride, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Parmi ces situations médicales, certaines peuvent en outre faire l'objet d'une exclusion de substitution par le pharmacien, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut également préciser les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée par le pharmacien, notamment sur l'ordonnance, ainsi que, le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le pharmacien et d'information du prescripteur. Pour les spécialités figurant sur l'une des listes mentionnées aux premier et deuxieme alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride.

III.-Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1. 

IV.-Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

V.-Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l'article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, apres consultation des professionnels de santé et des associations d'usagers du systeme de santé agréées, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L'agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

Lorsque le pharmacien procede au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

Arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique :

Article 1er :


- Les situations médicales mentionnées au deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit :

1° Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ;

2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ;

3° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient.

La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l'annexe au présent arrêté.

- Lorsque le prescripteur fait usage d'une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée.

Les mentions à reporter sur l'ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I "non substituable (MTE)", pour les situations médicales visées au 2° du I "non substituable (EFG)" et pour les situations médicales visées au 3° du I "non substituable (CIF)".

III.-En application du deuxieme alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance, dans la situation médicale précisée au 1° du présent I. Le dernier alinéa du I s'applique.

IV.-Lorsque le pharmacien fait usage de la justification du III, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et informe le prescripteur de cette absence de substitution. La mention à reporter sur l'ordonnance est la suivante : “ non substituable (MTE-PH) ”.

( … )

l résulte de la combinaison des deux textes précités que la substitution d'un médicament par un autre n'est possible, selon l'alternative à deux branches suivante :

a) « qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'interet du patient. »

ou

b) si la substitution n'a pas été exclue par le prescripteur « par une mention expresse et justifiee portee sur l'ordonnance », étant précisé que devra être caractérisée par le praticien l'une des situations médicales suivantes :

« ( … ) 1° Prescription de médicaments a marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ; ( … ) "non substituable (MTE)" ;
2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptee et que le médicament de référence disponible permet cette administration ( … ) » ( … ) "non substituable (EFG)" ;
3° Prescription pour un patient presentant une contre-indication formelle et demontrée à un excipient a effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient. ( … ) "non substituable (CIF)". ( … ) »

Il découle de ce qui précède que toute substitution hors les cas autorisés par les textes en vigueur et préjudiciable au patient engage la responsabilité du pharmacien dispensateur.

 

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Quel est le recours légal d’un patient dont l’état s’est aggravé ou une famille de patient décédé consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits par le médecin ? Quel est le recours légal d’un médecin qui a constaté le décès de son patient ou une aggravation de son état consécutivement au refus d’un pharmacien de délivrer les médicaments ou en cas de substitution des médicaments prescrits ?

PK: L'action en réparation du patient ou de ses ayants-droit en cas de refus de dispensation ou de substitution de médicament est ouverte dans les cas susvisés.

En définitive, comme j'ai eu l'occasion de le déclarer précédemment, le comportement d'un agent, quel qu'il soit, administration, particulier ou professionnel, doit s'apprécier à l'aune de la ou des règles de droit régissant la matière siège de l'action ou de l'omission à lui reprochée.

 

Propos recueillis par Xavier Azalbert

 
 
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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 16:49
 

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Le pathologiste en chef de l'Université de Heidelberg demande instamment plus d'autopsies de personnes vaccinées Peter Schirmacher, pathologiste en chef à l'Université de Heidelberg, met en garde contre un nombre élevé possible de cas non signalés de décès liés à la vaccination. Les experts ne sont pas d'accord. Peter Schirmacher, pathologiste en chef à l'Université de Heidelberg, met en garde contre un nombre élevé possible de cas non signalés de décès liés à la vaccination. Les experts ne sont pas d'accord...

 

... Le médecin veut maintenant faire la lumière sur les effets secondaires rares et graves de la vaccination, tels que la thrombose veineuse cérébrale ou les maladies auto-immunes. Le problème de son point de vue : les personnes vaccinées ne meurent généralement pas sous observation clinique. "Le médecin examinant le cadavre n'établit pas de contexte avec la vaccination et certifie une mort naturelle et le patient est enterré", rapporte Schirmacher. « Soit il atteste un type de décès peu clair et le procureur de la République ne voit aucune faute de tiers et libère le cadavre pour l'inhumation. Dans le Bade-Wurtemberg, les pathologistes ont donc travaillé avec les procureurs, la police et les médecins résidents, rapporte Schirmacher. Plus de 40 personnes ont déjà été autopsiées et sont décédées dans les deux semaines suivant leur vaccination. Schirmacher suppose que 30 à 40 pour cent d'entre eux sont morts de la vaccination. À son avis, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée - une déclaration politiquement explosive à une époque où la campagne de vaccination perd de son élan, la variante delta se propage rapidement et des restrictions sur les personnes non vaccinées sont en cours de discussion.

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4 août 2021 3 04 /08 /août /2021 15:49

Le Narratif de l'épidémie Covid 19 ne serait elle qu'une manipulation médiatique de plus. En tout cas l'agence au Centre de tout cet appareil de communication se trouve la ténébreuse  Hill Knowlton Stratégies ; elle même au Centre du plus vaste outil d'influence l'OMS.

 

Quant à nous, nous avons hérités d'un maître en jésuitique puisque ç'est bien l'art de convaincre par tous les moyens.

Jésuitique une pratique acquise chez les Jésuites ; soit :

Obséquiosité, patelinage, prudence, séduction ; mentir avec  talent ; faux dévot, art de la rhétorique. Et ç'est sûr ç'est  un bon échantillon.

_________________________________________________________________________

"Masque obligatoire, quarantaine, confinement, couvre-feu, campagnes de vaccination controversées, faillites d'entreprises, etc., influencent massivement la vie des gens depuis un an. Mais comment se fait-il que la population soutienne même les mesures coercitives imposées par l'État dans de nombreux cas ? D'où viennent les informations qui guident les pensées, les sentiments et les actions des gens ? Compte tenu de l'influence gigantesque de l'information sur les gens, il est donc utile de se pencher sur la manière dont elle est faite. Par exemple, le 1er mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a chargé l'agence de relations publiques Hill+KnowltonStrategies d'élaborer une stratégie pour annoncer au public ce qui concerne le Covid. Hill+Knowlton explique la raison de son action comme suit : « Des critiques et des allégations ont été formulées contre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et contre la couverture médiatique qui pourrait nuire à l'OMS en tant que source d'information fiable et critique sur les questions de santé publique mondiale. » L'agence de relations publiques considère que sa tâche consiste à rétablir la confiance dans la science et l'OMS...." écouter la suite ci-dessous

La force de frappe informationnelle du cabinet américain Hill & Knowlton

 1. L’offensive européenne

Source : LMR/INTELLIGENCE ONLINE - http://www.intelligenceonline.fr
Date : 22 février 2001 et21 juin 2001

2. Le groupe-conseil mondial sur la vache folle

Source : http://www.newswire.ca/releases/March2001/19/c4791.htm
Date : 19 mars 2001

3. La pharmacie et la santé

Source : http://www.hillandknowlton.com/Page117mcd.asp
Date : Avril 200

4. Le pétrole

Source : news groups flora.afo
Date : juin 2000

5. La manipulation médiatique de la guerre du Golfe

Sources :
1. Article de Darl Turner 1998 http://www.meme334.freeserve.co.uk/hk.htm
2. http://www.zundelsite.org/french/rhr/Conveu.pdf

 

6. L’interpénétration des cultures

Sources :
1. http://mediafilter.org/caq/Hill&Knowlton.html
2. La CIA et le culte du renseignement par V.Marchetti et J.D Marks ; le seul ouvrage que le gouvernement des Etats-Unis n’ait jamais fait censurer.

7. Le Comité International Olympique

Source : http://www.soirillustre.be/3604chine.html (La Chine forcément gagnante !)

 

8. Une clientèle diverse
 

Les couveuses du Koweit - 1990

Le témoignage de Nayirah au Congrès des Etats-Unis. Photo Les Crises.

Le contexte :

La guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak pendant 8 ans est terminée depuis deux ans, laissant Hussein sur les genoux et fauché. Enfin son pays, pas lui. L'Irak n'exporte plus beaucoup de pétrole et cela profite à l'Arabie Saoudite et au Koweit, pays auprès desquels l'Irak est très endetté. Mauvais perdant et néanmoins gonflé, le dictateur estime qu'il serait tout naturel que sa dette soit non seulement effacée, mais qu'en plus il reçoive un petit chèque d'une valeur équivalente, sinon son armée se fera le plaisir d'aller canarder tout ça.

Pendant ce temps-là, le Koweit pompe l'or noir à tire-larigot sans se soucier des quotas et repousse les tentatives de forages de l'Irakien. Hussein finit par accuser le Koweit d'empiéter sur ses nappes d'hydrocarbure et tadaa, voilà comment l'Irak décide d'envahir le Koweit.

Les faits :

Petit problème : cette guerre du Golfe embarrasse bien des pays dépendants du pétrole produit au Moyen-Orient. La solution consiterait à dégommer cet autocrate d'Hussein une bonne fois pour toutes. Une coalition se met en place (34 états, tout de même) mais bon, la guerre ça coûte cher, on va envoyer nos soldats au massacre, est-ce que ça vaut vraiment le coup... C'est là, lors d'une commission du Congrès des Etats-Unis le 14 octobre 1990, qu'intervient une jeune koweitienne de 15 ans avec des déclarations bouleversantesOn la présente sous le nom de 'Nayirah' par peur des représailles : son pays est envahi et saccagé par les armées d'Hussein.

La jeune fille faisait partie d'une équipe de volontaires venus aider le personnel d'un hôpital. Elle raconte qu'un jour, elle a vu des soldats entrer de force dans le bâtiment, tirer sur des bébés prématurés installés en couveuses et en retirer d'autres des incubateurs pour les laisser mourir au sol. Elle décrit également des scènes de torture, elle est en larmes, l'audience aussi, et avec elles des millions de personnes dans le monde. L'opinion publique américaine fustige ces atrocités reprises dans tous les médias. Hussein devient l'homme à abattre et l'opération Tempête du Désert est lancée.

La vérité :

Bush Senior est alors aux commandes des Etats-Unis. Il veut éliminer Hussein mais l'opinion publique américaine estime que ce qui se passe au Moyen-Orient doit rester au Moyen-Orient, même si c'est dramatique. En gros : c'est leur problème, pas celui des occidentaux. Il fallait donc quelque chose de fort pour justifier l'intervention des forces militaires de la coalition. Bush fait appel à une célèbre agence de relations publiques, Hill & Knowlton, qui sera en charge du coup de pouce dont Bush a besoin pour retourner les sondages en sa faveur.

C'est l'angle humanitaire qui est choisi, et pousser le bouchon en parlant de bébés assassinés sera parfait pour en remettre une couche. L'agence dégote cette gamine, Nayirah, qui n'est autre que la fille de l'ambassadeur du Koweit à Washington. Les événements dont elle témoigne sont inventés de toutes pièces. Le texte est soigneusement rédigé et elle est coachée pour le prononcer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur sa sincérité. Le Congrès Américain n'était pas au courant de cette manipulation.

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 11:51

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 11:26

Une expression locale assez imagée disait : "C'est la poêle qui se fout du chaudron!"

 

Emmanuel Macron s’attaque aux fakenews,…

 

 

 

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 11:17

Me de Araujo-Recchia

Avocat à la Cour de Paris

 

EXPLICATIONS PRÉALABLES :

A la suite de la réception par des parents d’élèves ou d’étudiants de lettres envoyées par les autorités scolaires ou universitaires évoquant une prétendue obligation « vaccinale » ou plus exactement une prétendue obligation d’injection de « substances géniques en essais cliniques », une équipe d’Avocats et de Juristes vous propose ce modèle de courrier de réponse à ces « menaces » non fondées juridiquement.

Important : N’anticipez pas, attendez d’être « menacés » à ce sujet par l’établissement scolaire ou universitaire avant d’envoyer ce courrier.

Cette lettre est à adresser à tout directeur d’établissement scolaire ou Président d’Université ou Recteur d’Académie qui imposerait aux étudiants/lycéens/collégiens/écoliers la vaccination Covid19 pour la rentrée scolaire 2021/2022).

Il ne vous reste plus qu’à adapter le courrier en utilisant les mentions adaptées parmi celles proposées et séparées d’un « / ».

Le modèle est établi sur base du droit français. Toutefois, les parents dans les pays limitrophes et francophones (Belgique, Luxembourg, Suisse) peuvent s’en inspirer et conserver en tout ou en partie les références aux dispositions du droit de l’Union européenne (Belgique, Luxembourg) et du droit supranational (Conseil de l’Europe et conventions internationales).


Vous pouvez bien entendu soumettre ce document à votre avocat ou à des associations constituées, pour l’adapter à votre droit interne.

Si une réunion est organisée dans l’établissement scolaire, n’hésitez pas à demander à un représentant du corps médical (notamment les médecins des associations « Reinfo Covid », « Laissons les médecins prescrire », etc.) de vous accompagner pour donner une caution scientifique.

La fin du document contient (en police de caractères rouge pour l’instant) un paragraphe spécifique pour les situations où l’élève suit une filière professionnelle orientée vers l’aide à la personne. Supprimez bien sûr ce paragraphe s’il ne correspond pas à votre situation spécifique.

Enfin, si vous êtes majeur et que vous écrivez ce courrier pour vous-même (étudiants de 18 ans et +), il vous suffira de modifier la formulation en conséquence.

Dans la mesure du possible, il est conseillé que les DEUX titulaires de l’autorité parentale signent ce document lorsque l’élève est mineur.

 

_______________________________________________________

Lieu – date

Nom Prénom de l’expéditeur

adresse

fonction

Tel

Mel

à

Nom du destinataire

fonction

adresse professionnelle

Monsieur / Madame,

Nous sommes les parents et civilement responsables de notre fils/fille mineur(e) ………………………………
………………………………

Dans votre courrier/message du ………….… (date) vous nous informiez de votre souhait que notre enfant soit vacciné(e) d’ici la rentrée scolaire.

Votre demande suscite toutefois de notre côté de nombreuses interrogations, à propos desquelles nous aimerions nous entretenir avec vous, éventuellement lors d’une réunion qui rassemblerait l’ensemble des parents intéressés.

Nous serions en effet désireux de savoir :

Ceci étant posé, comment comptez-vous concilier votre demande de vaccination obligatoire avec les principes issus des textes suivants, présentés dans un ordre décroissant de force obligatoire au regard de la hiérarchie des normes juridiques :

Ces dispositions internationales ne peuvent pas être modifiées unilatéralement par le gouvernement français, même au bénéfice d’une “urgence” qui resterait pour le surplus à démontrer.

  • Si, après injection des produits, notre enfant présente des effets secondaires graves ou décède, êtes-vous en mesure d’en supporter, tant personnellement qu’au nom de l’établissement que vous dirigez, les conséquences ? En effet, les fabricants des produits injectés ayant obtenu de l’Union européenne une immunité civile totale, l’imposition par vos soins d’un produit en phrase d’essais cliniques pourrait avoir des conséquences potentiellement dramatiques.

(Pour les enfants inscrits dans des filières professionnelles de service à la personne, et dont les enfants sont soudain assimilés à du personnel soignant pour justifier la pression exercée, il est conseillé d’ajouter le paragraphe suivant, pour l’instant en rouge) :

  • Enfin, sur base de quelle disposition procédez-vous à l’assimilation d’un élève au « personnel soignant », même dans l’hypothèse où des stages sont organisés de façon ponctuelle pendant l’année scolaire ? Nous ne voyons pas ce qui permet une telle assimilation.

Nous restons bien sûr à votre entière écoute pour évoquer ce sujet ensemble, tout en attirant à nouveau votre attention sur la gravité particulière des mesures à caractère essentiellement politique annoncées et non encore inscrites dans le marbre de la loi eu égard au nombre de dispositions normatives supérieures que ces obligations violeraient.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées et préoccupées.

(Signatures)

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 10:51
 

Eric infirmier Témoigne de son quotidien:

 

« J’ai été malade du covid en mai 2021, avec toute ma famille, exactement 5 personnes sur 6, quand je dis malade, c’est malade ! j’ai des personnes qui ont eu le Covid pour qui ça s’est bien passé, en ce qui me concerne dans ma famille ça été une porte en pleins figure fièvre maux de tête, douleurs, courbature, perte du goût et de l’odorat, diarrhée vomissement, et pour ma femme à la fin ça commençait à se sentir au niveau de la respiration, chaque jour ca s’aggravait, le 4 ème jour de ce qui me concerne, j’ai pris de l’ivermectine, on a tous pris ça, en une prise, 4 comprimés, avec de l’azithromycine, vitamine D et du zinc, a peu près vers 22 heure, la prise s’est faite vers 17 heure, 5 et 6 heures âpres la prise, elle m’a dit c’est bizarre j’ai l’impression que ça va mieux, le lendemain elle m’a dit ça va mieux, là c’est sur, moi personnellement je sentais que ça allait mieux aussi, la dose d’ivermective a cassé la charge virale en 12 heures ! » »

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3 août 2021 2 03 /08 /août /2021 10:36

Pr Christian Perronne: « Le variant Delta ne tue personne… mais attaque les gens vaccinés ! »

À Colmar, un jeune de 19 ans atteint d’une myocardite suite à sa deuxième dose de Pfizer

 

Dans le préprint de pfizer de suivi du groupe des vaccinés face au groupe placebo figure 4 fois plus de morts par arrêt cardiaque dans le groupe des vaccinés. Ne Faut-il pas réévaluer la balance bénéfice/risque pour les personnes qui ont un risque quasi nul de mourir de la Covid ?

 

plus de 19.000 en Europe, et les médias et les quelques scientocrates continuent de nous dire qu’il “y a très peu d’effets indésirables !

 

Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue, vice-chef de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas au Texas ainsi que professeur principal en médecine interne à l’Université A&M du Texas Health Sciences Center, a précisé dans une interview que : « La limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté ». – COVID : «Le vaccin est l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain».

Nous en sommes à 900 décès en France, plus de 19.000 en Europe, et les médias et les quelques scientocrates continuent de nous dire qu’il « y a très peu d’effets indésirables ! »Pourquoi nous mentent ils de cette manière ?

 

A ce stade, je suis contraint de constater que nous sommes face à un empoisonnement collectif. Ce n’est pas parce que ce scandale sanitaire n’est pas mentionné par les médias « grand public » qu’il n’existe pas. En réalité, dans plusieurs coins d’Europe, des scientifiques ont analysé les produits mis sur le marché, et sont très inquiets de ce qu’ils ont trouvé !

Et ce qui encore plus incroyable, est que l’on est sur le point d’assister à la publication d’un texte de loi, contraire à plusieurs conventions internationales, car nous sommes toujours en période d’essai clinique jusqu’en 2022, voire 2023.

La Convention d’Oviedo interdit de forcer un citoyen à participer à une expérimentation. Or, beaucoup d’entre nous risquent d’être contraints de recevoir une injection d’un produit expérimental, qui n’est même pas un vaccin, mais un produit génique expérimental.

Extrait de Pass sanitaire ou pass suicidaire ? « Nous venons de déposer des plaintes pour des faits criminels dans plusieurs coins de France »

Source : France Soir, le 1er août 2021

 

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Le chef d'une organisation de médecins influente qui représente les médecins dans une multitude de pratiques avertit que rendre les vaccinations COVID-19 obligatoires pourrait mettre des millions de personnes en danger.

Les commentaires proviennent du Dr Paul Kempen, MD, qui dirige l'Association of American Physicians and Surgeons.

Il répondait à un appel d'une coalition d'organisations médicales, dont beaucoup ont des programmes d'extrême gauche, pour rendre les injections de vaccins expérimentaux obligatoires pour les agents de santé.

"Alors que nous nous dirigeons vers l'approbation complète par la FDA des vaccins actuellement disponibles, tous les travailleurs de la santé devraient se faire vacciner pour leur propre santé et pour protéger leurs collègues, leurs familles, les résidents des établissements de soins de longue durée et les patients", indique le communiqué signé par l'American Medical Association, l'American Pharmacists Association, l'American Psychiatric Association, l'American Public Health Association et des dizaines d'autres.

 

Mais Kempen a souligné : « À la mi-juillet, 30 millions de personnes se sont rétablies du COVID-19 aux États-Unis et ont une immunité naturelle. La vaccination de ces personnes ne confère qu'un risque avec peu ou pas d'avantages, mais ces mandats ne les exemptent pas. "

Il a déclaré: "Des effets secondaires graves ont été identifiés, notamment une paralysie et une inflammation du muscle cardiaque, qui peuvent ne pas se résoudre et entraîner la mort."

Puis, aussi, a-t-il noté, "Comme les variantes se multiplient, des injections de 'rappel' peuvent être nécessaires, avec un risque croissant de phénomènes allergiques."

Une déclaration de l' AAPS a noté certaines des autres menaces que posent les vaccinations obligatoires.

 
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La première est que bien qu'environ la moitié de la population américaine ait reçu les injections, COVID a "proliféré, et les hospitalisations et les décès augmentent, sans diminuer comme on pourrait s'y attendre dans une campagne de vaccination efficace. Les personnes vaccinées et non vaccinées succombent. "

En outre, le groupe a averti : "Les effets à long terme de ces nouveaux produits génétiquement modifiés ne peuvent pas être connus à ce stade. Ceux-ci pourraient inclure des troubles auto-immuns, une maladie à anticorps amélioré, l'infertilité, le cancer ou des malformations congénitales. "

La déclaration a poursuivi: "De plus, le bénéfice pour le public dans ce cas est purement hypothétique. Les personnes non infectées ne peuvent pas transmettre l'infection simplement parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Les personnes vaccinées peuvent toujours en infecter d'autres. De nombreux travailleurs médicaux ont déjà une immunité naturelle et les injections obligatoires imposent des risques sans peu ou pas d'avantages, pourtant il n'y a aucune disposition pour les exempter. »

Les exigences généralisées pour les traitements expérimentaux, a expliqué l'AAPS, "ne seraient pas approuvées par un comité d'examen institutionnel pour des raisons à la fois éthiques et scientifiques : pas de consentement ; pas de divulgation des conflits d'intérêts des expérimentateurs ; pas de groupe de contrôle ; pas de suivi des sujets pour Statut COVID, paramètres immunitaires ou effets indésirables ; aucune disposition pour les soins médicaux des sujets ; et aucun critère pour arrêter l'expérience si les sujets subissent un préjudice."

Un meilleur cours inclurait des options de traitement précoces, a déclaré l'AAPS.

La déclaration approuvée par l'AMA a affirmé que les vaccins sont efficaces, mais a admis qu'il existe une grande méfiance à l'égard de telles affirmations.

« Nous reconnaissons la méfiance historique à l'égard des établissements de santé, y compris parmi de nombreux membres de notre propre personnel de santé. Nous devons continuer à répondre aux préoccupations des travailleurs, à nous engager auprès des populations marginalisées et à travailler avec des messagers de confiance pour améliorer l'acceptation des vaccins. »

La déclaration n'offrait aucune option pour ne pas se soumettre à ses demandes.

"Alors que la communauté des soins de santé montre la voie en exigeant des vaccins pour nos employés, nous espérons que tous les autres employeurs du pays suivront notre exemple et mettront en œuvre des politiques efficaces pour encourager la vaccination", ont déclaré les organisations médicales dirigées par l'AMA.

L'AAPS, cependant, a souligné que toutes les personnes ont un droit à la liberté, "qu'elles ne perdent pas lorsqu'elles servent les malades ou les handicapés".

Et le groupe a souligné que les impacts à long terme des « nouveaux produits génétiquement modifiés » « ne peuvent probablement pas être connus à ce stade ».

Les résultats négatifs pourraient inclure, a-t-il dit, des troubles auto-immuns, des maladies à anticorps anti-corps, l'infertilité, le cancer et des malformations congénitales.

La FDA révèle accidentellement la liste des effets secondaires du vaccin Covid (myocardite, maladie auto-immune et décès)

 

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